Délai référendaire: 6 octobre 2011

Loi sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) (Précision du droit à l'information des commissions de surveillance) Modification du 17 juin 2011 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats du 3 décembre 20101, vu l'avis du Conseil fédéral du 2 février 20112, arrête: I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 2, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien), let. a à c 2

Un député peut se voir refuser des informations: a.

qui concernent les procédures de co-rapport et les séances du Conseil fédéral;

b.

qui sont classées confidentielles ou secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l'Etat ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays;

c.

ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 11a

Récusation

Lors de l'exercice de la haute surveillance au sens de l'art. 26, les membres de commissions ou de délégations se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct dans un objet soumis à délibération ou que leur impartialité pourrait être mise en cause pour d'autres raisons. La défense d'intérêts politiques, notamment au nom de communautés, de partis ou d'associations, n'est pas un motif de récusation.

1

Dans les cas litigieux, la commission ou la délégation concernée statue définitivement sur la récusation après avoir entendu le député concerné.

2

1 2 3

FF 2011 1727 FF 2011 1749 RS 171.10

2010-3290

4483

Loi sur le Parlement

Art. 53, al. 2 La délégation surveille les activités relevant de la sécurité de l'Etat et du renseignement et examine l'action de l'Etat dans les domaines qui doivent rester secrets parce que la prise de connaissance d'informations par des personnes non autorisées pourrait porter un grave préjudice aux intérêts du pays.

2

Art. 150, al. 2, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien), let. a et b 2

Elles peuvent se voir refuser des informations: a.

qui concernent les procédures de co-rapport et les séances du Conseil fédéral;

b.

qui sont classées secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l'Etat ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.

Art. 153

Droit à l'information des commissions de surveillance

En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin.

Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.

1

Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19474 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.

2

Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale5, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.

3

Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.

4

4 5

RS 273 RS 312.0

4484

Loi sur le Parlement

Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.

5

Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:

6

a.

les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;

b.

les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'Etat ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.

Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. A cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports.

7

Art. 154, al. 2 et 3 Outre le droit à l'information prévu aux art. 150 et 153, les délégations des commissions de surveillance ont le droit de demander:

2

a.

que leur soient remis: 1. les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral, 2. les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'Etat ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays;

b.

d'entendre des personnes en qualité de témoins; s'agissant des citations à comparaître et des mandats d'amener, l'art. 153, al. 3 et 4, est applicable par analogie.

Toute les décisions du Conseil fédéral sont communiquées au fur et à mesure à la Délégation des finances et à la Délégation des Commissions de gestion, accompagnées des propositions et des co-rapports correspondants. Les délégations concernées fixent ensemble les modalités de la transmission, de la consultation et de l'archivage des documents.

3

4485

Loi sur le Parlement

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 juin 2011

Conseil national, 17 juin 2011

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 juin 20116 Délai référendaire: 6 octobre 2011

6

FF 2011 4483

4486