11.024 Message relatif à la modification de la loi sur l'énergie (art. 8) du 4 mars 2011

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons, par le présent message, le projet de modification de la loi sur l'énergie en vous proposant de l'adopter.

Nous proposons par la même occasion de classer l'intervention parlementaire suivante: 2007

M

07.3560

Augmentation de l'efficacité énergétique.

Modification de l'art. 8 de la loi sur l'énergie (N 27.05.08, CEATE-CN; E 16.12.08)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

4 mars 2011

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2011-0129

2273

Condensé La modification de l'art. 8 de la loi sur l'énergie doit permettre au Conseil fédéral d'édicter directement des dispositions relatives à la consommation d'énergie d'installations, de véhicules ou d'appareils. Le Conseil fédéral pourra renoncer à édicter des dispositions de ce type lorsque des conventions volontaires garantiront une meilleure efficacité énergétique.

Sur la base d'une motion de la CEATE-CN transmise en 2008, l'art. 8 de la loi sur l'énergie doit être adapté pour permettre une augmentation notable de l'efficacité énergétique. L'actuelle loi sur l'énergie prévoit d'abord de chercher à augmenter l'efficacité énergétique d'installations, de véhicules et d'appareils par des conventions de valeurs-cibles de consommation volontaires; des prescriptions de consommation ne doivent être édictées que dans un deuxième temps. Dans le passé, cette méthode n'a pas toujours abouti au résultat escompté. L'adaptation de l'ordre de priorité des mesures possibles doit permettre d'optimaliser l'exécution des prescriptions d'efficacité: le Conseil fédéral doit avoir la possibilité d'édicter directement des prescriptions de consommation et, le cas échéant, de pouvoir renoncer à légiférer si des conventions de valeurs-cibles de consommation volontaires garantissent l'efficacité énergétique. La conclusion de ces conventions doit toutefois incomber en premier lieu aux entreprises et aux branches responsables.

La modification proposée de la loi sur l'énergie donne au Conseil fédéral un instrument pour qu'il puisse réagir de manière appropriée à l'évolution rapide de la situation sur le marché et du contexte politique.

2274

Message 1

Présentation du projet

1.1

Contexte

1.1.1

L'efficacité énergétique dans la politique énergétique suisse

Conformément à la stratégie énergétique du Conseil fédéral, la Suisse élabore des stratégies innovantes qui préservent le climat et les ressources tout en garantissant l'approvisionnement en énergie. L'objectif est d'assurer cet approvisionnement à moyen et à long terme en tenant compte de la protection du climat et de l'environnement. Au vu de l'augmentation de la consommation d'énergie, les perspectives énergétiques 2035, publiées en 2007, montrent que les mesures de politique énergétique prises ne suffisent pas à assurer à moyen et à long terme la sécurité de l'approvisionnent énergétique de la Suisse. Concernant l'électricité, qui représente un quart de la consommation totale d'énergie, l'arrivée à échéance de contrats d'importation à long terme et la durée de vie limitée des centrales nucléaires, ainsi que l'augmentation continue de la consommation, font planer la menace de déficits d'approvisionnement.

La stratégie énergétique du Conseil fédéral repose sur quatre piliers: l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les grandes centrales électriques et la politique énergétique extérieure. Les objectifs de politique énergétique sont élaborés et définis dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie énergétique du Conseil fédéral, notamment avec les plans d'action portant sur des mesures d'efficacité énergétique et sur la promotion des énergies renouvelables. En février 2008, le Conseil fédéral a adopté le plan d'action «Efficacité énergétique», qui comprend 15 mesures consistant en incitations, en instruments de promotion, en prescriptions de consommation et en standards minimaux. Dans l'ensemble, la série de mesures prévues peut avoir un fort impact énergétique. De plus, on escompte qu'elle donnera un élan économique, notamment aux technologies innovantes permettant d'économiser de l'énergie. Plusieurs mesures du plan d'action concernent les domaines des appareils électriques et des véhicules à moteur.

Depuis, les efforts déployés en vue d'améliorer l'efficacité énergétique ont encore gagné en importance, et ce d'autant plus que les potentiels en matière d'efficacité énergétique sont considérables: il est aujourd'hui déjà possible de réduire la consommation d'énergie des appareils électriques de 20 à 30 % en utilisant la meilleure technologie. En raison du progrès technique,
une augmentation de l'efficacité énergétique et une diminution de la consommation d'énergie de l'ordre de 30 à 70 % sont possibles au cours des deux prochaines décennies. Ces évolutions lancent un défi aux autorités qui doivent pouvoir réagir de manière dynamique. L'objectif est de commercialiser le plus vite possible les meilleurs appareils, soit les appareils les plus efficaces sur le plan énergétique, et de retirer du marché les plus mauvais.

2275

1.1.2

Expériences réalisées à ce jour

Sur la base de la législation en vigueur, il n'est possible d'édicter des prescriptions d'efficacité pour des installations, véhicules et appareils produits en série que si les conventions d'objectifs conclues au préalable n'ont pas abouti au résultat escompté.

Or, les conventions de valeurs-cibles de consommation reposent sur une base volontaire et sur la collaboration des producteurs et des branches concernés. Pour les marchés de concurrence parfaite, dans lesquels la branche est bien structurée, les conventions d'objectifs peuvent montrer la voie et être efficaces. Par exemple, l'administration fédérale a collaboré avec succès en avril 2006 avec les entreprises travaillant dans la branche des fontaines à eau pour définir les modalités d'accords volontaires visant à réduire la puissance en mode veille.

Néanmoins, les expériences montrent aussi que cette procédure n'aboutit souvent pas au but recherché dans les marchés mal organisés ou lorsque les forces en présence sur le marché sont inégales. Les entreprises leaders de la branche peuvent entraver, voire empêcher, l'introduction et la mise en oeuvre d'objectifs d'efficacité même lorsque les autres représentants de la branche ont réussi à se mettre d'accord sur des standards d'efficacité. Cela avait été par exemple le cas pour les décodeurs pour la télévision numérique. Après de longues négociations du DETEC avec la branche, le Conseil fédéral avait quand même dû fixer ses propres critères d'efficacité car le leader du marché n'était pas disposé à appliquer des critères d'efficacité à ses appareils. Comme, dans ce domaine, le marché est en pleine expansion, édicter directement des prescriptions pour les décodeurs aurait été plus judicieux. Les dernières discussions infructueuses avec les principaux acteurs ont retardé l'introduction de prescriptions d'au moins trois ans. Pendant ce temps, près d'un million d'appareils peu efficaces énergétiquement ont déjà été vendus sur le marché.

La convention d'objectifs que la Confédération a conclue en février 2002 avec les importateurs automobiles portant sur la consommation des voitures de tourisme n'a pas permis non plus d'atteindre les objectifs fixés.

Suite aux discussions d'alors, le Parlement a déjà modifié une première fois, en mars 2007, l'art. 8 LEne dans le domaine des appareils électriques. La
modification proposée assouplira le principe de la recherche préalable de solutions consensuelles au moyen de conventions portant sur des valeurs-cibles. Ainsi, le Conseil fédéral sera en mesure de réagir de manière adéquate à l'évolution du marché ou à des modifications correspondantes dans la législation étrangère.

1.1.3

Changements proposés à l'art. 8

La motion 07.35601 de la CEATE-CN du 4 septembre 2007, transmise entre-temps, demande un renversement de l'ordre de priorité des mesures actuelles. Le Conseil fédéral doit être habilité à édicter directement des exigences minimales. Il doit pouvoir déroger à ce principe dans la mesure où la branche conclut des conventions de valeurs-cibles de consommation en s'alignant sur les meilleures technologies disponibles et qu'elle respecte vraiment les valeurs-cibles convenues. Le plan 1

Mo 07.3560 Commissions de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CEATE-CN, Augmentation de l'efficacité énergétique. Modification de l'art. 8 de la loi sur l'énergie.

2276

d'action du Conseil fédéral prend déjà partiellement en considération les motifs ayant conduit au dépôt de la motion. Par conséquent, les objectifs du Parlement et ceux du Conseil fédéral se recoupent. Cependant, le Conseil national et le Conseil des Etats ont identifié la nécessité d'aller plus loin, notamment dans les questions de hiérarchisation des étapes de la procédure et de l'engagement de la branche à s'aligner sur les meilleures technologies disponibles. La présente modification de la loi en tient compte.

De plus, les changements proposés permettent d'adapter rapidement la législation suisse aux développements et aux standards internationaux, notamment ceux de l'Union européenne.

1.1.4

Délibérations aux Chambres fédérales

Une majorité au sein des Chambres fédérales est convaincue que la modification proposée de l'art. 8 LEne renforcera la procédure d'exécution en ce qui concerne la convention de valeurs-cibles et l'établissement d'exigences pour la mise sur le marché d'installations, de véhicules et d'appareils produits en série.

Une minorité des parlementaires a émis des réserves quant à la compatibilité du renforcement des prescriptions d'efficacité avec la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51). Concrètement, ils craignent que le renforcement des prescriptions d'efficacité ne puisse être mis en oeuvre qu'en dérogeant au principe du Cassis de Dijon. Une majorité reconnaît toutefois que l'utilité d'éventuels gains d'efficacité (et par là aussi la protection de l'environnement naturel) peut justifier des exceptions au principe du Cassis de Dijon. Les expériences réalisées à ce jour montrent par ailleurs que le Conseil fédéral a fondamentalement intérêt à trouver des solutions consensuelles avec la branche et à harmoniser les prescriptions avec celles de l'Union européenne.

Le Conseil national a accepté la motion le 27 mai 2008 et le Conseil des Etats le 16 décembre 20082.

1.2

Solutions étudiées

La recherche de solutions a fait l'objet de discussions détaillées aux Chambres fédérales. Différentes pistes ont été envisagées sur la base de l'Iv.pa. 06.4693 CN qui proposait d'interdire totalement le mode veille pour les appareils électriques. Les parlementaires ont par exemple débattu de la question de savoir si seuls des appareils remplissant au moins les exigences de la catégorie A devaient encore être autorisés sur le marché suisse et évoqué une introduction échelonnée dans le temps de prescriptions plus strictes (à partir de 2010, seulement des appareils des classes A à C, et à partir de 2012, seulement des appareils des classes A et B). De plus, ils ont examiné si la condition pour renoncer à légiférer serait d'exiger la garantie contractuelle qu'au minimum 80 % des produits fabriqués en série satisfont aux principes 2 3

Le Conseil national a adopté la motion le 27 mai 2008 par 101 voix contre 79. Le Conseil des Etats l'a adoptée le 16 décembre 2008 par 22 voix contre 5.

Iv.pa. 06.469 Recordon, Interdiction du mode veille sur les appareils à fonctionnement électrique.

2277

dits «de meilleures pratiques». Enfin, ils ont étudié la possibilité d'étendre ces prescriptions à d'autres catégories d'appareils (p. ex. aux lampes) et aussi de limiter la consommation en mode veille à une puissance de 1 Watt. En raison de la complexité de la problématique, toutes les pistes envisagées ont été jugées trop statiques, trop peu flexibles ou pouvant difficilement rallier une majorité. Les Chambres fédérales ont finalement suivi la recommandation et la motion correspondante de la CEATE-CN qui prévoit un nouveau mode de procédure donnant la possibilité au Conseil fédéral d'édicter directement des prescriptions minimales.

1.3

Changements proposés

L'objectif des changements proposés à l'art. 8 LEne est de diminuer en général la consommation des installations, des véhicules et des appareils.

Sur le fond, la modification de l'art. 8 LEne permet au Conseil fédéral d'édicter directement des prescriptions d'efficacité. La conclusion de conventions volontaires de valeurs-cibles de consommation deviendra alors exceptionnelle: cette modification équivaut ainsi à un changement de système. Les potentiels d'efficacité pourront être exploités plus vite. L'exécution des prescriptions d'efficacité sera considérablement facilitée et accélérée.

Le Conseil fédéral et le Parlement considèrent les changements proposés de la procédure comme un moyen de rendre l'exécution efficace. Vu la situation hétérogène et dynamique, l'adaptation de l'art. 8 LEne est d'une importance capitale pour les installations, les véhicules et les appareils. En fin de compte, elle garantit des processus de décision plus courts et une optimisation des charges administratives.

1.4

Justification et appréciation de la solution proposée

L'expérience montre qu'en matière d'efficacité énergétique, la législation en vigueur ne suffit pas pour atteindre les objectifs visés. Face à la rapide diffusion sur le marché d'appareils voraces, le Parlement et le Conseil fédéral considèrent par conséquent qu'édicter directement des prescriptions est le seul moyen de parvenir aux objectifs.

Procédure de consultation La procédure de consultation a été ouverte par décision du Conseil fédéral du 20 octobre 2010. Le délai fixé par le Conseil fédéral expirait le 7 janvier 2011. A la demande de plusieurs participants, la consultation a été prolongée jusqu'au 15 janvier 2011.

93 prises de position ont été reçues au total. Quatre participants ont renoncé à prendre position en alléguant qu'ils ne sont quasiment pas concernés par les modifications. La modification de l'art. 8 LEne est approuvée en principe par une majorité de participants (55, soit 59 %). 24 des participants approuvent la modification sans réserve (dont notamment une majorité de cantons). 20 participants demandent des mesures allant plus loin que la nouvelle formulation de la loi afin de promouvoir l'efficacité énergétique. Neuf participants font dépendre leur accord de principe à diverses adaptations du projet.

2278

Le projet est refusé en partie ou entièrement par 34 participants (37 %). Les organisations économiques et d'autres participants spontanés issus de l'industrie et de l'artisanat se montrent les plus sceptiques.

Sur la base des prises de position, on peut considérer que le projet est majoritairement accepté. Il n'a pas été possible de retenir les propositions émanant de quelques participants concernant des questions de détail. Les points suivants sont revenus à plusieurs reprises lors de la consultation: Intégration des véhicules produits en série Plusieurs participants de la branche automobile (ASTAG, Union professionnelle suisse de l'automobile, Fédération routière suisse FRS, etc.) déplorent que l'art. 8 LEne continue de comprendre les véhicules produits en série. Pour cette raison, ils rejettent le projet.

Conformément à l'art. 8 LEne actuellement en vigueur, le Conseil fédéral peut déjà édicter des prescriptions pour les installations, les véhicules et les appareils produits en série. Cette formulation a été reprise dans le projet afin de laisser cette possibilité au Conseil fédéral. L'expérience montre que le Conseil fédéral privilégie des solutions consensuelles avec les intéressés et n'a pas fait usage jusqu'ici de son droit d'édicter des prescriptions. Cependant, comme la procédure des conventions volontaires de valeurs-cibles de consommation n'aboutit souvent pas au but recherché, notamment en ce qui concerne les véhicules (la convention conclue en février 2002 entre la Confédération et les importateurs automobiles concernant la consommation des voitures particulières n'a ainsi pas atteint son objectif), le fait de continuer d'intégrer les véhicules produits en série garantit que l'efficacité énergétique peut également être accrue dans ce domaine et que l'exécution peut être améliorée.

Par ailleurs, l'art. 8 LEne constitue le fondement des art. 7 et 11 de l'ordonnance sur l'énergie (OEne; RS 730.01) et de l'étiquetteEnergie pour les voitures de tourisme.

C'est pourquoi il est impossible de renoncer à mentionner les véhicules à l'art. 8 LEne. On ne répondrait plus aux objectifs de la motion 07.3560 de la CEATE-CN si l'on ne faisait pas figurer les véhicules à l'art. 8 LEne.

Exigences pour l'usage en propre Un nombre appréciable de participants (25 prises de position, dont notamment
les cantons frontaliers de BS et de TG, des représentants du commerce et de l'artisanat ainsi que des organisations de protection de l'environnement) soulignent que la limitation prévue dans l'avant-projet à un usage en propre commercial ou professionnel est insuffisante et pourrait entraîner des problèmes. Ils demandent que la disposition s'applique également à l'usage privé. On peut effectivement s'attendre à ce qu'un nombre considérable d'appareils soient importés à des fins privées dans les zones frontalières, ce qui nuirait à l'efficacité et perturberait involontairement le marché. Etant donné les multiples réactions suscitées par cette limitation, on renonce à restreindre explicitement les exigences à un usage en propre commercial ou professionnel. Le Conseil fédéral peut décider ultérieurement si et dans quelle mesure il entend fixer des exigences pour l'usage privé.

2279

Harmonisation de l'art. 8 LEne avec les art. 2 et 17 LEne Plusieurs cantons émettent des doutes quant à la cohésion de l'art. 8 (dans sa nouvelle formulation) avec les art. 2 et 17 LEne.

Conformément à l'art. 2 LEne, avant d'édicter des dispositions d'exécution, il convient d'examiner les mesures que l'économie a prises de son plein gré. L'art. 8 LEne prévoit lui aussi que pour choisir la solution adéquate, le Conseil fédéral doit examiner le contexte et décider sur cette base s'il doit prendre des prescriptions directes ou s'il préfère charger le DETEC ­ conformément à l'al. 2 ­ de conclure des objectifs de consommation avec les intéressés. On remarquera en outre que le rapport entre l'art. 8 et l'art. 2 LEne est aussi régi par le principe de la primauté du droit spécial avant le droit général (lex specialis derogat legi generali). Les art. 2 et 8 ne sont donc pas contradictoires.

Un alinéa supplémentaire était initialement prévu. Il prévoyait que pour toutes les mesures du Conseil fédéral ressortissant aux al. 1 à 3, les dispositions de cette loi concernant la collaboration avec les milieux économiques devaient être prises en compte. Il avait été repris de l'art. 8, al. 6 (ancien). La consultation a révélé que cet alinéa pourrait prêter à confusion. Il est donc abrogé.

Certaines dispositions de l'art. 17 LEne font référence à l'art. 8 LEne. Le nouvel art. 8 LEne ne modifie pas le fond de l'art. 17 LEne. Il nécessite uniquement de corriger les renvois aux let. c et d.

Les adaptations mentionnées apportées au projet permettent de tenir compte des principales suggestions émises lors de la consultation, tout en respectant l'intention exprimée par le législateur dans le cadre des débats parlementaires.

1.5

Corrélation entre les tâches et les ressources financières

La modification de l'art. 8 LEne libère le Conseil fédéral de l'obligation de négocier des conventions de valeurs-cibles de consommation avec les différentes branches.

Dans le passé, ces efforts se sont révélés peu fructueux; ils se sont également avérés problématiques pour les branches concernées. L'instrument d'accords librement consentis n'est toutefois pas abandonné, mais la conclusion des conventions d'objectifs volontaires relève en premier lieu de la responsabilité des entreprises et des branches concernées.

La modification de l'art. 8 LEne permet d'augmenter dans l'ensemble la transparence et l'efficacité de l'exécution de la LEne.

La modification prévue de l'art. 8 LEne a des répercussions économiques positives à plusieurs niveaux. Elle encourage l'innovation et renforce ainsi la compétitivité à long terme des entreprises suisses. Le ch. 3.3 contient des informations complémentaires sur les conséquences économiques.

2280

1.6

Droit comparé et rapports avec le droit européen

Avec l'introduction de la directive 2005/32/CE4, l'Union européenne a déjà réorienté en 2005 sa stratégie d'exécution de manière analogue au changement prévu à l'art. 8 LEne. Entre temps, l'UE est allée encore plus loin et a remplacé cette directive datant de 2005 par la nouvelle directive 2009/125/CE5 dont le champ d'application est élargi également aux produits n'absorbant pas eux-mêmes d'énergie mesurable pendant leur utilisation, mais qui ont un impact sur la consommation d'énergie d'autres produits ou systèmes. Selon la directive de l'Union européenne, il faut en principe fixer des exigences en matière d'écoconception. Les conventions d'objectifs peuvent avoir la priorité si elles permettent d'atteindre les objectifs visés plus rapidement ou de manière moins onéreuse. On soulignera également que l'UE intervient aussi dans le domaine des véhicules à moteur et de l'environnement par le biais d'une multitude d'ordonnances et de directives6.

Dans le monde, et notamment dans l'Union européenne, des prescriptions d'efficacité énergétique ne cessent d'être instaurées et renforcées. Une procédure la plus rapide possible est souhaitable pour que le Conseil fédéral puisse, si nécessaire, adapter la législation suisse. Les prescriptions d'efficacité en vigueur dans l'Union européenne doivent pouvoir être reprises dans les meilleurs délais. Des mesures conformes à l'art. 8 LEne modifié seront concrétisées dans les adaptations de l'ordonnance sur l'énergie (OEne). Dans certains cas, des dérogations au principe du Cassis de Dijon, prévues par la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC), seront nécessaires. Elles ne seront possibles que si les critères énumérés à l'art. 4, al. 3 et 4, LETC sont remplis, c.-à-d. si des intérêts publics contraires, considérés comme prépondérants, nécessitent une réglementation spéciale, que cette réglementation n'est pas discriminatoire, qu'elle n'a pas pour effet une restriction déguisée aux échanges et qu'elle respecte le principe de proportionnalité. Pour des mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique, la protection de l'environnement naturel peut représenter un intérêt suffisant pour déroger au principe du Cassis de Dijon, comme l'a confirmé le Conseil fédéral dans sa décision du 19 mai 2010 relative à l'entrée en vigueur de la modification du
12 juin 2009 de la LETC (cf. aussi art. 4, al. 4, let. c, LETC).

On remarquera enfin que la révision partielle en cours de la loi sur le CO2 prévoit l'introduction directe d'exigences relatives aux émissions moyennes de CO2 des voitures de tourisme. La procédure correspondante serait ainsi identique dans la loi 4

5

6

Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, Journal officiel no L 191 du 22/07/2005, p. 29.

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (refonte), Journal officiel no L 285 du 31.10.2009, p. 10.

Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 140 du 5.6.2009, p. 1 et Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.

2281

sur l'énergie et la loi sur le CO2. A cet égard, il convient de souligner que la révision partielle de la loi sur le CO2 repose exclusivement sur des considérations ayant trait à la politique climatique et concerne uniquement les voitures de tourisme. L'art. 8 LEne vise quant à lui, d'une manière générale, une utilisation rationnelle de l'énergie par les véhicules produits en série. Il est donc plus complet et comprend un emploi efficace de tous les carburants et de l'électricité (véhicules électriques).

1.7

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre de l'art. 8 LEne sera concrétisée dans l'OEne. Le Conseil fédéral est compétent pour fixer les exigences ad hoc pour la mise sur le marché.

2

Commentaire article par article

L'essentiel du présent projet de loi était déjà disponible lorsque la motion a été élaborée et que le Conseil fédéral a pris position. Des compléments à l'ancien projet ont été apportés sur la base des discussions aux Chambres.

Art. 8, al. 1, LEne L'intégration de l'exigence applicable à la mise sur le marché à la let. c habilite explicitement le Conseil fédéral à édicter directement des valeurs-limites, autrement dit, sans que le DETEC ne doive négocier au préalable, comme c'est le cas aujourd'hui, des conventions avec les fabricants ou les importateurs. Il est ainsi tenu compte du principal objectif de la motion transmise.

La spécification de valeurs-limites de consommation maximale admissible en mode veille pour les appareils électriques mentionnée à la let. c est reprise, pour des raisons systématiques, de l'art. 8, al. 3, jusqu'ici en vigueur. Les compétences du Conseil fédéral sont définies de manière transparente et exhaustive avec l'abandon de la restriction aux appareils «dont la consommation d'électricité est importante, qui sont largement utilisés et techniquement au point» (art. 8, al. 3, jusqu'ici en vigueur).

Dans l'ensemble, l'importance du nouvel art. 8 comme instrument du Conseil fédéral pour qu'il agisse de manière anticipée se trouve ainsi renforcée.

Art. 8, al. 2, LEne Pourtant, les branches doivent aussi conserver leur liberté d'action avec le nouvel art. 8. C'est pourquoi l'art. 8, al. 2, donne au Conseil fédéral la possibilité de renoncer à légiférer en vertu de l'art. 8, al. 1. Le Conseil fédéral a également la possibilité de continuer, via le DETEC, à jouer un rôle d'intermédiaire dans la recherche de conventions d'objectifs dans la mesure où cela lui semble judicieux. La possibilité d'introduire des instruments d'économie de marché prévue par l'art. 8, al. 4, jusqu'ici en vigueur est conservée.

2282

Art. 8, al. 3, LEne En édictant ses prescriptions, le Conseil fédéral ne prendra pas seulement en considération des normes et des recommandations internationales élaborées par des organisations professionnelles reconnues, mais se réfèrera aussi, et c'est nouveau, à la rentabilité et aux meilleures technologies disponibles. Ce faisant, il devra s'aligner sur les normes et recommandations qui sont rentables et tiennent compte des technologies les plus récentes et non sur celles qui se fondent sur des technologies dépassées. Pour ce faire, il se fondera notamment sur le droit de l'UE.

Art. 8, al. 4, LEne Le Conseil fédéral doit aussi pouvoir soumettre aux dispositions de mise en circulation les installations, véhicules et appareils produits en série et produits ou importés pour l'usage privé. Il s'agit, par exemple, des appareils importés directement en Suisse depuis les pays voisins ou achetés en ligne sur Internet par des consommateurs finaux qui s'en serviront pour leur usage personnel.

Art. 17, al. 1, let. c et d, LEne Les renvois à l'art. 17, al. 1, let. c et d, sont adaptés à l'art. 8 LEne modifié (cf. explications au ch. 1.4).

3

Conséquences

3.1

Conséquences pour la Confédération

Habiliter le Conseil fédéral à édicter directement des prescriptions permet de mieux exécuter, et plus vite, des mesures d'efficacité énergétique, ce qui rend le travail de l'administration fédérale plus efficace. En fin de compte, le Conseil fédéral peut réagir plus rapidement, et de manière mieux adaptée, aux développements des marchés et aux évolutions de la politique énergétique internationale.

On se reportera par ailleurs au ch. 1.5 pour des explications sur les conséquences financières pour la Confédération.

3.2

Conséquences pour les cantons et les communes

L'exécution de mesures d'efficacité dans le domaine des installations, véhicules et appareils produits en série relève aujourd'hui déjà de la compétence du Conseil fédéral. Cela restera le cas avec la modification de l'art. 8 LEne. Aucune conséquence n'est attendue pour les cantons et pour les communes.

3.3

Conséquences économiques

D'une part, les mesures d'efficacité sont écologiquement et économiquement judicieuses. C'est ce que montrent les expériences réalisées avec les prescriptions d'efficacité édictées à ce jour qui présentent toutes un avantage économique.

2283

Ainsi, les éventuels coûts supplémentaires pour acquérir des appareils peu gourmands sont toujours inférieurs aux économies qui pourraient être réalisées grâce à la réduction de la consommation d'énergie. Le système étant ce qu'il est, les conséquences ne pourront être calculées plus précisément que lorsque les modalités de l'ordonnance auront été arrêtées.

D'autre part, la conclusion de conventions volontaires pour atteindre des standards d'efficacité énergétique donne la possibilité à des entreprises et à des branches faisant preuve d'initiative et tournées vers l'avenir de se positionner sur le marché et de se profiler face à la concurrence nationale et internationale. Cette nouvelle réglementation sera bénéfique aux entreprises qui développent et produisent des installations, appareils et véhicules économes en énergie. En établissant une stratégie fondée sur les meilleures pratiques, la modification de l'art. 8 LEne soutient et encourage la capacité d'innovation et la compétitivité de l'économie suisse.

Ces changements devraient avoir des conséquences financières positives pour les consommatrices et les consommateurs, surtout si l'on tient compte du cycle de vie entier des appareils, des installations et des véhicules. L'expérience montre que les éventuels coûts supplémentaires à l'achat des appareils sont plus que compensés par les économies réalisées sur les coûts de fonctionnement. Tout compte fait, l'ensemble des prescriptions visant à augmenter l'efficacité énergétique des appareils édictées à ce jour ont permis aux consommatrices et aux consommateurs d'économiser de l'argent7. Le ch. 1.5 fournit des explications complémentaires sur les conséquences économiques.

4

Liens avec le programme de la législature

Le projet est annoncé dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 20118 et dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 20119.

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité et conformité aux lois

La modification de l'art. 8 LEne s'appuie sur l'art. 89, al. 3, Cst. selon lequel la Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils et favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.

7

8 9

P. ex. la comparaison de deux réfrigérateurs de catégorie A et A+ disponibles dans le commerce sur la base des conditions actuelles sur le marché (prix bruts: Fr. 2090.­ et Fr. 2170.­; rabais sur le prix brut: 30%, prix de l'électricité: 20 ct/kWh, durée de vie: 10 ans) montre que l'économie réalisée est de l'ordre de 2,5 % du prix d'achat.

FF 2008 639 FF 2008 7745

2284

5.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La présente modification de l'art. 8 LEne est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. La compatibilité avec ces engagements en général et avec les accords de l'OMC en particulier doit être examinée de manière approfondie, au cas par cas, lors des adaptations requises au niveau de l'ordonnance. Chaque nouvelle prescription doit être notifiée par une adaptation ad hoc de l'ordonnance sur l'énergie OEne. Le ch. 1.6 contient des explications complémentaires à ce sujet.

2285

2286