Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second oeuvre Remise en vigueur et modification du 1er février 2011 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les arrêtés du Conseil fédéral du 28 février 2008, du 23 juillet 2008 et du 18 mai 20091 qui étendent le champ d'application de la convention collective de travail romande du second oeuvre sont remis en vigueur2.
II L'arrêté du Conseil fédéral du 28 février 2008 mentionné sous chiffre I est modifié comme suit (modification du champ d'application): Art. 1bis Les dispositions étendues de la présente convention s'appliquent à la menuiserie, ébénisterie et charpenterie, au sens de l'art. 2, al. 1, let. a) ci-après, dans les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura, ainsi que dans les districts du Jura bernois de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville.
1
2 Les dispositions étendues de la présente convention s'appliquent à la plâtrerie et peinture, au sens de l'art. 2, al. 1, let. b) ci-après, dans les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud.
Les dispositions étendues de la présente convention s'appliquent aux poseurs de revêtements de sols, au sens de l'art. 2, al. 1, let. c) ci-après, dans les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura ainsi que dans les districts du Jura bernois de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville.
3
Les dispositions étendues de la présente convention s'appliquent aux autres métiers dans les cantons suivants:
4
5
1 2
a)
Genève selon l'art. 2, al. 1, let. d);
b)
Vaud selon l'art. 2, al. 1, lit e);
c)
Fribourg selon l'art. 2, al. 1, lit f);
L'art. 42 de la présente convention n'est pas applicable dans le canton de Vaud.
FF 2008 1743 6629, 2009 3059 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
2011-0107
1763
Convention collective de travail romande du second oeuvre. ACF
Art. 2, al. 1, let. f) et al. 2 f) 2
Autre métier dans le canton de Fribourg, à savoir: carrelage
Abrogé
III Le champ d'application des clauses suivantes, imprimées en caractères normaux, qui modifient la convention collective de travail romande du second oeuvre, annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous chiffre I, est étendu: Les dispositions imprimées en caractères italiques ne sont pas étendues.
Art. 10
Protection contre les licenciements
Art. 17
Mode de rémunération
Art. 18, al. 4
(Classes de salaire)
Art. 21
Jours fériés et chômés
Art. 23
Déplacements et indemnités de repas
Art. 33, al. 3
(Travail aux pièces ou à la tâche)
Art. 35, al. 2
(Assurance perte de gain en cas de maladie conditions minimales d'assurance)
Art. 42
Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
Annexe II Salaires Art. 1 Art. 2 Art. 3 Annexe III Jours Feries
1764
Convention collective de travail romande du second oeuvre. ACF
Annexe V Avenant cantonal genevois I (Inchangé) II Concernant la durée du travail IV Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses, depuis le 1er janvier 2011, une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 2 de l'annexe II de la convention collective de travail.
V Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2011 et a effet jusqu'au 31 décembre 2012.
1er février 2011
Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1765
Convention collective de travail romande du second oeuvre. ACF
1766