Loi fédérale sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 20101, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés2 Art. 3, let. e La présente loi s'applique: e.

aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises nécessitant une concession d'infrastructure selon l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3 ou de transport de voyageurs selon l'art. 6 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs4 (entreprises concessionnaires) ou par des collectivités publiques;

Art. 7, al. 2 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut, dans le cas d'un équipement ou d'un véhicule des transports publics au sens de l'art. 3, let. b, demander à l'autorité compétente que l'entreprise concessionnaire élimine l'inégalité ou qu'elle s'en abstienne.

2

Art. 8, al. 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.

1

1 2 3 4

FF 2011 857 RS 151.3 RS 742.101 RS 745.1

2007-0106

935

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

Art. 9, al. 3, let. c, ch. 6 3

Ce droit comprend: c.

la qualité pour recourir contre les décisions d'approbation des plans et d'admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu: 6. de l'art. 9 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles5;

Art. 12, al. 3 S'ils n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité en application de l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative ordonnent à l'entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.

3

Art. 15, al. 1, phrase introductive Afin d'assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte, à l'intention des entreprises concessionnaires, des prescriptions sur l'aménagement:

1

2. Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6 Art. 83, let. fbis (nouvelle) Le recours est irrecevable contre: fbis. les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions selon l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs7;

3. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer8 Art. 1 1

Objet et champ d'application

La présente loi régit la construction et l'exploitation des chemins de fer.

Le chemin de fer comprend l'infrastructure sur laquelle le transport de voyageurs soumis au régime de la concession est exploité ou qui est ouverte à l'accès au réseau, ainsi que les transports effectués sur celle-ci.

2

3 Le Conseil fédéral décide de l'assujettissement d'autres installations et véhicules guidés par des voies à la présente loi.

5 6 7 8

936

RS 743.01 RS 173.110 RS 745.1 RS 742.101

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

Art. 2

Entreprises ferroviaires

Les entreprises ferroviaires sont des entreprises qui: a.

construisent et exploitent l'infrastructure (gestionnaires de l'infrastructure);

b.

effectuent des transports sur l'infrastructure (entreprises de transport ferroviaire);

Art. 5, titre et al. 4 Concession d'infrastructure et agrément de sécurité Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour des entreprises qui opèrent sur le plan régional.

4

Art. 8a (nouveau) Octroi et renouvellement de l'agrément de sécurité 1

L'OFT octroie l'agrément de sécurité.

L'agrément de sécurité comprend l'acceptation du système de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et celle des mesures que ce dernier a prises pour garantir la sécurité de l'exploitation de ses lignes.

2

3

Il est octroyé pour cinq ans au maximum et peut être renouvelé.

Art. 8b (nouveau) Révocation L'OFT révoque l'agrément de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si le gestionnaire de l'infrastructure enfreint gravement ou à plusieurs reprises les prescriptions de la loi ou de l'agrément.

Titre précédant l'art. 8c (nouveau)

Section 2

Entreprises de transport ferroviaire

Art. 8c (nouveau) Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité Quiconque veut effectuer un transport ferroviaire doit être en possession d'une autorisation en tant qu'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.

1

Toute entreprise ferroviaire qui dispose d'une autorisation d'accès au réseau et d'un certificat de sécurité est habilitée à effectuer des transports ferroviaires sur ses propres lignes et sur les lignes de tiers pour lesquelles le certificat de sécurité est valable.

2

937

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

3

L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment a.

les prescriptions techniques et d'exploitation;

b.

les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité.

Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9, demeure réservé.

4

Art. 8d (nouveau) Octroi et renouvellement de l'autorisation d'accès au réseau 1

2

L'OFT octroie l'autorisation d'accès au réseau lorsque l'entreprise: a.

dispose d'une organisation suffisante de même que des connaissances et de l'expérience qui lui permettent de garantir une exploitation sûre et fiable;

b.

dispose d'une capacité financière et d'une couverture d'assurance suffisantes;

c.

satisfait aux exigences en matière d'honorabilité des responsables de la gestion;

d.

respecte les prescriptions du droit du travail et les conditions de travail de la branche;

e.

a son siège en Suisse.

L'autorisation est octroyée pour dix ans au maximum. Elle peut être renouvelée.

Si la reconnaissance réciproque a été convenue avec d'autres Etats, les autorisations octroyées par ces derniers sont également valables en Suisse.

3

Art. 8e (nouveau) Octroi et renouvellement du certificat de sécurité 1

L'OFT octroie le certificat de sécurité.

Le certificat de sécurité comprend l'agrément du système de sécurité de l'entreprise de transport ferroviaire et celui des mesures que cette dernière a prises pour garantir la sécurité de l'exploitation de ses lignes. L'entreprise doit notamment prouver que:

2

a.

ses employés ont les qualifications nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation;

b.

le matériel roulant répond aux exigences d'une exploitation sûre.

Le certificat de sécurité est octroyé pour cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé.

3

Si la reconnaissance réciproque a été convenue avec d'autres Etats, les certificats de sécurité octroyés par ces derniers sont également valables en Suisse.

4

9

938

RS 745.1

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

Art. 8f (nouveau) Révocation L'OFT révoque l'autorisation d'accès au réseau et le certificat de sécurité en tout temps, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, si les conditions de leur octroi ne sont plus remplies ou si l'entreprise enfreint gravement ou à plusieurs reprises les prescriptions de la loi, de l'autorisation ou du certificat.

Titre précédant l'art. 9 Abrogé Art. 9 Abrogé Art. 9a, al. 1, 4, 5 (nouveau) et 6 (nouveau) Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.

1

Toute entreprise de transport ferroviaire qui souhaite effectuer un transport peut demander l'accès au réseau pour un itinéraire défini dans le temps et l'espace (sillon). Au plus tard un mois avant la mise en service, elle présente une autorisation d'accès au réseau ou mandate une autre entreprise de transport ferroviaire pour effectuer le transport. L'entreprise qui effectue le transport doit présenter le certificat de sécurité au plus tard au début des courses.

4

Les sillons ne peuvent être ni vendus ni transférés à une autre entreprise. Un mandat au sens de l'al. 4 n'est considéré ni comme une vente ni comme un transfert.

5

Le Conseil fédéral définit les autres principes de l'accès au réseau et règle les modalités. Il peut conclure des accords avec d'autres Etats qui prévoient la prestation de l'accès au réseau pour les entreprises étrangères.

6

Art. 16, al. 1, 2e phrase ... Les entreprises ferroviaires doivent fournir les indications nécessaires à la statistique officielle des transports.

1

Art. 17a

Répertoire des véhicules admis

L'OFT tient un répertoire de tous les véhicules admis en Suisse selon la présente loi.

1

Les détenteurs d'une autorisation d'exploiter sont tenus de déclarer leurs véhicules à l'OFT afin qu'ils soient inscrits au répertoire.

2

Le répertoire est accessible à toutes les autorités compétentes en matière de sécurité et à tous les services d'enquête en cas d'accident, suisses et étrangers, ainsi qu'à toute personne qui y a un intérêt légitime.

3

939

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

4

5

Le Conseil fédéral règle: a.

le marquage des véhicules;

b.

les détails de l'accès au répertoire;

c.

les contenus du répertoire accessibles au public.

Il peut: a.

transférer la tenue du répertoire à des tiers;

b.

désigner des catégories de véhicules qui ne doivent pas être inscrites au répertoire.

Art. 17b

Maintenance des véhicules

Est responsable de la maintenance d'un véhicule la personne inscrite comme telle au répertoire des véhicules admis en Suisse.

1

En l'absence de l'inscription au répertoire du véhicule ou du responsable de la maintenance, cette responsabilité incombe au détenteur de l'autorisation d'exploiter, et à titre subsidiaire au détenteur du droit effectif de disposer du véhicule.

2

Le Conseil fédéral peut fixer des exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes responsables ou chargées de la maintenance.

3

Art. 17c

Evaluation des aspects déterminants pour la sécurité

Lors de la procédure d'autorisation, l'OFT évalue les aspects déterminants pour la sécurité en fonction des risques sur la base d'expertises de sécurité ou de vérifications ponctuelles.

1

2

Il fixe les points pour lesquels le requérant doit présenter des expertises de sécurité.

Section 7a (nouvelle) Interopérabilité avec le système ferroviaire européen Art. 23a

Principe

Les chemins de fer à voie normale doivent, aux termes des dispositions de la présente section, remplir les conditions techniques et d'exploitation nécessaires à un trafic sûr et continu dans le système ferroviaire européen (interopérabilité).

Art. 23b

Champ d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la construction et à l'exploitation:

1

a.

des lignes à voie normale;

b.

des véhicules utilisés sur ces lignes.

940

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

Le Conseil fédéral peut décider que les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas ou ne s'appliquent que partiellement à certaines lignes ou véhicules.

2

Art. 23c

Sous-systèmes

Une entreprise de transport ferroviaire ne peut mettre en service des sous-systèmes destinés à être utilisés sous le régime de l'interopérabilité que si l'OFT a octroyé une autorisation d'exploiter.

1

L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise a fourni l'attestation de sécurité et que le sous-système, y compris ses interfaces, répond aux exigences essentielles, aux dispositions d'exécution techniques et aux autres prescriptions déterminantes.

2

Il peut procéder à d'autres vérifications. Pour ce faire, l'entreprise met gratuitement à disposition le personnel, le matériel et les documents nécessaires et fournit les informations requises.

3

4

Le Conseil fédéral définit les documents nécessaires pour attester la sécurité.

Art. 23d

Equipement et renouvellement de sous-systèmes

Par «équipement», on entend toute modification d'un sous-système qui améliore ses performances. Par «renouvellement», on entend tout échange d'éléments d'un sous-système dont les performances restent inchangées.

1

Après un équipement, un sous-système ne peut être mis en service que si l'OFT a octroyé une nouvelle autorisation d'exploiter.

2

L'OFT décide de cas en cas si une nouvelle autorisation d'exploiter est nécessaire pour la mise en service après le renouvellement d'un sous-système.

3

Art. 23e

Constituants d'interopérabilité

Quiconque met sur le marché un élément de construction destiné à être intégré dans un sous-système (constituant d'interopérabilité) doit pouvoir prouver que les exigences essentielles sont remplies.

1

2

Le Conseil fédéral définit les documents servant d'attestation.

Art. 23f

Compétences

Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles et les dispositions d'exécution techniques pour les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité; ce faisant, il tient compte du droit international.

1

En accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie, l'OFT indique les normes techniques qui permettent de concrétiser les exigences et les dispositions d'exécution techniques essentielles. Dans la mesure du possible, il indique des normes harmonisées au niveau international.

2

941

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

L'OFT décide des dispositions applicables en complément des dispositions d'exécution techniques ainsi que des dérogations à leur application, en tenant compte du droit international.

3

Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers ou des institutions internationales des conventions relatives à la collaboration en matière d'élaboration et d'application des normes et des prescriptions internationales.

4

Art. 23g

Satisfaction aux exigences essentielles

Lorsque les sous-systèmes ou les constituants d'interopérabilité sont construits ou fabriqués conformément aux dispositions d'exécution techniques et aux normes techniques, ils sont supposés satisfaire aux exigences essentielles.

1

Quiconque souhaite mettre en exploitation des sous-systèmes ou mettre sur le marché des constituants d'interopérabilité qui ne sont pas conformes aux dispositions d'exécution techniques ou aux normes techniques doit pouvoir attester que les exigences essentielles sont remplies d'une autre manière.

2

Art. 23h

Mise sur le marché

Les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité peuvent être mis sur le marché lorsqu'ils satisfont aux exigences essentielles.

Art. 23i

Surveillance du marché

L'OFT exerce une surveillance axée sur les risques pour vérifier que les soussystèmes et les constituants d'interopérabilité mis sur le marché répondent aux exigences essentielles.

1

2

A cette fin, ses organes de contrôle peuvent: a.

exiger les certificats et les informations nécessaires;

b.

prélever des échantillons;

c.

effectuer ou faire effectuer des contrôles;

d.

visiter pendant l'horaire de travail usuel les locaux des personnes chargées de donner des renseignements;

e.

exiger que les documents ou les renseignements soient rédigés dans l'une des langues officielles.

L'OFT peut exiger que l'Administration fédérale des douanes lui fournisse, pour une durée déterminée, des informations sur l'importation de constituants d'interopérabilité désignés avec précision.

3

Pour le surplus, les compétences de l'OFT sont régies par l'art. 10, al. 2 à 6, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits10.

4

10

942

RS 930.11

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

Art. 23j

Evaluation de la conformité

La preuve qu'un sous-système ou un constituant d'interopérabilité répond aux exigences et aux dispositions d'exécution techniques essentielles doit être fournie au moyen de l'attestation de conformité délivrée par un service d'évaluation de la conformité.

1

2

Les services d'évaluation de la conformité doivent: a.

être accrédités en Suisse et disposer d'une assurance responsabilité civile, ou

b.

être nommés par un Etat membre de l'Union européenne.

Les attestations de conformité établies par des services d'évaluation de la conformité étrangers sont reconnues dès qu'un accord de droit international le prévoit.

3

Art. 23k

Service fédéral d'évaluation de la conformité

Le Conseil fédéral peut instituer un service d'évaluation de la conformité, indépendant de l'OFT. Il doit être accrédité en Suisse.

Art. 23l

Traitement des données

L'OFT est habilité à recenser auprès des entreprises ferroviaires les données pertinentes pour l'interopérabilité, à les traiter et à les publier.

Section 8a (nouvelle) Frais de mise à disposition des services de protection Art. 32a Les gestionnaires d'infrastructure participent aux frais de mise à disposition des services de protection dans la mesure où ceux-ci fournissent des prestations en vue de l'intervention sur les installations ferroviaires.

1

Ils concluent des conventions avec les cantons concernés sur les prestations et la prise en charge des frais.

2

Le DETEC fixe notamment les prestations que peut comprendre la préparation aux interventions des services de protection et le mode de calcul des frais de mise à disposition.

3

Titre précédant l'art. 40

Section 12

Compétences de l'OFT en matière de litiges

Art. 40, titre Abrogé

943

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

Titre précédant l'art. 40a (nouveau)

Section 12a Art. 40a

Commission d'arbitrage Organisation

Le Conseil fédéral institue une Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer (CACF), formée de cinq à sept membres; il en désigne la présidence et la vice-présidence. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent pas être des employés d'entreprises ferroviaires ni appartenir à un de leurs organes.

1

Dans ses décisions, la CACF n'est subordonnée à aucune directive du Conseil fédéral ni du DETEC. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat.

2

3 Elle édicte un règlement relatif à son organisation et à sa direction, soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 40abis (nouveau) Tâches La CACF statue sur les litiges concernant l'octroi de l'accès au réseau, les conventions d'accès au réseau et le calcul de la redevance d'utilisation de l'infrastructure.

1

Elle peut lancer d'office des enquêtes lorsqu'elle soupçonne que l'accès au réseau est empêché ou qu'il est octroyé de manière discriminatoire.

2

3

Elle statue par décision sur les mesures à prendre.

Les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ayant accès au réseau ainsi que les tiers participant à l'accès au réseau sont tenus de fournir à la CACF tous les renseignements nécessaires à ses vérifications et de lui présenter les documents requis. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11.

4

Art. 54 Abrogé Art. 83a (nouveau) Communications aux autorités étrangères 1

2

L'OFT informe l'autorité étrangère compétente lorsqu'il a: a.

interdit à une personne d'une entreprise étrangère, chargée d'une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, d'exercer ladite activité;

b.

retiré un permis étranger valable en Suisse;

c.

annulé la validité en Suisse d'un permis étranger.

Les permis retirés sont remis sans délai à l'autorité étrangère compétente.

11

944

RS 172.021

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

Art. 86a, al. 1, phrase introductive, et 2 (nouveau) Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

1

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

2

Art. 89b (nouveau) Décisions de la CACF Quiconque contrevient intentionnellement à une réglementation consensuelle, à une décision entrée en force de la CACF ou à un arrêt de l'instance de recours est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

1

Quiconque contrevient intentionnellement ou n'obéit pas correctement à une décision de la CACF concernant l'obligation de renseigner (art. 40abis, al. 4) est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

2

La CACF poursuit et juge les infractions au présent article. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 s'applique.

3

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Le Conseil fédéral fixe la date jusqu'à laquelle il est possible de prouver qu'un soussystème au sens de l'art. 23c répond aux exigences essentielles d'une autre manière que par des attestations de conformité délivrées par des services d'évaluation de la conformité.

4. Loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises13 Art. 8 Abrogé

5. Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles14 Art. 18a

Droit applicable

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)15 sont applicables par analogie:

12 13 14 15

a.

aux enquêtes indépendantes en cas d'accident (art. 15, LCdF);

b.

au financement de l'infrastructure (art. 49 à 57, LCdF);

RS 313.0 RS 742.41 RS 743.01 RS 742.101

945

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

c.

à l'exercice par le personnel d'activités déterminantes pour la sécurité (art. 81 à 85 et 87 à 88a, LCdF).

Art. 25, al. 1, phrase introductive, et 2 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une amende quiconque, intentionnellement:

1

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

2

6. Loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs16 Art. 6, al. 4 L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait et la révocation des concessions.

4

Art. 9, al. 3, et al. 4 et 5 (nouveaux) 3

L'OFT peut retirer la concession ou l'autorisation si l'entreprise: a.

n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés, ou si elle

b.

manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation.

Il peut en outre retirer la concession pour les offres commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d'une convention d'objectifs (art. 33) ou d'une convention d'adjudication (art. 32k).

4

Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence.

5

Art. 13, al. 3 Le Conseil fédéral règle la procédure d'élaboration et de publication des horaires en tenant compte des prescriptions internationales et des délais qui y sont fixés. Il prévoit une audition des cantons.

3

16

946

RS 745.1

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

Titre précédant l'art. 28

Section 6

Offre de transport commandée: dispositions générales

Art. 28, titre et al. 1 et 5 Indemnisation des coûts non couverts de l'offre de transport commandée La Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent, conformément aux comptes planifiés des entreprises, les coûts non couverts résultant de l'offre du trafic régional de voyageurs qu'ils ont commandée en commun.

1

5

Abrogé

Art. 30

Répartition financière

La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons pour le trafic régional est de 50 %.

1

Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l'indemnisation. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles.

2

Il définit l'écart maximal autorisé d'une période à l'autre pour la part fédérale selon l'al. 1.

3

Si plusieurs cantons participent au financement d'une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne (longueur exploitée) exploitée sur leur territoire.

4

Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité.

5

Art. 30a (nouveau) Plafond de dépenses Pour indemniser les coûts non couverts de l'offre de transport commandée, l'Assemblée fédérale décide tous les quatre ans d'un plafond de dépenses et de son échelonnement dans le temps.

1

Le plafond de dépenses est pris en compte lors des délibérations annuelles sur le budget de la Confédération.

2

Art. 31

Aides financières

Lorsqu'une entreprise procède à des investissements dans le secteur des transports, la Confédération peut accorder un cautionnement pour autant que cette opération serve les intérêts des commanditaires. L'OFT règle la forme et les conditions du cautionnement.

1

La Confédération peut, dans des cas particuliers, notamment pour promouvoir des solutions innovantes, accorder des contributions pour l'acquisition de véhicules et l'aménagement d'installations et d'équipements et octroyer des prêts sans intérêts.

2

947

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

Pour financer les investissements permettant de renouveler et de moderniser le matériel dans le domaine des transports, elle peut convertir les prêts remboursables en prêts conditionnellement remboursables ou suspendre leur remboursement.

3

Art. 31a (nouveau) Offre et procédure de commande L'offre de transport et l'indemnisation du trafic régional des voyageurs sont fixées au préalable de manière contraignante par les commanditaires et l'entreprise dans une convention écrite basée sur les comptes prévisionnels de l'entreprise. Ces comptes prévisionnels sont fondés sur la convention d'objectifs ou la convention d'adjudication passée entre les commanditaires et l'entreprise.

1

Le Conseil fédéral établit la procédure de commande, ainsi que les principes de l'offre de transport et de l'indemnisation, d'entente avec les cantons. Pour les conventions à long terme, il peut exiger une procédure de commande simplifiée. Il respecte l'autonomie des entreprises en matière de gestion.

2

L'offre de transport et l'indemnité sont d'abord déterminées par la demande. Sont également pris en considération:

3

4

a.

une desserte de base appropriée lorsque la demande est suffisante;

b.

les intérêts de la politique régionale;

c.

les intérêts de la politique de l'aménagement du territoire;

d.

les intérêts de la protection de l'environnement;

e.

les intérêts des personnes handicapées.

L'offre de transport contient en particulier les éléments suivants: a.

le projet d'offre et l'horaire;

b.

la vente et les points de vente ainsi que leur service;

c.

l'offre concernant le transport de bagages;

d.

les tarifs à appliquer.

La conclusion de la convention confère aux entreprises de transport un droit subjectif à l'indemnité envers chaque commanditaire.

5

En cas de divergences entre les commanditaires et les entreprises lors de la négociation ou de l'exécution d'une convention d'offre, l'OFT fixe l'offre et l'indemnité, compte tenu des principes figurant à l'al. 3.

6

Art. 31b (nouveau) Périodicité de la procédure de commande La procédure de commande a lieu tous les deux ans. L'OFT synchronise la procédure de commande avec la période d'horaire.

Art. 31c (nouveau) Planification de la mise au concours Les commanditaires planifient leurs mises au concours afférentes au transport régional de voyageurs par route et par chemin de fer, notamment en ce qui concerne

1

948

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

la date et les motifs de la mise au concours d'une offre de transport, dans le cadre d'une planification de la mise au concours. Ils y inscrivent également les lignes qu'ils mettent au concours en commun sans les commander ensemble.

La planification de la mise au concours se fait par canton. Les cantons sont compétents pour la mener. L'OFT veille à une planification uniformisée des mises au concours et à la coordination entre les cantons.

2

La planification de la mise au concours est contraignante pour les autorités. Elle n'est pas susceptible de recours.

3

Titre précédant l'art. 32 (nouveau)

Section 6a Offre de transport commandée: procédure de mise au concours Art. 32

Mise au concours

Les commanditaires mettent au concours les offres du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans les cas suivants:

1

a.

l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé;

b.

la nouvelle offre de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant;

c.

pour des raisons techniques, d'exploitation ou régionales, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une offre de transport;

d.

l'offre de transport consiste en la modification d'une concession préexistante, ou

e.

une concession est transférée sans changement sur une nouvelle entreprise.

Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun.

2

Les offres de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours.

3

Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale.

4

Art. 32a (nouveau) Mise au concours d'offres de transport avec sections de ligne dans des pays voisins Les mises au concours d'offres de transport qui comprennent des sections de ligne dans des pays voisins sont coordonnées avec la procédure de mise au concours de l'Etat concerné.

1

Le Conseil fédéral peut régler la mise au concours des offres de ce type en passant des conventions avec les pays voisins.

2

949

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

S'il n'existe pas de convention, l'OFT peut renoncer à une mise au concours et commander l'offre à l'entreprise qui a obtenu l'adjudication pour la section de ligne située dans le pays voisin lors de la procédure de mise au concours.

3

Art. 32b (nouveau) Coordination avec la concession La procédure de mise au concours est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession. La décision d'adjudication prise à l'issue de la procédure de mise au concours, ainsi que l'octroi de la concession ou son renouvellement, font partie de la même décision.

1

2 La durée de la concession correspond à la durée de validité prévue pour l'offre de transport dans les documents de la mise au concours.

Art. 32c (nouveau) Dispositions particulières applicables à la mise au concours d'offres de transport sur la route Une offre de transport du trafic régional des voyageurs sur la route commandé en commun est mise au concours lors de tout nouvel octroi d'une concession.

1

Les commanditaires mettent au concours l'offre de transport commandée pendant la durée de la concession lorsque l'entreprise:

2

a.

n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont attribués ou qu'elle manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi ou la concession;

b.

ne remplit pas sur plusieurs points ou sur un point essentiel les objectifs fixés dans une convention d'objectifs ou dans une convention d'adjudication.

Ils mettent au concours l'offre de transport commandée à l'occasion du renouvellement de la concession lorsque leur planification de la mise au concours le prévoit.

3

Art. 32d (nouveau) Principes de procédure Lors de la procédure de mise au concours, les commanditaires respectent les principes suivants:

1

a.

ils veillent à l'égalité de traitement des entreprises durant toutes les phases de la procédure;

b.

ils adjugent une offre de transport uniquement à une entreprise qui garantit le respect des dispositions relatives à la sécurité du travail et des conditions de travail des employés; ils fixent les dispositions déterminantes dans les documents de mise au concours et prennent en considération les contrats existants;

c.

ils n'adjugent le mandat qu'à une entreprise qui garantit la parité salariale entre hommes et femmes;

d.

ils respectent le caractère confidentiel des indications des entreprises.

950

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

2

Les entreprises respectent les principes suivants: a.

les offres doivent être soumises dans les délais et être complètes;

b.

l'entreprise s'engage à respecter la date de la mise en service; si celle-ci est retardée en raison d'un recours, l'entreprise est libérée de son engagement.

Art. 32e (nouveau) Qualification Les commanditaires peuvent demander aux entreprises d'attester notamment leur capacité financière, économique, technique et d'exploitation. Ils déterminent des critères à cet effet.

1

Ils indiquent dans les documents de mise au concours quels sont les critères de qualification et les attestations à fournir.

2

Art. 32f (nouveau) Exclusion de la procédure de mise au concours Les commanditaires peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours, notamment lorsque l'entreprise: a.

ne satisfait pas aux critères de qualification;

b.

a transmis de faux renseignements aux commanditaires;

c.

n'a pas payé les impôts ou les cotisations sociales;

d.

ne respecte pas les principes de la procédure;

e.

a conclu des accords qui restreignent sensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace;

f.

fait l'objet d'une procédure de faillite.

Art. 32g (nouveau) Décision d'adjudication Les commanditaires adjugent l'offre de transport mise au concours à l'entreprise qui a soumis l'offre la plus avantageuse du point de vue économique.

1

Pour déterminer l'offre la plus avantageuse du point de vue économique, ils prennent notamment en compte la qualité, le projet d'offre, les recettes, les frais et l'impact environnemental.

2

L'offre de transport est adjugée pour la durée de validité prévue dans les documents de mise au concours.

3

Art. 32h (nouveau) Révocation de la décision d'adjudication Les commanditaires peuvent révoquer la décision d'adjudication pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels ils peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours.

951

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

Art. 32i (nouveau) Décisions 1

L'OFT décide: a.

la mise au concours;

b.

l'exclusion de la procédure de mise au concours;

c.

la cessation de la procédure de mise au concours;

d.

l'adjudication;

e.

la renonciation à une mise au concours en raison d'une exception prévue à l'art. 32, al. 1.

Il peut notifier la décision selon l'al. 1, let. b, avec la décision selon l'al. 1, let. c ou d.

2

Art. 32j (nouveau) Publication 1

L'OFT publie les décisions selon l'art. 32i, al. 1, let. a, c, d et e.

2

Le Conseil fédéral règle les exceptions et désigne l'organe de publication.

Art. 32k (nouveau) Convention d'adjudication Dès que la décision d'adjudication est entrée en force, les commanditaires et l'entreprise concluent une convention d'adjudication.

1

La convention d'adjudication fixe essentiellement, sur la base de l'offre, la durée de validité, l'offre de transport, la qualité, les coûts, les recettes, les mécanismes d'adaptation et le contrôle.

2

Art. 32l (nouveau) Changement d'entreprise adjudicataire Lorsqu'une offre du trafic régional de voyageurs est commandée à une nouvelle entreprise sur la base d'une mise au concours, l'entreprise précédemment mandatée doit céder à la nouvelle entreprise les moyens d'exploitation acquis spécialement pour l'offre de transport concernée à la valeur comptable résiduelle, à condition que les commanditaires l'exigent et que les moyens d'exploitation soient essentiels pour les lignes mises au concours du trafic régional des voyageurs.

1

La nouvelle entreprise doit reprendre ces moyens d'exploitation à la valeur comptable résiduelle si l'entreprise précédemment mandatée ou les commanditaires l'exigent.

2

La nouvelle entreprise doit proposer les postes de travail supplémentaires nécessaires à l'offre de transport concernée aux employés de l'entreprise précédemment mandatée aux conditions en usage dans la branche.

3

952

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

Titre précédant l'art. 33 (nouveau)

Section 6b Offre de transport commandée: dispositions spécifiques aux offres en dehors de la procédure de mise au concours Art. 33

Convention d'objectifs

La Confédération et les cantons peuvent conclure une convention d'objectifs avec l'entreprise concernée pour les offres de transport qui ne sont pas mises au concours.

1

La convention d'objectifs peut comprendre notamment des objectifs de prestations en termes de qualité, de quantité, de recettes et de coût de l'offre de transport, que l'entreprise doit atteindre en un temps déterminé. Elle peut prévoir des mesures pour le cas où les objectifs ne sont pas atteints.

2

Elle peut comprendre des systèmes de bonus-malus applicables à la qualité et aux indices financiers.

3

4

Elle est conclue pour une durée minimale de deux périodes d'horaire.

Art. 33a (nouveau) Fixation de l'indemnité Après avoir entendu les cantons intéressés, l'OFT peut réduire l'indemnité demandée par l'entreprise lors de la procédure de commande si la gestion de l'entreprise n'est pas rationnelle.

Art. 53, al. 1, deuxième phrase (nouvelle), et 2 ... Les entreprises fournissent les données nécessaires à la statistique officielle des transports.

1

L'OFT peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à l'établissement d'un permis et les traiter.

2

Art. 56, al. 3 (nouveau) Lors de la procédure de recours contre une décision prise en vertu de l'art. 32i, le grief de l'inopportunité n'est pas recevable.

3

Art. 57 1

Contraventions

Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement ou par négligence: a.

contrevient à une décision fondée sur la loi ou sur une disposition d'exécution qui lui a été adressée et qui porte la mention de la sanction visée au présent article;

b.

contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;

c.

transporte des personnes sans concession ou sans autorisation.

953

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

Est puni sur plainte d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

2

a.

contrevient à une prescription d'exécution dont l'infraction est déclarée punissable par le Conseil fédéral;

b.

fait usage d'un véhicule sans détenir de permis de conduire valable ou sans y être autrement autorisé;

c.

pénètre dans un véhicule en marche ou en descend, ouvre une porte ou jette un objet au dehors;

d.

fait un usage non autorisé d'une salle d'attente;

e.

abuse d'une installation de sécurité, notamment du signal d'arrêt d'urgence;

f.

souille les installations ou les véhicules.

Art. 58

Délits

Quiconque enregistre, conserve, utilise ou fait connaître intentionnellement des signaux vidéo en contrevenant à l'art. 55 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

2

Art. 60

Compétences

La poursuite et le jugement des infractions visées à l'art. 57, al. 1, relèvent de la compétence de l'OFT.

1

La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 57, al. 2, et 58 relèvent de la compétence des cantons.

2

La procédure devant l'OFT est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.

3

Art. 66

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Le Conseil fédéral soumet à l'assemblée fédérale le premier plafond des dépenses selon l'art. 30a dans les six mois qui suivent le message sur le prochain programme de la législature.

17

954

RS 313.0

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

7. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure18 Art. 20 1

Retrait de permis pour les conducteurs et les membres de l'équipage après une infraction légère

Commet une infraction légère quiconque: a.

compromet légèrement la sécurité de la navigation ou incommode des tiers en ne respectant pas les règles de route;

b.

enfreint les prescriptions sur la protection des eaux ou de l'environnement;

c.

fait un usage abusif d'un permis;

d.

conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau en état d'ébriété mais non d'alcoolémie qualifiée (art. 24b, al. 6, let. a ou b), sans commettre d'autres infractions aux règles de route.

Après une infraction légère, le permis est retiré pour au moins un mois s'il a été retiré au cours des deux années précédentes ou si une autre mesure administrative a été décidée.

2

L'auteur de l'infraction reçoit un avertissement si le permis n'a pas été retiré au cours des deux années précédentes et si aucune autre mesure administrative n'a été décidée.

3

4

Aucune mesure n'est prise dans les cas de très peu de gravité.

Art. 20a (nouveau) Retrait de permis pour les conducteurs et les membres de l'équipage ayant commis une infraction de moyenne gravité 1

2

Commet une infraction de moyenne gravité quiconque: a.

crée ou prend le risque de créer un danger pour la sécurité d'autrui en ne respectant pas les règles de route;

b.

conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau en état d'ébriété, sans pour autant présenter une alcoolémie qualifiée (art. 24b, al. 6, let. a ou b), et commet une légère infraction aux règles de route;

c.

soustrait un bateau dans le dessein d'en faire usage;

d.

conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau sans être titulaire du permis requis

e.

refuse ou est incapable d'adopter un mode de conduite qui évite de mettre en danger ou d'incommoder des tiers.

Après une infraction de moyenne gravité, le permis est retiré pour:

18

a.

au moins un mois;

b.

au moins quatre mois s'il a été retiré une fois au cours des deux années précédentes en raison d'une infraction grave ou de moyenne gravité;

RS 747.201

955

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

c.

au moins neuf mois s'il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d'une infraction de moyenne gravité au moins;

d.

au moins 15 mois s'il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d'une infraction grave;

e.

pour une période indéterminée, mais au moins pour deux ans, s'il a été retiré trois fois au cours des dix années précédentes en raison d'une infraction de moyenne gravité au moins; il est renoncé à cette mesure si la personne concernée, pendant au moins cinq ans après la fin d'un retrait de permis, n'a commis aucune infraction sanctionnée par une mesure administrative;

f.

pour toujours s'il a été retiré au cours des cinq années précédentes dans les circonstances visées à la let. e ou à l'art. 20b, al. 2, let. d.

Art. 20b (nouveau) Retrait de permis pour les conducteurs et les membres de l'équipage ayant commis une infraction grave 1

2

Commet une infraction grave quiconque: a.

met gravement en danger la navigation;

b.

conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau en état d'ébriété avec alcoolémie qualifiée (art. 24b, al. 6, let. a ou b);

c.

conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons;

d.

se soustrait ou s'oppose intentionnellement à une prise de sang, à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire régi par le Conseil fédéral, alors que la mesure en question a été ordonnée ou devait l'être selon toute vraisemblance, ou se soustrait ou s'oppose à un examen médical supplémentaire ou l'entrave;

e.

prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne, ou néglige son obligation de secourir;

f.

conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau malgré le retrait du permis requis.

Après une infraction grave, le permis est retiré pour: a.

au moins trois mois;

b.

au moins six mois s'il a été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d'une infraction de moyenne gravité;

c.

au moins douze mois s'il a été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d'une infraction de moyenne gravité ou deux fois en raison d'infractions de moyenne gravité;

d.

pour une période indéterminée, mais au moins pour deux ans, s'il a été retiré deux fois au cours des dix années précédentes en raison d'une infraction de moyenne gravité ou trois fois en raison d'infractions de moyenne gravité; il

956

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

est renoncé à cette mesure si la personne concernée, pendant au moins cinq ans après la fin d'un retrait de permis, n'a commis aucune infraction sanctionnée par une mesure administrative; e.

pour toujours s'il a été retiré au cours des cinq années précédentes dans les circonstances mentionnées à la let. d ou à l'art. 20a, al. 2, let. e.

La durée du retrait de permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

3

Art. 20c (nouveau) Retrait de permis et autres mesures administratives selon la loi sur la circulation routière Les retraits de permis et autres mesures administratives selon la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière19, en cours et précédents, sont équivalents aux retraits de permis et autres mesures administratives, en cours et précédents, visés aux art. 20, al. 2 et 3, 20a, al. 2, et 20b, al. 2, selon la présente loi.

Art. 21 1

Retrait de permis pour inaptitude à la conduite

Le permis est retiré à son titulaire pour une période indéterminée si: a.

les aptitudes physiques et psychiques de l'intéressé ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un bateau;

b.

l'intéressé souffre d'une dépendance qui exclut l'aptitude à la conduite;

c.

en raison de son comportement antérieur, l'intéressé ne peut garantir qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un bateau.

Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 20 à 20b, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.

2

3

Le permis est retiré définitivement au conducteur incorrigible.

Art. 21a (nouveau) Restitution du permis La restitution du permis est régie par analogie d'après l'art. 17 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière20.

19 20

RS 741.01 RS 741.01

957

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

Titre précédant l'art. 24a

Section 1a (nouvelle) Incapacité de conduire, constatation de l'incapacité de conduire Art. 24a

Incapacité de conduire

Quiconque n'est pas en état de fournir l'effort corporel et mental nécessaire du fait de l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison, est dans l'incapacité de conduire et ne peut, pendant cette période, conduire un bateau ni participer à sa conduite ni exercer un service nautique à bord d'un bateau.

Art. 24b

Constatation de l'incapacité de conduire

Quiconque conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau peut être soumis à un alcootest.

1

Si la personne concernée donne des signes d'incapacité de conduire et que ceux-ci ne s'expliquent pas ou pas entièrement par l'influence de l'alcool, elle peut être soumise à d'autres tests préalables, notamment à des analyses d'urine et de salive.

2

3

Il y a lieu d'ordonner une prise de sang lorsque: a.

des signes d'incapacité de conduire sont apparents, ou que

b.

la personne refuse de se soumettre à l'alcootest, s'y soustrait ou l'entrave.

Lorsque des raisons majeures l'imposent, une prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée. D'autres moyens de preuves pour la constatation de l'incapacité de conduire restent réservés.

4

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les tests préalables, la procédure à suivre pour l'alcootest et la prise de sang, l'évaluation de ces tests et l'examen médical supplémentaire de la personne soupçonnée d'incapacité de conduire.

5

6

Il peut: a.

déterminer la concentration d'alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle à l'alcool, une personne est réputée incapable de conduire aux termes de l'art. 24a (état d'ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est qualifiée;

b.

fixer des limites de concentration d'alcool dans le sang inférieures à celles qui sont définies à la let. a pour les personnes qui conduisent ou aident à conduire des bateaux en exploitation commerciale pour le transport des voyageurs ou des marchandises ou accomplissent un service nautique à bord de ces bateaux;

c.

déterminer la concentration dans le sang d'autres substances influençant négativement la capacité de conduire, à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle, une personne est réputée incapable de conduire aux termes de la présente loi;

958

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

d.

Art. 41

prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant l'aptitude à la conduite d'une personne, les prélèvements mentionnés au présent article, à savoir de sang, de cheveux et d'ongles, fassent l'objet d'une analyse.

Conduite en état d'incapacité de conduire

Quiconque conduit ou aide à conduire un bateau ou accomplit un service nautique à bord d'un bateau en état d'ébriété est puni de l'amende. Si l'alcoolémie est qualifiée (art. 24b, al. 6, let. a ou b), la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

1

Quiconque conduit ou aide à conduire un bateau ou accomplit un service nautique à bord d'un bateau bien que sa capacité de le faire soit nulle pour d'autres raisons, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Quiconque conduit, aide à conduire un bateau sans moteur ou accomplit un service nautique à bord d'un bateau sans moteur en état d'incapacité de conduire est puni de l'amende.

3

Art. 41a (nouveau) Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit ou aide à conduire un bateau, ou accomplit un service nautique à bord d'un bateau et se soustrait intentionnellement à une prise de sang, à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire régi par le Conseil fédéral, alors que la mesure en question a été ordonnée ou devait l'être selon toute vraisemblance, ou se soustrait ou s'oppose à un examen médical supplémentaire ou l'entrave.

1

Si l'intéressé conduit, aide à conduire un bateau sans moteur ou accomplit un service nautique à bord d'un bateau sans moteur, il est puni de l'amende.

2

Art. 41b (nouveau) Dispositions pénales complémentaires Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.

959

Deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2. LF

960