Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins

Annexe (art. 2) Projet

(Ltém) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 38, al. 1, 54, al. 1, 57, al. 2, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 20102, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle: a.

la mise en oeuvre de programmes de protection des témoins pour les personnes qui sont menacées en raison de leur collaboration dans le cadre d'une procédure pénale;

b.

la mise en place et les tâches du Service de protection des témoins de la Confédération.

Art. 2 1

Champ d'application

La présente loi s'applique à toute personne: a.

qui est exposée ou qui peut être exposée, du fait de sa collaboration ou de sa volonté de collaborer dans le cadre d'une procédure pénale menée par la Confédération ou par les cantons, à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave; et

b.

sans la collaboration de laquelle la poursuite pénale serait ou aurait été entravée d'une manière disproportionnée.

Elle s'applique également aux personnes qui ont une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, du code de procédure pénale (CPP)3 avec la personne visée à l'al. 1 et qui, de ce fait, sont exposées ou peuvent être exposées à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.

2

1 2 3

RS 101 FF 2011 1 RS 312.0

2009-1842

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Protection extraprocédurale des témoins. LF

3 Le chapitre 2, sections 4 et 5, de la présente loi s'applique aux personnes faisant l'objet d'un programme de protection des témoins mis en place par un Etat étranger ou par une cour pénale internationale et qui ont été amenées en Suisse pour des raisons de sécurité, pour autant qu'aucun traité international auquel la Suisse est liée ne contienne des dispositions contraires.

Chapitre 2 Section 1

Programme de protection des témoins Définition, but et contenu

Art. 3

Définition

Le programme de protection des témoins est un ensemble de mesures extraprocédurales de protection des témoins fixées individuellement, qui a pour but de protéger une personne des risques qu'elle peut encourir en raison de sa collaboration dans le cadre d'une procédure pénale, y compris des tentatives d'intimidation.

Art. 4

But

Au sens de la présente loi, le programme de protection des témoins a pour but: a.

d'assurer la protection d'une personne menacée et, au besoin, de ses proches, tant que la menace persiste;

b.

de soutenir la poursuite pénale en préservant la volonté de déposer et en garantissant la capacité de déposer d'une personne;

c.

de conseiller et soutenir la personne à protéger, tant que la menace persiste, en veillant à la sauvegarde de ses intérêts personnels et de ses biens.

Art. 5

Contenu

Le programme de protection des témoins peut comprendre notamment les mesures extraprocédurales de protection des témoins suivantes: a.

logement en lieu sûr;

b.

changement du lieu de travail et de domicile;

c.

mise à disposition d'instruments auxiliaires;

d.

blocage de la communication de données concernant la personne à protéger;

e.

constitution d'une nouvelle identité pour la personne à protéger pour le temps nécessaire à la protection;

f.

soutien financier.

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Protection extraprocédurale des témoins. LF

Section 2

Elaboration du programme de protection des témoins

Art. 6

Demande

La direction de la procédure compétente peut demander au Service de protection des témoins de mettre en place un programme de protection des témoins pour une personne qui s'est déclarée prête à collaborer dans le cadre d'une procédure pénale.

1

Si une demande doit être déposée après la clôture de la procédure pénale, elle relève de l'autorité qui a pris la décision ayant entraîné la clôture de cette procédure.

2

L'autorité qui a transmis la demande motive celle-ci en précisant notamment l'intérêt public à poursuivre pénalement l'auteur de l'infraction, l'importance que revêt la collaboration de la personne concernée pour la procédure pénale et l'ampleur de la menace.

3

La demande et la correspondance s'y rapportant ne sont pas versées au dossier de la procédure pénale.

4

5

Le Conseil fédéral fixe les modalités de présentation de la demande.

Art. 7

Examen de la demande

Le Service de protection des témoins procède à un examen complet de la demande.

Il examine notamment:

1

a.

2

si la personne à protéger est exposée à un danger considérable;

b.

si elle est apte à faire l'objet d'un programme de protection des témoins;

c.

si elle a été condamnée à des peines antérieures ou s'il existe d'autres circonstances qui pourraient présenter un risque pour la sécurité publique ou menacer les intérêts de tiers si la personne faisait l'objet d'un programme de protection des témoins;

d.

si les mesures mises en oeuvre par les cantons en vue de prévenir les menaces d'une manière générale ou les mesures procédurales de protection des témoins visées aux art. 149 à 151 CPP4 sont insuffisantes.

e.

s'il existe un intérêt public prépondérant à poursuivre pénalement l'auteur de l'infraction.

Il informe la personne à protéger: a.

des possibilités qu'offre le programme de protection des témoins, de ses limites et des conditions qui l'assortissent;

b.

de l'incidence qu'aurait ce programme sur sa situation personnelle.

Il peut, dans le cadre de cet examen, prendre des mesures d'urgence en faveur de la personne à protéger.

3

4

RS 312.0

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Protection extraprocédurale des témoins. LF

Art. 8

Décision

Le directeur de l'Office fédéral de la police décide de la mise en place d'un programme de protection des témoins sur demande du Service de protection des témoins.

1

Il tient notamment compte des critères énumérés à l'art. 7, al. 2, lors de la pondération des intérêts.

2

La décision est notifiée, dûment motivée et par écrit, à la personne à protéger et à l'autorité qui a transmis la demande.

3

La personne à protéger et l'autorité qui a transmis la demande peuvent faire recours contre cette décision.

4

5

La décision n'est pas versée au dossier de la procédure pénale.

Art. 9

Consentement de la personne à protéger et démarrage du programme

Le Service de protection des témoins informe la personne à protéger du déroulement du programme de protection des témoins, de ses droits, de ses obligations et des conséquences de leur violation.

1

Le programme de protection des témoins ne démarre que lorsque la personne à protéger ou son représentant légal a donné son consentement écrit.

2

Art. 10

Changements dans le programme de protection des témoins

Tout changement majeur dans le programme de protection des témoins ayant une incidence significative sur la situation personnelle de la personne à protéger est subordonné à une décision du directeur de l'Office fédéral de la police.

1

La personne à protéger peut faire recours contre cette décision. Au surplus, la procédure est régie par l'art. 8, al. 3 et 4.

2

Section 3 Fin du programme de protection des témoins et poursuite du programme après clôture de la procédure pénale Art. 11

Fin du programme

Le directeur de l'Office fédéral de la police peut, sur proposition du Service de protection des témoins, mettre fin au programme de protection des témoins:

1

a.

lorsque toute menace est écartée, ou

b.

en cas de violation des obligations convenues.

Tant qu'aucune décision passée en force ne clôt la procédure pénale, il ne peut être mis fin au programme de protection des témoins qu'après entente avec la direction de la procédure. Si la procédure est pendante devant un tribunal, il y a lieu d'en référer également au procureur.

2

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Protection extraprocédurale des témoins. LF

Le directeur de l'Office fédéral de la police doit, en toute circonstance, mettre fin au programme de protection des témoins si la personne à protéger en fait expressément la demande.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités de fin du programme de protection des témoins.

4

Art. 12

Poursuite du programme après clôture de la procédure pénale

Si la menace persiste et que la personne concernée y consent, le programme de protection des témoins se poursuit au-delà de la clôture de la procédure pénale par décision passée en force ou par ordonnance de classement.

Section 4

Droits et obligations de la personne à protéger

Art. 13

Prétentions de tiers envers la personne à protéger

La personne à protéger est tenue d'informer le Service de protection des témoins des prétentions de tiers envers elle.

1

2

Le Service de protection des témoins veille à ce que: a.

la personne à protéger puisse être atteignable pendant la mise en oeuvre du programme de protection des témoins pour l'exécution de tout rapport juridique; et que

b.

les tiers ayant des prétentions envers la personne à protéger puissent continuer à faire valoir ces prétentions.

Si la garantie de l'exécution de prétentions de tiers envers la personne à protéger l'exige, le Service de protection des témoins informe les tiers concernés de la mise en place d'un programme de protection des témoins pour cette personne. Il leur fournit les informations pertinentes pour l'adoption des décisions relatives à ces prétentions.

3

Art. 14

Prétentions de la personne à protéger envers des tiers

Les mesures prises en vertu de la présente loi n'affectent en rien les prétentions de la personne à protéger envers des tiers.

1

Si la garantie de l'exécution des prétentions de la personne à protéger envers des tiers l'exige, le Service de protection des témoins informe ces tiers de la mise en place d'un programme de protection des témoins pour cette personne. Il leur fournit les informations pertinentes pour l'adoption des décisions relatives à ces prétentions.

2

Art. 15

Prestations financières du Service de protection des témoins

La personne à protéger reçoit du Service de protection des témoins des prestations financières, dans le cadre du programme de protection, aussi longtemps que sa protection l'exige et dans la mesure nécessaire à la couverture de ses frais de subsistance.

1

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Protection extraprocédurale des témoins. LF

Une somme raisonnable et adaptée à sa situation économique lui est versée pour la couverture de ses frais de subsistance. Cette somme tient compte du revenu licite que la personne à protéger percevait jusqu'alors et de son patrimoine, de sa situation familiale, de ses obligations d'entretien ou d'assistance et de ses besoins en termes de sécurité. La limite inférieure de cette somme est calculée en fonction des prescriptions en matière d'aide sociale en vigueur dans son lieu de séjour.

2

Le Service de protection des témoins peut exiger le remboursement des prestations financières si l'intéressé les a obtenues en fournissant sciemment des renseignements inexacts.

3

Art. 16

Collaboration aux procédures

Dans les procédures judiciaires ou administratives menées par la Confédération, par les cantons ou par les communes dans lesquelles sa nouvelle identité ou son lieu de domicile ou de séjour n'est pas connu, la personne à protéger a le droit de refuser de fournir des informations qui permettraient de tirer des conclusions quant à sa nouvelle identité ou à son lieu de domicile ou de séjour.

1

Le service de protection des témoins est cité en lieu et place du lieu de domicile ou de séjour.

2

Dans les procédures pénales, le refus de témoigner est régi par les dispositions du CPP5 et, dans les procédures pénales militaires, par les dispositions de la Procédure pénale militaire du 23 mars 19796.

3

Section 5

Collaboration avec les services publics, les entreprises et les particuliers

Art. 17

Interdiction de communiquer des données

Le Service de protection des témoins peut exiger des services publics, des entreprises ou des particuliers qu'ils ne communiquent pas certaines données concernant une personne à protéger, pour autant que les moyens techniques existants le permettent.

1

Les services publics, les entreprises et les particuliers ainsi sollicités doivent veiller à ne pas compromettre la protection des témoins lorsqu'ils traitent des données.

2

Art. 18

Obligation de communiquer et de remettre des informations

Les services publics, les entreprises et les particuliers auxquels le Service de protection des témoins s'est adressé lui signalent immédiatement toute demande de renseignements dont ils ont connaissance concernant la personne à protéger.

1

Si un système d'information électronique possède un registre indiquant qui a consulté les données, les extraits de ce registre relatifs aux consultations concernant

2

5 6

104

RS 312.0 RS 322.1

Protection extraprocédurale des témoins. LF

la personne à protéger doivent être remis au Service de protection des témoins, à la demande de ce dernier.

Le Service de protection des témoins peut étendre cette obligation de communiquer et de remettre des informations aux demandes de renseignements et aux questions diverses sur ses collaborateurs.

3

Art. 19

Constitution d'une nouvelle identité pour le temps nécessaire

Afin de constituer une nouvelle identité provisoire pour la personne à protéger ou d'assurer le maintien de cette identité, le Service de protection des témoins peut exiger de services publics, d'entreprises ou de particuliers:

1

a.

qu'ils établissent des actes ou d'autres documents intégrant les données transmises par le Service de protection des témoins ou qu'ils modifient des actes ou des documents existants; et

b.

qu'ils traitent ces données dans leur système d'information électronique.

Le Service de protection des témoins tient compte des intérêts publics ou des intérêts de tiers dignes de protection.

2

3 Si la nouvelle identité est supprimée, le Service de protection des témoins veille, en collaboration avec les services publics, les entreprises et les particuliers, à ce que les données liées à l'établissement de la nouvelle identité soient fusionnées avec celles de l'identité d'origine, puis effacées.

Une nouvelle identité provisoire peut également être constituée pour les collaborateurs du Service de protection des témoins pour le temps nécessaire à leur protection.

4

Art. 20

Consultation du Service de protection des témoins dans le domaine de la réglementation du séjour des étrangers

S'agissant de la personne à protéger, l'autorité compétente consulte le Service de protection des témoins avant: a.

de refuser une autorisation en vertu des art. 32 à 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)7;

b.

de refuser de prolonger ou de révoquer une autorisation accordée en vertu des art. 62 ou 63 LEtr;

c.

d'ordonner des mesures d'éloignement en vertu des art. 64 à 68 LEtr.

Art. 21

Coordination en cas de mesures privatives de liberté

Le Service de protection des témoins prend les décisions ayant un effet sur le type et le lieu d'exécution d'une détention provisoire, d'une détention préventive, d'une peine privative de liberté ou d'une autre mesure privative de liberté concernant la

7

RS 142.20

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Protection extraprocédurale des témoins. LF

personne à protéger après en avoir référé aux autorités de poursuite pénale concernées.

Chapitre 3 Section 1

Service de protection des témoins Organisation et tâches

Art. 22

Organisation

La Confédération institue un Service de protection des témoins dans le but d'assurer la protection des témoins en vertu de la présente loi.

1

Le Service de protection des témoins est subordonné à l'Office fédéral de la police.

Du point de vue du personnel et de l'organisation administrative, il est indépendant des unités chargées de mener les enquêtes.

2

Art. 23 1

Tâches et formation

Le Service de protection des témoins remplit les tâches suivantes: a.

il procède à l'examen de la demande de mise en place d'un programme de protection des témoins pour une personne à protéger et soumet sa proposition au directeur de l'Office fédéral de la police;

b.

il met en oeuvre les mesures nécessaires et appropriées en l'espèce afin d'assurer une protection efficace;

c.

il conseille la personne à protéger, assure son accompagnement et l'assiste dans ses démarches personnelles;

d.

il coordonne les mesures de protection extraprocédurales prévues par la présente loi avec les mesures de protection procédurales requises par le CPP8;

e.

il conseille et soutient les autorités policières suisses dans l'adoption de mesures de protection en faveur de la personne concernée avant et en dehors du programme de protection des témoins prévu par la présente loi;

f.

il procède à l'examen des demandes présentées par un Etat étranger ou par une cour pénale internationale en vue de la mise en place d'un programme de protection des témoins pour une personne menacée en Suisse;

g.

il assure la coordination avec les services étrangers compétents;

h.

il assure la coordination avec les tiers impliqués, notamment avec les organisations spécialisées dans le domaine de l'aide aux victimes.

Le Conseil fédéral règle la formation des collaborateurs du Service de protection des témoins.

2

8

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RS 312.0

Protection extraprocédurale des témoins. LF

Art. 24

Gestion et confidentialité des dossiers

Le Service de protection des témoins gère les dossiers de manière à ce qu'ils donnent en tout temps une vue d'ensemble complète et exacte des décisions et des mesures prises en relation avec la protection des témoins.

1

Les dossiers sont confidentiels. Ils ne sont pas versés au dossier de la procédure pénale.

2

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence9 n'est pas applicable aux dossiers relatifs aux programmes de protection des témoins.

3

Section 2

Traitement des données

Art. 25

Système d'information électronique

Le Service de protection des témoins exploite un système d'information électronique afin d'exécuter les tâches qui lui sont assignées.

1

Ce système contient les données personnelles dont le Service de protection des témoins a besoin afin d'accomplir les tâches qui lui sont conférées par la présente loi.

2

3

Il n'est pas relié à d'autres systèmes informatiques.

Les données sont traitées exclusivement par l'unité organisationnelle de l'Office fédéral de la police chargée de la protection des témoins.

4

5

Pour le système d'information électronique, le Conseil fédéral détermine: a.

la responsabilité en ce qui concerne le traitement des données;

b.

le catalogue des données saisies;

c.

la durée de conservation des données et la procédure applicable à l'effacement des données;

d.

les modalités de la transmission de données à des tiers au cas par cas, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches;

e.

les modalités régissant la sécurité des données;

f.

les modalités de journalisation des consultations.

Art. 26

Données saisies dans le système d'information électronique

Le système d'information électronique contient les données dont le Service de protection des témoins a besoin pour vérifier si une personne est apte à faire l'objet d'un programme de protection des témoins et pour obtenir une vue d'ensemble de sa situation personnelle et patrimoniale; il renferme notamment des informations concernant:

1

9

RS 152.3

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Protection extraprocédurale des témoins. LF

a.

la situation familiale de la personne à protéger et les personnes avec lesquelles elle a des relations personnelles étroites;

b.

sa situation financière;

c.

sa santé;

d.

les peines antérieures dont elle a fait l'objet, les autres événements et celles de ses activités qui sont susceptibles d'influencer la décision relative à la mise en place, pour elle, d'un programme de protection des témoins ou la définition des charges et des conditions attachées à ce programme.

Il contient également les données visées à l'al. 1 nécessaires au Service de protection des témoins pour évaluer les risques et qui concernent la personne dont émane la menace et son entourage.

2

Art. 27

Collecte des données

Le Service de protection des témoins peut collecter les données nécessaires en vertu de l'art. 26:

1

a.

en consultant directement le casier judiciaire, le système d'information central sur la migration, les systèmes d'information de police de la Confédération et en consultant par voie d'interrogation unique le système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat;

b.

en consultant sur demande les registres des offices cantonaux des poursuites et des faillites, des offices de l'état civil, des administrations fiscales et des services de contrôle des habitants;

c.

en demandant aux polices cantonales compétentes de lui transmettre ou de collecter pour lui des données nécessaires à l'appréciation de la menace, concernant la personne à protéger ou toute personne qui constitue pour elle une menace;

d.

en demandant des renseignements relatifs à des procédures pénales en cours aux autorités de poursuite pénale compétentes;

e.

en demandant des renseignements à d'autres services publics, à des entreprises ou à des particuliers, si la personne concernée y a consenti;

f.

en auditionnant la personne concernée.

La collecte et la transmission de données visées à l'al. 1 en faveur du Service de protection des témoins ne lui sont pas facturées.

2

Chapitre 4

Coopération internationale

Art. 28

Transfert et prise en charge de personnes à protéger

L'Office fédéral de la police peut transférer une personne à protéger vers l'étranger ou prendre en charge une personne à protéger:

1

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Protection extraprocédurale des témoins. LF

a.

si c'est indispensable à la sauvegarde d'intérêts prépondérants liés à la sécurité de la personne à protéger;

b.

si le service de protection des témoins chargé de l'accueillir est en mesure d'assurer les mesures de protection nécessaires;

c.

si la personne à protéger a donné son accord;

d.

si le transfert ou la prise en charge ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;

e.

si la Suisse entretient des relations diplomatiques avec l'Etat concerné;

f.

si le Service de protection des témoins qui transfère la personne à protéger est à tout moment en mesure de la reprendre en charge; et

g.

si les frais sont répartis sur la base de l'art. 29.

L'Office fédéral de la police doit obtenir l'accord préalable de l'autorité chargée de la réglementation du séjour avant de mettre en place un programme de protection des témoins pour la personne concernée.

2

Art. 29

Répartition des frais

Les frais d'un transfert ou d'une prise en charge en vertu de l'art. 28 sont répartis selon les principes suivants:

1

a.

les frais de subsistance de la personne à protéger et les frais courants liés aux mesures spéciales de protection des témoins sont pris en charge par le service de protection des témoins requérant;

b.

les frais de personnel et de matériel et les frais résultant de mesures qui n'ont pas été convenues avec le service de protection des témoins requérant sont pris en charge par le service de protection des témoins requis.

Dans des cas particuliers, les frais de personnel peuvent être pris en charge, à titre exceptionnel, par le service de protection des témoins requérant pour autant que l'autre partie accorde la réciprocité.

2

Les conventions de prise en charge des frais conclues avec un service compétent d'un Etat étranger ou avec une cour pénale internationale sur la base d'un traité international sont réservées.

3

Chapitre 5

Confidentialité

Art. 30

Obligation de garder le secret

Quiconque obtient des informations, dans le cadre de sa collaboration à un programme de protection des témoins, sur la personne à protéger ou sur des mesures de protection dont celle-ci fait l'objet ne peut divulguer ces informations sans l'autorisation du Service de protection des témoins.

1

Le Service de protection des témoins informe les personnes qui collaborent à un tel programme de leur obligation de garder le secret.

2

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Protection extraprocédurale des témoins. LF

La personne à protéger ne peut divulguer aucune information relative aux mesures de protection des témoins dont elle fait l'objet ou aux personnes qui assurent sa prise en charge sans l'autorisation du Service de protection des témoins.

3

Art. 31

Peine encourue en cas de violation de l'obligation de garder le secret

Quiconque a violé l'obligation de garder le secret fixée à l'art. 30 est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal10 prévoit une peine plus lourde.

1

La divulgation non autorisée de données personnelles ou de mesures de protection des témoins reste punissable après la fin de l'activité dans le cadre de laquelle ces informations ont été fournies.

2

Chapitre 6

Surveillance

Art. 32

Rapport

Le Service de protection des témoins adresse chaque année au chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) un rapport détaillé de ses activités.

1

2

Ce rapport contient notamment des indications sur: a.

le nombre de cas, achevés ou en cours, liés à la protection des témoins;

b.

le nombre de nouvelles identités provisoires établies;

c.

le nombre de demandes de mise en place d'un programme de protection des témoins ayant fait l'objet d'un refus;

d.

le personnel engagé et les moyens financiers et matériels mis en oeuvre;

e.

le nombre de recours déposés contre des décisions de l'Office fédéral de la police et la suite donnée à ces recours.

Art. 33

Recherche d'informations et inspection

Dans leurs rapports et leurs recommandations, les personnes chargées de la recherche d'informations ou d'une inspection dans le cadre de la haute surveillance exercée par les Chambres fédérales en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11 ou de la surveillance exercée par le Conseil fédéral ou par le DFJP en vertu de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration12 ne peuvent utiliser les informations obtenues que sous une forme générale et anonymisée.

1

Le Service de protection des témoins prend les mesures appropriées afin que la haute surveillance puisse être exercée sans pour autant que des informations permet-

2

10 11 12

110

RS 311.0 RS 171.10 RS 172.010

Protection extraprocédurale des témoins. LF

tant de tirer des conclusions quant au lieu de séjour ou à l'identité utilisée par une personne protégée ne soient divulguées.

Chapitre 7

Frais

Art. 34

Mise en place d'un programme de protection des témoins

Les frais de subsistance de la personne à protéger et les frais courants liés aux mesures de protection prises dans le cadre d'un programme de protection des témoins régi par la présente loi sont à la charge de la collectivité qui requiert la mise en place de ce programme (Confédération ou canton).

1

La Confédération et les cantons se partagent à égalité les frais d'exploitation du Service de protection des témoins.

2

3

Le Conseil fédéral définit la clé de répartition entre les cantons.

Art. 35

Conseil et soutien aux cantons

Les cantons indemnisent la Confédération pour les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies conformément à l'art. 23, al. 1, let. e.

1

Le Conseil fédéral définit les prestations à indemniser, le montant de l'indemnisation et ses modalités.

2

Chapitre 8

Modification du droit en vigueur

Art. 36 La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

111

Protection extraprocédurale des témoins. LF

Annexe (art. 36)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers13 Art. 30, al. 1, let. e Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

1

e.

régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale;

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile14 Art. 9, al. 1, let. j (nouvelle), et al. 2, let. i (nouvelle) L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

1

j.

le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du ... sur la protection extraprocédurale des témoins15, pour l'exécution de ses tâches.

L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

2

i.

13 14 15 16

112

le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du ... sur la protection extraprocédurale des témoins16, pour l'exécution de ses tâches.

RS 142.20 RS 142.51 RS ...; FF 2011 99 RS ...; FF 2011 99

Protection extraprocédurale des témoins. LF

3. Code pénal17 Art. 317bis, al. 3 (nouveau) Celui qui fabrique, modifie ou utilise des titres en exécution de la loi du ... sur la protection extraprocédurale des témoins18 n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

3

Art. 367, al. 2, let. l (nouvelle), et al. 4 (nouveau) 2

Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: l.

le Service de protection des témoins de la Confédération, conformément à la loi fédérale du ... sur la protection extraprocédurale des témoins19, pour l'exécution de ses tâches.

4 Les données personnelles concernant les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l'al. 2, let. a à e et l.

17 18 19

RS 311.0 RS ...; FF 2011 99 RS ...; FF 2011 99

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Protection extraprocédurale des témoins. LF

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