Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la République arabe d'Egypte concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 7 juin 2010 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique et le développement durable des deux Etats, convaincus que ces objectifs peuvent être atteints sans abaisser les normes d'application générale relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement, sont convenus de ce qui suit: Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investissement» désigne toutes les catégories d'avoirs ayant les caractéristiques d'un investissement, telles que l'engagement de capitaux ou d'autres ressources, l'attente d'un gain ou d'un bénéfice, ou la prise en charge d'un risque, établis ou acquis par un investisseur d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière, y compris, mais non exclusivement: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;

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(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique, à l'exception des créances découlant exclusivement de contrats commerciaux pour la vente de biens ou de services, ou de crédits liés à une transaction commerciale dont l'échéance originelle est inférieure à trois ans; (d) les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle; (e) les concessions, y compris les concessions de prospection, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.

La modification de la forme sous laquelle un investissement a été effectué n'affecte pas son caractère d'investissement au sens du présent Accord.

(2) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les personnes physiques ou les entités juridiques qui ont effectué un investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante et sont définies comme il suit: (a) les personnes physiques qui, conformément à la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux. Ne sont pas incluses les personnes physiques possédant la nationalité des deux Parties Contractantes.

(b) les entités juridiques, y compris: i) les sociétés, les sociétés de capitaux, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège social, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; ii) les entités juridiques qui ne sont pas établies conformément à la législation de cette Partie Contractante, mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les lettres (a) et (i) ci-dessus.

Le contrôle d'une entité juridique est réputé établi lorsque l'investisseur a la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou est autrement habilité en droit à diriger ses opérations. En
ce qui concerne l'Egypte, l'investisseur doit de surcroît participer au capital de cette entité juridique.

(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et englobe en particulier les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations; (4) Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante, tel que défini par les lois de la Partie Contractante concernée, conformément au droit international.

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Art. 2

Champ d'application

(1) Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n'est pas applicable aux créances ou différends nés d'événements antérieurs à son entrée en vigueur.

(2) En ce qui concerne la fiscalité, la Convention entre les Parties Contractantes en vue d'éviter les doubles impositions1 prévaut sur le présent Accord en cas d'incompatibilité, dans la mesure de celle-ci.

Art. 3

Promotion, facilitation et admission

(1) Chaque Partie Contractante encourage et facilite, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admet ces investissements conformément à ses lois et règlements.

(2) Lorsqu'elle a admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivre, conformément à ses lois et règlements, tous les permis et autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les activités des cadres dirigeants et des spécialistes choisis par l'investisseur.

(3) Afin d'accroître les flux d'investissements, les Parties Contractantes coopèrent conformément au Chapitre IV, art. 25, de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte2.

Art. 4

Protection, traitement

(1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se voient accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouissent de la protection et de la sécurité sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Aucune Partie Contractante n'entrave d'une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ni l'aliénation de tels investissements.

(2) Chaque Partie Contractante accorde sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(3) Chaque Partie Contractante accorde sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, en ce qui concerne le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un 1 2

RS 0.672.932.15 RS 0.632.313.211

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quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(4) Ce traitement ne s'applique pas aux avantages accordés par une Partie Contractante aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de la participation de celle-ci à une union douanière, un marché commun, une zone de libre-échange ou un arrangement régional de nature similaire, ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposition.

(5) Il est entendu que le traitement le plus favorable visé au présent article ne s'étend pas aux mécanismes de règlement des différends en matière d'investissement prévus par d'autres accords internationaux relatifs à l'investissement conclus par la Partie Contractante concernée.

Art. 5

Libre transfert

(1) Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements accorde à ces investisseurs le libre transfert, sans restriction ni délai et dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à ces investissements, notamment: (a) des revenus; (b) des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l'investissement; (c) des montants destinés à couvrir les frais de management de l'investissement; (d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'art. 1, al. (1), let. (c), (d) et (e), du présent Accord; (e) des recettes et autres rémunérations de personnel engagé à l'étranger en rapport avec l'investissement; (f) des paiements découlant d'une indemnisation due en vertu des art. 6 et 7 du présent Accord; (g) du capital initial et des apports supplémentaires de capitaux nécessaires au maintien ou au développement de l'investissement; (h) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l'investissement, y compris les plus-values éventuelles.

(2) Un transfert est réputé avoir eu lieu «sans délai» s'il a été effectué dans le délai normalement requis pour l'accomplissement des formalités de transfert. Ce délai n'excède en aucun cas trois mois.

(3) A moins qu'il n'en soit convenu autrement avec l'investisseur, les transferts ont lieu au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.

(4) Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des paiements et des mouvements de capitaux posent ou menacent de poser de graves difficultés pour la mise en oeuvre de la politique monétaire ou de taux de change dans une des Parties Contrac1574

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tantes, la Partie Contractante concernée peut prendre, en ce qui concerne les mouvements de capitaux, des mesures de sauvegarde, pour autant que celles-ci soient strictement nécessaires, qu'elles n'excèdent pas six mois et qu'elles soient conformes à ses engagements en vertu des Statuts du Fonds monétaire international.

L'application des mesures de sauvegarde peut être prolongée par la réintroduction formelle de celles-ci.

La Partie Contractante qui adopte les mesures de sauvegarde en informe l'autre Partie Contractante et présente, dès que possible, le calendrier de leur levée.

En outre, les mesures de sauvegarde: i)

sont non discriminatoires;

ii)

évitent de léser inutilement les intérêts économiques et financiers de l'autre Partie Contractante;

iii) ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites ci-dessus; et iv) sont temporaires et sont supprimées progressivement, au fur et à mesure que la situation envisagée ci-dessus s'améliore.

Art. 6

Expropriation, indemnisation

(1) Aucune des Parties Contractantes ne prend des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles respectent la procédure légale requise et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité prompte, effective et adéquate. L'indemnité se monte à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d'expropriation ne soit prise ou qu'elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant.

(2) Le montant de l'indemnité inclut un intérêt à un taux commercial normal à partir de la date de la dépossession jusqu'à la date du paiement.

(3) L'indemnité est réglée dans une monnaie librement convertible, est versée sans retard et est librement transférable.

(4) L'investisseur concerné a le droit, selon la loi de la Partie Contractante qui exproprie, de faire procéder à un prompt examen, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie Contractante, de son cas et de l'estimation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent article.

(5) Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d'une entité juridique enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur une partie quelconque de son territoire, et dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante possèdent des parts, elle garantit, dans la mesure nécessaire et conformément à sa législation, que l'indemnité visée à l'al. (1) du présent article sera versée à ces investisseurs.

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(6) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la délivrance de licences obligatoires accordées en relation avec des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant qu'une telle délivrance, révocation, limitation ou création soit compatible avec les accords de l'OMC.

Art. 7

Indemnisation des pertes

Les investisseurs d'une Partie Contractante dont les investissements ont subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence, rébellion, troubles civils ou tout autre événement similaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 8

Autres obligations

Chaque Partie Contractante se conforme à toute obligation écrite qu'elle a contractée à l'égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 9

Dispositions plus favorables

Si des dispositions de la législation d'une Partie Contractante ou des obligations de droit international applicables aux deux Parties Contractantes accordent aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévalent sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Art. 10

Exceptions concernant la sécurité

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou discriminatoire, ni ne constituent une restriction déguisée imposée aux investisseurs et aux investissements, aucune disposition du présent Accord n'est interprétée comme empêchant une Partie Contractante de prendre des mesures pour assurer le respect de ses obligations relatives à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité.

Art. 11

Principe de subrogation

Si un investisseur d'une Partie Contractante reçoit d'un assureur constitué ou organisé conformément à la législation de cette Partie Contractante un paiement en vertu d'un contrat d'assurance, de garantie ou d'indemnisation, l'autre Partie Contractante reconnaît la cession des droits ou créances de l'investisseur à l'assureur, et le droit de ce dernier d'exercer ces droits ou de faire valoir ces créances par voie de subrogation dans la même mesure que le cédant. L'investisseur ne peut faire valoir une prétention basée sur des droits qu'il a cédés à l'assureur à la suite d'un paiement effectué par ce dernier.

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Art. 12

Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante

(1) Les différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante relatifs à un investissement de ce dernier sur le territoire de la première et qui portent sur une violation alléguée du présent Accord (ci-après «différend en matière d'investissement») sont réglés, dans la mesure du possible et sans préjudice de l'art. 13 du présent Accord (Différends entre les Parties Contractantes), par la consultation, la négociation ou la médiation (ci-après «procédure de règlement amiable»).

(2) Avant de soumettre le différend en matière d'investissement, en vue de son règlement, à l'une des instances visées à l'al. (3), l'investisseur le soumet, en sus de l'al. (1), à la procédure administrative prévue par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué (ci-après «Partie contestante»). L'investisseur peut soumettre le différend en matière d'investissement à ladite procédure administrative parallèlement à la procédure de règlement amiable visée à l'al. (1) ou conjointement avec elle. Les deux procédures n'excèdent en aucun cas six mois à compter de la demande écrite de consultation, de négociation ou de médiation présentée par l'investisseur.

(3) Si, dans les six mois, la procédure de règlement amiable n'a pas permis de régler le différend en matière d'investissement et que l'investisseur n'est pas satisfait de l'issue de la procédure administrative susmentionnée, il peut choisir de soumettre le différend: ­

aux tribunaux de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué;

­

au Centre Régional du Caire pour l'Arbitrage Commercial International3;

­

à un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n'en disposent autrement, est constitué sur la base du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI); ou

­

au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats4, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965.

(4) Chaque Partie Contractante donne son consentement inconditionnel et irrévocable à la soumission à l'arbitrage international, conformément à l'al. (3) ci-dessus, de tout différend en matière d'investissement. Toutefois, lorsque l'investisseur et la Partie contestante ont signé un contrat d'investissement, la procédure de règlement des différends prévue par ce contrat est applicable pour régler les différends résultant de la violation dudit contrat. Il est entendu que cela est sans préjudice du règlement des différends en matière d'investissement qui résultent de la violation du présent Accord.

3 4

Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration RS 0.975.2

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(5) Aucune prétention ne peut être soumise par l'investisseur à un tribunal national ou à l'arbitrage si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la violation du présent Accord et de la perte ou du dommage résultant de cette violation.

(6) Une fois que l'investisseur a soumis le différend en matière d'investissement à l'une des instances visées à l'al. (3), ce choix est définitif.

(7) A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, chaque partie au différend désignant un arbitre, le troisième arbitre, qui sera le Président, étant désigné par les deux parties au différend. Si le tribunal arbitral n'est pas constitué dans les trois mois suivant la présentation de la demande d'arbitrage, le Secrétaire général du CIRDI désigne, à la requête de l'une ou l'autre partie au différend, l'arbitre ou les arbitres non encore désignés.

(8) Le tribunal arbitral statue sur le différend conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles et principes applicables du droit international.

(9) Le tribunal arbitral peut accorder uniquement, de façon séparée ou combinée: (a) des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable; (b) la restitution de biens, auquel cas la sentence dispose que la Partie contestante peut verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en remplacement d'une restitution.

Le tribunal peut également adjuger les frais et débours conformément aux règles d'arbitrage applicables.

(10) La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle est exécutée sans délai conformément à la législation de la Partie Contractante concernée.

Art. 13

Différends entre les Parties Contractantes

(1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord sont réglés, dans la mesure du possible, par la voie diplomatique.

(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier est soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Chaque Partie Contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés nomment un président, qui est ressortissant d'un Etat tiers.

(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre est nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du Président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier est nommé, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

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(5) Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations sont faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le sont par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.

(6) A moins que les Partie Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe ses propres règles de procédure. Chaque Partie Contractante supporte les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d'arbitrage. Les frais du Président et les frais restants sont supportés à parts égales par les Parties Contractantes, à moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement.

(7) Le tribunal arbitral statue conformément aux dispositions du présent Accord et aux règles et principes applicables du droit international. Ses décisions sont définitives et obligatoires pour chaque Partie Contractante.

Art. 14

Dispositions finales

(1) Le présent Accord entre en vigueur le jour où les deux Gouvernements se sont notifié que les formalités légales requises pour l'entrée en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il reste valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l'expiration de cette période, il est considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

(2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 13 du présent Accord continuent de s'appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant son expiration.

(3) Le présent Accord remplace l'Accord entre les deux Parties Contractantes concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements5, signé au Caire le 25 juillet 1973.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait au Caire, le 7 juin 2010, en deux originaux, chacun en français, en arabe et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République arabe d'Egypte:

Jean-Daniel Gerber

Osama Saleh

5

RO 1974 1283

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