Délai référendaire: 6 octobre 2011

Arrêté fédéral portant approbation d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Grèce du 17 juin 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20102, arrête: Art. 1 Le protocole du 4 novembre 20103 modifiant la Convention du 16 juin 1983 entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu4 est approuvé.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Le Département fédéral des finances est habilité à convenir bilatéralement la règle suivante dans la forme appropriée: Aux fins de l'application, le but de la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d'un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d'une demande d'assistance administrative sont certes des conditions d'ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

3

La Suisse donne suite à une demande d'assistance administrative fondée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle correspondant à l'al. 3, lorsqu'il en ressort qu'il ne s'agit pas d'une «pêche aux renseignements» et que la Grèce:

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a.

1 2 3 4

identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse;

RS 101 FF 2011 597 RS ...; FF 2011 609 RS 0.672.937.21

2010-2945

4589

Approbation d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Grèce du 16 juin 1983 contre les doubles impositions. AF

b.

indique, dans la mesure où elle en a connaissance, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements.

L'Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d'obtenir une reconnaissance mutuelle de l'interprétation présentée à l'al. 4.

5

En tant qu'Etat requis, la Suisse veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l'application de l'al. 4, let. b.

6

Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

Conseil national, 17 juin 2011

Conseil des Etats, 17 juin 2011

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 28 juin 20115 Délai référendaire: 6 octobre 2011

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FF 2011 4589

4590