Délai référendaire: 7 juillet 2011

Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) (6e révision de l'AI, premier volet) Modification du 18 mars 2011 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 20101, arrête: I La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité2 est modifiée comme suit: Remplacement d'un terme Ne concerne que le texte italien.

Préambule, premier paragraphe vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution3, Art. 3b, al. 2, let. l, et 3 2

Sont habilités à faire une telle communication: l.

l'assureur-maladie.

Les personnes ou les institutions au sens de l'al. 2, let. b à l, qui procèdent à la communication en informent au préalable l'assuré.

3

Art. 3c, al. 5 L'office AI signale à l'assuré ou à son représentant légal, à l'assureur qui prend en charge les indemnités journalières en cas de maladie, à l'assureur-maladie ou à l'assureur-accidents, à l'institution d'assurance privée au sens de l'art. 3b, al. 2, let. f, ainsi qu'à l'employeur dans le cas où celui-ci a fait la communication, si des mesures d'intervention précoce au sens de l'art. 7d sont indiquées; il ne transmet pas de document ni de renseignement d'ordre médical.

5

1 2 3

FF 2010 1647 RS 831.20 RS 101

2009-1774

2545

Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

Art. 7, al. 2, let. e L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:

2

e.

de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).

Art. 7b, al. 3 et 4 La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l'assuré.

3

En dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA4, les allocations pour impotent ne peuvent être ni refusées, ni réduites.

4

Art. 8a

Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente

Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:

1

a.

leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;

b.

ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.

Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent:

2

a.

des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles que prévues à l'art. 14a, al. 2;

b.

des mesures d'ordre professionnel telles que prévues aux art. 15 à 18c;

c.

la remise de moyens auxiliaires conformément aux art. 21 à 21quater;

d.

l'octroi de conseils et d'un suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur.

Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d'un an au total.

3

L'assuré dont la rente est supprimée au terme des mesures visées à l'al. 2 ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de la décision de l'office AI.

4

Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées aux al. 2 et 4.

5

4

RS 830.1

2546

Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

Art. 10, al. 2 Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.

2

Art. 11 Abrogé Art. 16, al. 2, let. c, 2e phrase 2

Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: c.

...; est excepté le perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; ...

Art. 18, al. 3 et 4 Abrogés Art. 18a

Placement à l'essai

L'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi.

1

Durant le placement à l'essai, l'assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente.

2

Le placement à l'essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO)5. Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s'appliquent par analogie:

3

5

a.

diligence et fidélité à observer (art. 321a CO);

b.

obligation de rendre compte et de restituer (art. 321b CO);

c.

heures de travail supplémentaires (art. 321c CO);

d.

directives générales et instructions à observer (art. 321d CO);

e.

responsabilité du travailleur (art. 321e CO);

f.

instruments de travail, matériaux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO);

g.

protection de la personnalité du travailleur (art. 328 et 328b CO);

h.

congé et vacances (art. 329, 329a et 329c CO);

i.

autres obligations: sûreté (art. 330 CO), certificat (art. 330a CO), obligation d'informer (art. 330b CO);

RS 220

2547

Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

j.

droit sur des inventions et des designs (art. 332 CO);

k.

conséquences de la fin du contrat: exigibilité des créances (art. 339, al. 1, CO), restitution (art. 339a CO).

4 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le placement à l'essai peut être interrompu avant terme.

Art. 18b

Allocation d'initiation au travail

Si l'assuré a trouvé un emploi grâce au placement et que sa productivité ne correspond pas encore au salaire convenu, il a droit à une allocation d'initiation au travail pendant la période d'initiation requise, mais durant 180 jours au plus.

1

Le montant de l'allocation ne peut pas dépasser celui du salaire mensuel brut convenu ni le montant maximal de l'indemnité journalière.

2

3

L'allocation est versée à l'employeur.

Le Conseil fédéral règle la coordination avec les prestations allouées par d'autres assurances sociales durant la période où une allocation d'initiation au travail est versée.

4

Art. 18c

Indemnité en cas d'augmentation des cotisations

L'assurance octroie une indemnité en cas d'augmentation des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire ou à l'assurance indemnités journalières en cas de maladie aux conditions suivantes:

1

a.

l'assuré est à nouveau en incapacité de travail pour des raisons de santé dans les trois ans suivant le placement;

b.

les rapports de travail ont duré plus de trois mois au moment de la nouvelle incapacité de travail.

Le Conseil fédéral fixe le montant de l'indemnité et peut prévoir d'autres conditions d'octroi.

2

Art. 18d Ancien art. 18b Art. 21, al. 3 et 4 L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.

4

2548

Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

Art. 21bis

Droit à la substitution de la prestation

Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions.

1

L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste.

2

En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires.

3

Art. 21ter

Prestations de remplacement

L'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.

1

Elle peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers.

2

Elle peut accorder un prêt auto-amortissable en lieu et place du moyen auxiliaire si, pour exercer une activité lucrative dans une exploitation agricole ou dans une entreprise artisanale, l'assuré a droit à un moyen auxiliaire coûteux que l'assurance ne pourra pas reprendre ou qu'elle ne pourra que difficilement remettre par la suite.

3

Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités et contributions prévues aux al. 1 et 2 et le montant du prêt prévu à l'al. 3.

4

Art. 21quater

Acquisition et remboursement des moyens auxiliaires

Pour la remise des moyens auxiliaires financés en tout ou en partie par l'assurance et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose des instruments suivants:

1

a.

fixer des forfaits;

b.

conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants;

c.

fixer des montants maximaux pour la prise en charge des frais;

d.

procéder par adjudication au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics6.

Le Conseil fédéral procède par adjudication, conformément à l'al. 1, let. d, après avoir examiné les instruments visés aux let. a à c.

2

6

RS 172.056.1

2549

Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

Art. 22, al. 5bis, 5ter et 6 5bis Lorsqu'un assuré reçoit une rente de l'AI, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place d'indemnités journalières durant la mise en oeuvre des mesures de réinsertion au sens de l'art. 14a et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a.

Si l'assuré subit une perte de gain ou qu'il perd une indemnité journalière d'une autre assurance en raison de la mise en oeuvre d'une mesure, l'assurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente.

5ter

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières pour des jours isolés, pour la durée de l'instruction du cas, pour le temps précédant la réadaptation, pour le placement à l'essai et lors d'une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d'accident ou de maternité.

6

Art. 23, al. 1bis et 3 L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80 % du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximal de l'indemnité journalière.

1bis

Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS7 sont prélevées (revenu déterminant).

3

Titre précédant l'art. 26 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 26bis, al. 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.

1

Art. 27, al. 1 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance et de fixer les tarifs.

1

7

RS 831.10

2550

Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

Art. 31, al. 2 Abrogé Art. 32 1

Prestation transitoire en cas d'incapacité de travail

L'assuré a droit à une prestation transitoire aux conditions suivantes: a.

au cours des trois ans qui suivent la réduction ou la suppression de sa rente, il présente une incapacité de travail d'au moins 50 %;

b.

l'incapacité de travail se prolonge au-delà de 30 jours;

c.

l'assuré a participé, avant la réduction ou la suppression de sa rente, à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a ou sa rente a été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.

Le droit à la prestation transitoire naît au début du mois au cours duquel les conditions prévues à l'al. 1 sont remplies.

2

Le droit à la prestation transitoire s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'office AI a rendu sa décision concernant le taux d'invalidité (art. 34).

3

Art. 33 1

Montant de la prestation transitoire

La prestation transitoire au sens de l'art. 32 équivaut: a.

à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite;

b.

à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée.

Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1.

2

Art. 34

Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente

En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.

1

Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:

2

a.

le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;

b.

la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.

Art. 42, al. 6 Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.

6

2551

Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

Art. 42bis, al. 4 Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home ou, en dérogation à l'art. 67, al. 2, LPGA, pour les jours qu'ils ne passent pas dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale.

4

Art. 42ter, al. 2 Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.

2

Ebis. Contribution d'assistance Art. 42quater 1

Droit

L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: a.

il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4;

b.

il vit chez lui;

c.

il est majeur.

Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance.

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance.

3

Art. 42quinquies

Prestations d'aide couvertes

L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes: a.

elle est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail;

b.

elle n'est pas mariée avec l'assuré, ne vit pas pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n'est pas un parent en ligne directe.

Art. 42sexies

Etendue

Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: 1

2552

Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

a.

l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter;

b.

les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;

c.

la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal8.

Lors du calcul de la contribution d'assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d'aide.

2

3 En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA9, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.

4

Le Conseil fédéral définit: a.

les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;

b.

les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;

c.

les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO10 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant.

Art. 42septies

Naissance et extinction du droit

En dérogation à l'art. 24 LPGA11, le droit à une contribution d'assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations.

1

L'assuré a droit à la contribution d'assistance si les prestations d'aide sont communiquées dans les douze mois qui suivent leur fourniture.

2

3

Ce droit s'éteint au moment où l'assuré:

8 9 10 11 12

a.

ne remplit plus les conditions visées à l'art. 42quater;

b.

a fait usage de son droit à une rente anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS12 ou a atteint l'âge de la retraite;

c.

décède.

RS 832.10 RS 830.1 RS 220 RS 830.1 RS 831.10

2553

Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

Art. 42octies

Réduction de la contribution d'assistance ou refus de l'octroyer

L'assurance peut réduire la contribution d'assistance ou refuser de l'octroyer, si l'assuré a manqué à ses obligations légales envers l'assistant ou envers l'assurance.

Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques de ses manquements doit lui avoir été adressée.

Art. 47, al. 1, 1bis et 1ter Durant la mise en oeuvre des mesures d'instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a les bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA13.

1

1bis

Les rentes sont perçues:

a.

jusqu'à la décision de l'office AI visée à l'art. 17 LPGA s'ils suivent des mesures de nouvelle réadaptation prévues à l'art. 8a;

b.

pour les autres mesures de réadaptation, au plus jusqu'à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures.

Les bénéficiaires de rente ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en oeuvre des mesures d'instruction ou de réadaptation, l'indemnité est toutefois réduite d'un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues.

1ter

Art. 48

Paiement des arriérés de prestations

Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA14, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.

1

Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:

2

a.

il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;

b.

il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.

Art. 53, al. 2, let. a, abis et e Le Conseil fédéral peut déléguer à l'office des tâches d'exécution dans les domaines suivants:

2

13 14

a.

remise des moyens auxiliaires (art. 21quater);

abis.

collaboration et tarifs (art. 27);

e.

encouragement de l'aide aux invalides (art. 74 et 75).

RS 830.1 RS 830.1

2554

Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

Art. 57, al. 1, let. f et i 1

Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: f.

évaluer l'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;

i.

coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureuraccidents.

Art. 66c En cas de doutes sur les capacités physiques ou psychiques de l'assuré à conduire un véhicule motorisé en toute sécurité, l'office AI peut signaler l'assuré à l'autorité cantonale compétente (art. 22 LCR15).

1

2

L'office AI informe l'assuré du fait qu'elle l'a signalé à l'autorité compétente.

L'office AI remet, au cas par cas et sur demande, les documents correspondants à l'autorité cantonale.

3

Art. 68quinquies

Responsabilité pour les dommages causés durant un placement à l'essai

L'assurance répond des dommages causés par l'assuré à l'entreprise durant un placement à l'essai au sens de l'art. 18a si l'entreprise a droit à des dommagesintérêts en vertu de l'art. 321e CO16, qui s'applique par analogie.

1

L'entreprise répond des dommages causés par l'assuré à des tiers durant un placement à l'essai de la même manière qu'elle répond du comportement de ses employés. Elle peut exercer une action récursoire contre l'assurance lorsque l'assuré devrait répondre du dommage en vertu de l'art. 321e CO, qui s'applique par analogie.

2

Si l'assurance a versé des dommages-intérêts en vertu des al. 1 et 2, elle peut exercer une action récursoire contre l'assuré lorsque celui-ci a agi intentionnellement ou par négligence grave.

3

4

L'assuré ne peut être directement poursuivi en justice par la partie lésée.

5

L'office AI compétent se prononce par voie de décision: a.

sur les droits de l'entreprise;

b.

sur les actions récursoires de l'assurance contre l'assuré.

Art. 77, al. 2 L'allocation pour impotent et les rentes extraordinaires sont financées exclusivement par la Confédération.

2

15 16

RS 741.01 RS 220

2555

Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

Art. 78

Contribution de la Confédération

Le montant initial de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la moyenne arithmétique des dépenses de l'assurance en 2010 et 2011.

1

Le montant initial est adapté annuellement au taux de variation des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée; le taux de variation est lui-même corrigé par un facteur d'escompte. Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée sont corrigées en fonction des modifications des taux ou de la base de calcul.

2

Le facteur d'escompte correspond à l'évolution du quotient résultant de la division de l'indice visé à l'art. 33ter, al. 2, LAVS17, à calculer chaque année, par l'indice des salaires calculé par l'Office fédéral de la statistique à partir de 2011.

3

La contribution de la Confédération correspond au montant calculé conformément aux al. 2 et 3; la contribution à l'allocation pour impotent et aux rentes extraordinaires visée à l'art. 77, al. 2, en est déduite.

4

La contribution de la Confédération équivaut au plus à la moitié des dépenses de l'assurance et au moins à 37,7 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 77, al. 2, en est déduite.

5

6

L'art. 104 LAVS est applicable par analogie.

II

Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet) a. Réexamen des rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique Les rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA18 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.

1

En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l'assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l'art. 32, al. 1, let. c.

2

Durant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation l'assurance continue de verser la rente à l'assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.

3

L'al. 1 ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen.

4

17 18

RS 831.10 RS 830.1

2556

Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

La modification du droit à une rente AI en vertu des al. 1 à 4 n'entraînent aucune modification du droit à une rente selon la LAA19 (rente complémentaire) et ne donnent lieu à aucune autre prétention en compensation de la part des assurés.

5

b. Participants au projet pilote «Budget d'assistance» L'assuré qui, le mois précédant l'entrée en vigueur de la présente modification, avait droit à des prestations en vertu de l'ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget d'assistance»20 et qui remplit les conditions fixées à l'art. 42quater a droit à une contribution d'assistance sans avoir à déposer une nouvelle demande.

1

Il perçoit les prestations prévues par l'ordonnance précitée jusqu'à ce que l'office AI ait déterminé l'étendue de la contribution d'assistance conformément à l'art. 42sexies, mais au plus pendant douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 mars 2011

Conseil national, 18 mars 2011

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 29 mars 201121 Délai référendaire: 7 juillet 2011

19 20 21

RS 832.20 RS 831.203 FF 2011 2545

2557

Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

Annexe (ch. III)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics22 Art. 21, al. 1bis 1bis Si l'adjudicateur a divisé en lots les prestations à acquérir, il peut décider qu'un soumissionnaire ne peut obtenir qu'un nombre limité de lots. Il le précise dans l'appel d'offres.

2. Code civil23 Art. 89bis24, al. 6, ch. 3a Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité25 sur:

6

3a. le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),

3. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales26 Art. 74, al. 2, let. d 2

Sont notamment des prestations de même nature: d.

22 23 24

25 26

les prestations pour impotence, la contribution d'assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l'impotence;

RS 172.056.1 RS 210 A l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 du CC (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2009 139), l'art. 89bis devient art. 89a.

RS 831.40 RS 830.1

2558

Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

4. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants27 Titre précédant l'art. 43bis

D. L'allocation pour impotent, la contribution d'assistance et les moyens auxiliaires Art. 43ter

Contribution d'assistance

Si une personne a touché une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité jusqu'à l'âge de la retraite ou jusqu'au moment où elle a commencé à percevoir une rente de vieillesse anticipée, elle continue d'en bénéficier à concurrence du montant accordé jusque-là. Pour le droit à la contribution d'assistance et pour son étendue, les art. 42quater à 42octies LAI28 sont applicables par analogie.

Art. 43quater Ancien art. 43ter Art. 43quinquies Ancien art. 43quater

5. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires29 Art. 11, al. 3, let. f 3

Ne sont pas pris en compte: f.

la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

Art. 14, al. 4, 1re phrase 4 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. ...

27 28 29

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30

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Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

6. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité30 Art. 26, al. 3, 1re phrase Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. ...

3

Art. 26a

Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité

Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI31, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.

1

L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.

2

Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.

3

Art. 49, al. 2, ch. 3a Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

2

3a. le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),

Disposition finale de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet) Réexamen des rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique Si l'assurance-invalidité supprime ou réduit une rente d'invalidité en application des dispositions finales, let. a, de la modification du 18 mars 2011 de la LAI32, la fin du 30 31 32

RS 831.40, FF 2010 1841 RS 831.20 RS 831.20

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Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle ou la réduction de ces prestations intervient, en dérogation à l'art. 26, al. 3, de la présente loi, lorsque l'assuré n'a plus droit au versement de sa rente de l'assurance-invalidité ou que celle-ci est réduite. Cette disposition s'applique à tous les rapports de prévoyance au sens de l'art. 1, al. 2, LFLP33. Au moment de la suppression ou de la réduction de ses prestations d'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de sortie conformément à l'art. 2, al. 1ter, LFLP.

Coordination de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet) avec la modification du 19 mars 2010 de la LPP (Réforme structurelle) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi et la loi du 19 mars 201034 entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 26, al. 3, 1re phrase, a la teneur suivante: Art. 26, al. 3, 1re phrase Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité. ...

3

7. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage35 Art. 2, al. 1ter De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.

1ter

8. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire36 Art. 65, al. 3 La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte des circonstances, en particulier de la gravité de la faute de l'ayant droit.

3

33 34 35 36

RS 831.42 FF 2010 1841 RS 831.42 RS 833.1

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