Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20111, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2 Art. 45a (nouveau)

Annulation du mariage

Si lors de l'examen des conditions du regroupement familial du conjoint définies aux art. 42 à 45 des indices donnent à penser qu'il y a cause absolue d'annulation du mariage au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6 du code civil (CC)3, les autorités compétentes en informent l'autorité compétente selon l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement exécutoire soit rendu.

Art. 50, al. 2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

2

Art. 85, al. 8 (nouveau) Si lors de l'examen des conditions du regroupement familial définies à l'al. 7 des indices donnent à penser qu'il y a cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC4, l'office en informe l'autorité compétente selon l'art. 106 CC. La demande de regroupement familial est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement exécutoire soit rendu.

8

1 2 3 4

FF 2011 2045 RS 142.20 RS 210 RS 210

2010-1767

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Mesures de lutte contre les mariages forcés. LF

Art. 88a (nouveau)

Partenariat enregistré

Les dispositions du présent chapitre concernant les conjoints étrangers s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile5 Art. 51, al. 1 et 1bis (nouveau) Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

1

1bis Si lors de l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 des indices donnent à penser qu'il y a cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6 du code civil (CC)6, l'office en informe l'autorité compétente selon l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci décide d'intenter une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement exécutoire soit rendu.

Art. 63, al. 4 La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint ou aux enfants.

4

Art. 71, al. 1, phrase introductive, et 1bis (nouveau) La protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs:

1

1bis Si lors de l'examen des conditions de l'octroi de la protection provisoire selon l'al. 1 des indices donnent à penser qu'il y a cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, CC7, l'office en informe l'autorité compétente selon l'art. 106 CC. La demande de regroupement familial est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement exécutoire soit rendu.

Art. 78, al. 3 La révocation de la protection provisoire ne s'étend pas au conjoint ou aux enfants, sauf s'il s'avère qu'ils n'ont plus besoin d'être protégés.

3

Art. 79a (nouveau)

Partenariat enregistré

Les dispositions des chap. 3 et 4 concernant les conjoints s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe.

5 6 7

RS 142.31 RS 210 RS 210

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3. Code civil8 Art. 43a, al. 3bis (nouveau) 3bis Les autorités de l'état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu'elles constatent dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 99, al. 1, ch. 3 1

L'office de l'état civil examine si: 3.

les conditions du mariage sont remplies, notamment s'il n'existe aucun élément permettant de conclure que la demande n'est manifestement pas l'expression de la libre volonté des fiancés;

Art. 105, ch. 5 et 6 (nouveaux) Le mariage doit être annulé: 5.

lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux, à moins que ce dernier ne souhaite maintenir l'union;

6.

lorsque l'un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur commande de maintenir le mariage.

Art. 106, al. 1, 2e phrase (nouvelle) ... Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités de la Confédération et des cantons informent l'autorité compétente pour intenter action lorsqu'elles ont des raisons de penser qu'un mariage est entaché d'un vice entraînant la nullité.

1

Art. 107, ch. 4 Abrogé

4. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat9 Art. 6, al. 1 1 L'office de l'état civil compétent vérifie que les conditions auxquelles est subordonné l'enregistrement sont remplies et qu'il n'existe pas de motif d'empêchement

8 9

RS 210 RS 211.231

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ni aucun élément permettant de conclure que la demande d'enregistrement n'est manifestement pas l'expression de la libre volonté des partenaires.

Art. 9, al. 1, let. d et e (nouvelles), et 2, 2e phrase (nouvelle) En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l'annulation du partenariat enregistré si:

1

d.

le partenariat a été enregistré en violation de la libre volonté d'un des partenaires, à moins que ce dernier ne souhaite maintenir le partenariat enregistré;

e.

l'un des partenaires est mineur, à moins que l'intérêt supérieur de ce dernier ne commande de maintenir le partenariat enregistré.

... Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités de la Confédération et des cantons informent l'autorité compétente pour intenter action lorsqu'elles ont des raisons de croire qu'un partenariat enregistré est entaché d'un vice entraînant la nullité.

2

5. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé10 Art. 44 II. Droit applicable

La célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse.

IV. Annulation du mariage

1

Art. 45a Les tribunaux suisses du domicile d'un époux ou, à défaut de domicile, ceux du lieu de conclusion du mariage ou du lieu d'origine d'un des époux sont compétents pour connaître d'une demande d'annulation du mariage.

2

L'action est régie par le droit suisse.

Les art. 62 à 64 s'appliquent par analogie aux mesures provisoires et aux effets accessoires.

3

Les décisions étrangères d'annulation d'un mariage sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat où le mariage a été conclu. L'art. 65 s'applique par analogie si le demandeur est un des époux.

4

Titre précédant l'art. 65a Ne concerne que le texte allemand.

10

RS 291

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Art. 65a I. Applicabilité du chap. 3

Les dispositions du chap. 3 s'appliquent par analogie au partenariat enregistré, à l'exception de l'art. 43, al. 2.

6. Code pénal11 Art. 181a (nouveau) Mariage forcé, partenariat forcé

Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à conclure un mariage ou un partenariat enregistré est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2 Quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet l'infraction à l'étranger est punissable. L'art 7, al. 4 et 5, est applicable.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 311.0

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