Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

Projet II

(Loi sur les armes, LArm) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 20111, arrête: I La loi sur les armes du 20 juin 19972 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1 1 La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni aux autorités douanières et policières.

Elle ne s'applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les cas visés aux art. 32c et 32j.

Art. 25a, al. 3, let. e (nouvelle) 3

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour: e.

les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen;

Art. 27, al. 4, let. e (nouvelle) 4

N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: e.

1 2

les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen;

FF 2011 4217 RS 514.54

2011-0070

4297

Loi sur les armes. LF

Art. 32a, al. 1, let. b 1

L'office central gère les fichiers suivants: b.

le fichier relatif à l'acquisition d'armes par des personnes domiciliées dans un autre Etat Schengen (DEWS);

Art. 32abis (nouveau) Utilisation du numéro d'assuré AVS Conformément à l'art. 50e, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants3, l'office central est habilité à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS dans l'échange de données provenant du fichier DAWA avec les services compétents de l'administration militaire.

Art. 32b, al. 3, let. a et b 3

Le fichier DAWA contient les données suivantes: a.

l'identité et le numéro d'assuré AVS des personnes qui se sont vu remttre une arme en propriété lorsqu'elles ont été libérées de leurs obligations militaires;

b.

l'identité et le numéro d'assuré AVS des personnes qui se sont vu retirer en vertu de la législation militaire leur arme personnelle ou l'arme qui leur a été remise en prêt;

Art. 32c, al. 2bis (nouveau) 2bis Toutes les données des fichiers DEBBWA peuvent être mises à la disposition des services compétents de l'administration militaire par un système d'accès en ligne.

Art. 32j, al. 1 et al. 2, let. a et b 1

Abrogé

Les services compétents de l'administration militaire communiquent à l'office central:

2

3

a.

l'identité et le numéro d'assuré AVS des personnes qui se sont vu remettre une arme en propriété lorsqu'elles ont été libérées de leurs obligations militaires, ainsi que le type et le numéro de l'arme;

b.

l'identité et le numéro d'assuré AVS des personnes qui se sont vu retirer en vertu de la législation militaire leur arme personnelle ou l'arme qui leur a été remise en prêt.

RS 831.10

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Loi sur les armes. LF

II La loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée4 est modifiée comme suit: Art. 17, al. 4bis (nouveau) 4bis Les données relatives à la remise et à la reprise de l'arme personnelle sont conservées pendant vingt ans à compter de la libération des obligations militaires.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

RS 510.91

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Loi sur les armes. LF

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