, les sous-al. i) à v) de cet alinéa doivent néanmoins être interprétés de façon à ne pas nuire à l'échange effectif de renseignements.
d)
Bien que l'art. 25 de la Convention ne limite pas les méthodes pouvant être employées pour l'échange de renseignements, les Etats contractants ne sont pas tenus par cet article de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
e)
Il est entendu que, en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative concernant les droits accordés aux contribuables dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que les renseignements soient échangés avec l'Etat contractant requérant. Il est également entendu que la présente disposition a pour but d'assurer au contribuable une procédure juste et non d'empêcher ou de retarder indûment le processus d'échange de renseignements.»
Art. XIII 1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions sont applicables: a)
à l'égard des impôts retenus à la source, aux montants payés ou portés au crédit le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole ou postérieurement;
b)
à l'égard d'autres impôts, aux années d'imposition commençant le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent protocole ou postérieurement.
2. Nonobstant les dispositions du par. 1: a)
le par. 2 de l'art. X du présent Protocole s'applique à l'égard des affaires faisant l'objet d'un examen par les autorités compétentes à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ainsi qu'à l'égard des affaires dont l'examen commence après cette date;
b)
le par. 4 de l'art. X du présent Protocole prend effet à la date précisée dans l'échange de notes diplomatiques mentionnées à ce paragraphe.
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En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait en double exemplaire à Berne, ce 22e jour d'octobre 2010, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Pour le Gouvernement du Canada:
Hans-Rudolf Merz
Josée Verner
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Annexe Texte original
Echange de lettres entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada amendant la convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997
Le chef du Dèpartement fédéral des finances DFF
Berne le 21 octobre 2010
Votre Excellence J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 21 octobre, de la teneur suivante: «J'ai l'honneur de me référer au Protocole (le
Par conséquent, j'ai l'honneur de proposer, au nom du Gouvernement du Canada, que dans le cas où le Canada conclurait, après la date de signature du Protocole, un accord ou une convention avec un autre pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dans lequel le Canada accepterait un taux d'impôt sur les dividendes, les intérêts ou les redevances qui serait inférieur au taux prévu par la Convention, les autorités concernées des Etats contractants parties à la Convention se consultent à la première occasion en vue d'opérer de réductions additionnelles des retenues d'impôt visées aux art. 10, 11 et 12 de la Convention.
Si la proposition qui précède agrée à votre Gouvernement, je propose que la présente lettre, dont les versions française et anglaise font également foi, et votre réponse faisant état de cet agrément constituent entre nos deux Gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Protocole.»
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J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Conseil fédéral suisse sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Votre Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.
Hans-Rudolf Merz Conseiller fédéral
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