Délai référendaire: 19 janvier 2012

Code civil (Nom et droit de cité) Modification du 30 septembre 2011 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 27 août 2009 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national1, vu l'avis du Conseil fédéral du 14 octobre 20092, arrête: I Le code civil3 est modifié comme suit: Art. 30, titre marginal, al. 1 et 2 2. Changement de nom a. En général

Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.

1

2

Abrogé

Art. 30a b. En cas de décès d'un des époux

En cas de décès d'un des époux, le conjoint qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

Art. 119

A. Nom

1 2 3

L'époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

FF 2009 6843 FF 2009 6851 RS 210

2009-2581

6811

Code civil (Nom et droit de cité)

Art. 160 B. Nom

1

Chacun des époux conserve son nom.

Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.

2

Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.

3

Art. 161 C. Droit de cité

Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.

II. Droit de cité

L'enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui du parent adoptif dont il porte le nom.

Art. 267a 1

Lorsqu'une personne adopte l'enfant mineur de son conjoint, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

2

Art. 270 A. Nom I. Enfant de parents mariés

L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.

1

Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.

2

L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.

3

Art. 270a II. Enfant de parents non mariés

L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire de la mère.

1

Lorsque l'autorité tutélaire attribue l'autorité parentale conjointement aux deux parents, ces derniers peuvent, dans le délai d'une année, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire du père.

2

Le père peut faire la même déclaration s'il est le seul détenteur de l'autorité parentale.

3

6812

Code civil (Nom et droit de cité)

Art. 270b III. Consentement de l'enfant

Si l'enfant a douze ans révolus, il n'est plus possible de changer son nom sans son consentement.

Art. 271

B. Droit de cité

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

1

L'enfant mineur qui prend le nom de l'autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent.

2

Titre final Art. 8a 2. Nom

Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 20114 du présent code peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

IVquater. Nom de l'enfant

1

Art. 13d Si, après l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 20115 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d'une déclaration faite conformément à l'art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, que l'enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration.

Lorsque l'autorité parentale sur un enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l'entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l'art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du nouveau droit.

2

3

4 5

L'accord de l'enfant selon l'art. 270b est réservé.

FF 2011 6811 FF 2011 6811

6813

Code civil (Nom et droit de cité)

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité6 Art. 4, al. 2 à 4 Si les père et mère sont de nationalité suisse, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

2

3

et 4 Abrogés

2. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat7 Art. 12a 1

Nom

Chacun des partenaires conserve son nom.

Lors de l'enregistrement du partenariat, les partenaires peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.

2

Introduire dans la section 2: Art. 30a

Nom

Le partenaire qui a changé de nom lors de l'enregistrement du partenariat conserve ce nom après la dissolution; il peut toutefois déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

Art. 37a

Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2011

Lorsque le partenariat a été enregistré avant l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 20118 du code civil, les partenaires peuvent, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification, déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.

6 7 8

RS 141.0 RS 211.231 FF 2011 6811

6814

Code civil (Nom et droit de cité)

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 30 septembre 2011

Conseil des Etats, 30 septembre 2011

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 11 octobre 20119 Délai référendaire: 19 janvier 2012

9

FF 2011 6811

6815

Code civil (Nom et droit de cité)

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