Délai imparti pour la récolte des signatures: 19 janvier 2013

Initiative populaire fédérale «Radio et télévision ­ la Confédération ne perçoit pas de redevance de réception» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 21 juin 2011 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Radio et télévision ­ la Confédération ne perçoit pas de redevance de réception», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Radio et télévision ­ la Confédération ne perçoit pas de redevance de réception», présentée le 21 juin 2011, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Jakob Bürge, Ritterweg 5, 8545 Rickenbach Sulz 2. Elena Rovna Bürge, Ritterweg 5, 8545 Rickenbach Sulz 3. This Bürge, Imbodenstrasse 5, 9016 St. Gallen 4. Susette Goldschmid, Lettenstrasse 27, 8037 Zürich 5. Nelli Bürge, Ebnetstrasse 37, 8474 Dinhard 6. Claudia Bordin, Hurdäckerstrasse 1, 8049 Zürich 7. Désirée Goldschmid, Hotzesteig 2, 8006 Zürich

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2011-1403

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Initiative populaire fédérale

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Radio et télévision ­ la Confédération ne perçoit pas de redevance de réception» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative «Radio et télévision», c/o Partei Solidarische Schweiz, Postfach 135, 9016 St. Gallen, et publiée dans la Feuille fédérale du 19 juillet 2011.

5 juillet 2011

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Radio et télévision ­ la Confédération ne perçoit pas de redevance de réception» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 93, al. 6 (nouveau) 6

4

La Confédération ne perçoit pas de redevance de réception.

RS 101

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