Traduction1

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Japon Conclue le 22 octobre 2010 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...

Entrée en vigueur par échange de notes le ...

Entrée en vigueur le ...

La Confédération suisse et le Japon, animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de ce qui suit:

Titre I Dispositions générales Art. 1

Définitions

(1) Dans la présente convention, a. «Suisse» ­ désigne la Confédération suisse; b. «ressortissants» ­ désigne, en ce qui concerne le Japon, les personnes de nationalité japonaise au sens de la loi japonaise sur la nationalité, et ­ en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse; c. «dispositions légales» ­ désigne, en ce qui concerne le Japon, les lois et règlements japonais relatifs aux systèmes cités à l'art. 2, par. 1, et ­ en ce qui concerne la Suisse, les lois citées à l'art. 2, par. 2, ainsi que les ordonnances qui s'y rapportent; d. «autorité compétente» ­ désigne, en ce qui concerne le Japon, les organisations gouvernementales compétentes pour les systèmes cités à l'art. 2, par. 1, et ­ en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales;

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Traduction du texte original anglais.

2011-0145

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Sécurité sociale. Conv. avec le Japon

e.

«institution compétente» ­ désigne, en ce qui concerne le Japon, les institutions d'assurance chargées de la mise en oeuvre des systèmes cités à l'art. 2, par. 1, ou leurs organismes, et ­ en ce qui concerne la Suisse, la caisse de compensation compétente pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;

f.

«périodes d'assurance» ­ désigne, en ce qui concerne le Japon, toutes les périodes de cotisation, les périodes non soumises à cotisation et les périodes complémentaires au sens des dispositions légales japonaises relatives aux systèmes de rentes cités à l'art. 2, par. 1, let. a, ch. i à v, et ­ en ce qui concerne la Suisse, toutes les périodes de cotisation et les périodes qui leur sont assimilées que les dispositions légales suisses définissent comme périodes d'assurance.

­ Sont toutefois exclues les périodes qui doivent être prises en compte en vertu d'une convention de sécurité sociale similaire pour ouvrir le droit à une prestation selon les dispositions légales de l'un des Etats contractants;

g.

«prestation» ­ désigne une rente ou toute autre prestation en espèces selon les dispositions légales de l'un des Etats contractants;

h.

«avoir son domicile en Suisse» ­ signifie résider sur le territoire suisse avec l'intention de s'y établir.

(2) Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables.

Art. 2

Champ d'application matériel

(1) En ce qui concerne le Japon, la présente convention est applicable (a) aux systèmes de rentes japonais suivants: (i) le système de rente populaire (à l'exception du Fonds de la rente populaire); (ii) l'assurance de rentes des salariés (à l'exception du Fonds de l'assurance de rentes des salariés); (iii) la Mutuelle des fonctionnaires d'Etat; (iv) la Mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et du personnel de statut similaire (à l'exception du système de rentes des élus locaux); (v) la Mutuelle du personnel des écoles privées; les systèmes de rentes visés aux ch. ii à v sont dénommés ci-après «systèmes japonais de rentes des salariés»;

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Sécurité sociale. Conv. avec le Japon

toutefois, dans le cadre de la présente convention, sont exclus du système de rente populaire la rente de vieillesse de l'aide sociale, ainsi que les autres rentes d'assistance allouées à titre transitoire ou complémentaire et financées exclusivement ou principalement par des fonds publics, et (b) aux régimes japonais d'assurance-maladie régis par les lois suivantes, telles que modifiées: (i) la loi sur l'assurance-maladie (loi n° 70, 1922); (ii) la loi sur l'assurance des marins (loi n° 73, 1939); (iii) la loi sur la santé publique (loi n° 192, 1958); (iv) la loi sur la Mutuelle des fonctionnaires d'Etat (loi n° 128, 1958); (v) la loi sur la Mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et du personnel de statut similaire (loi n° 152, 1962); (vi) la loi sur la Mutuelle du personnel des écoles privées (loi n° 245, 1953); (vii) la loi sur la prévoyance santé pour les citoyens âgés (loi n° 80, 1982).

Toutefois, les art. 5, 13 à 19, 24, 25, 28 (à l'exception du par. 3) et 30, par. 2, de la présente convention ne s'appliquent qu'aux systèmes de rentes japonais cités à la let. a.

(2) En ce qui concerne la Suisse, la présente convention est applicable: (a) à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2; (b) à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité3; (c) à la loi fédérale sur l'assurance-maladie4.

Toutefois, les art. 5, 13 à 19, 24, 25, 28 (à l'exception du par. 3) et 30, par. 2, de la présente convention ne s'appliquent qu'aux lois citées aux let. a et b.

Art. 3

Champ d'application personnel

La présente convention est applicable: (a) (i)

aux ressortissants japonais et aux personnes possédant une autorisation de séjour permanent sur le territoire japonais selon les lois et règlements japonais sur le contrôle de l'immigration; (ii) aux membres de la famille ou survivants en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux des personnes visées à la let. a, ch. i;

(b) (i) aux ressortissants suisses; (ii) aux membres de la famille ou survivants en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux des personnes visées à la let. b, ch. i;

2 3 4

RS 831.10 RS 831.20 RS 832.10

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Sécurité sociale. Conv. avec le Japon

(c) (i)

aux réfugiés, au sens de l'art. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, qui résident sur le territoire de l'un des Etats contractants; (ii) aux membres de la famille ou survivants en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux des personnes visées à la let. c, ch. i, et résident sur le territoire de l'un des Etats contractants;

(d) (i)

pour l'application des dispositions légales suisses, aux apatrides, au sens de l'art. 1 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, qui résident sur le territoire de l'un des Etats contractants; (ii) aux membres de la famille ou survivants en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux des personnes visées à la let. d, ch. i, et résident sur le territoire de l'un des Etats contractants;

(e) (i)

aux autres personnes qui sont ou ont été soumises aux dispositions légales de l'un des Etats contractants; (ii) aux membres de la famille ou survivants en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux des personnes visées à la let. e, ch. i.

Toutefois, pour l'application des dispositions légales suisses, les art. 4, 5 et 16 à 19 ne s'appliquent pas aux personnes visées à la let. e.

Art. 4

Egalité de traitement

(1) Pour l'application des dispositions légales japonaises, 1.

les personnes visées à l'art. 3, let. b, c et e, sont assimilées aux ressortissants japonais;

2.

le ch. 1 du présent paragraphe ne s'applique pas: (a) aux prescriptions des dispositions légales japonaises relatives aux périodes complémentaires des ressortissants japonais qui ont leur domicile habituel en dehors du territoire japonais; (b) aux prescriptions des dispositions légales japonaises relatives à l'assurance facultative des ressortissants japonais qui ont leur domicile habituel en dehors du territoire japonais; (c) aux prescriptions des dispositions légales japonaises relatives aux indemnités forfaitaires versées aux personnes n'ayant pas la nationalité japonaise.

(2) Pour l'application des dispositions légales suisses,

5

1.

lorsque la présente convention n'en dispose pas autrement, les personnes visées à l'art. 3, let. a, c et d, sont assimilées aux ressortissants suisses;

2.

le ch. 1 du présent paragraphe ne s'applique pas: (a) aux dispositions légales sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative5;

RS 831.111

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Sécurité sociale. Conv. avec le Japon

(b) aux dispositions légales sur l'assurance-vieillesse, survivants6 et invalidité7 de ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou d'organisations visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; (c) aux dispositions légales sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des membres du personnel de nationalité suisse d'une organisation visée à l'art. 1a, al. 4, let. b, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 5

Versement de prestations à l'étranger et droits à prestations

(1) Pour l'application des dispositions légales japonaises, 1.

lorsque la présente convention n'en dispose pas autrement, les dispositions légales japonaises limitant le droit à une prestation ou à son versement uniquement du fait qu'une personne ne réside pas au Japon ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'art. 3, let. a, b, c et e, qui ont leur résidence habituelle en Suisse;

2.

les prestations prévues par les dispositions légales japonaises sont versées aux personnes visées à l'art. 3, let. b et e, qui ont leur résidence habituelle en dehors du territoire des Etats contractants dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants japonais.

(2) Pour l'application des dispositions légales suisses,

6 7

1.

lorsque la présente convention n'en dispose pas autrement, les dispositions légales suisses limitant le droit à une prestation ou à son versement uniquement du fait qu'une personne ne réside pas en Suisse ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'art. 3, let. a à d, qui ont leur résidence habituelle au Japon;

2.

le ch. 1 du présent paragraphe ne s'applique ni aux rentes ordinaires des assurés dont le taux d'invalidité est inférieur à 50 %, ni aux rentes extraordinaires, ni aux allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité suisses;

3.

les prestations prévues par les dispositions légales suisses sont versées aux personnes visées à l'art. 3, let. a, qui ont leur résidence habituelle en dehors du territoire des deux Etats contractants dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants suisses.

RS 831.10 RS 831.20

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Sécurité sociale. Conv. avec le Japon

Titre II Dispositions légales applicables Art. 6

Principes généraux

Lorsque la présente convention n'en dispose pas autrement, l'obligation d'assurance d'une personne exerçant une activité lucrative indépendante ou salariée sur le territoire de l'un des Etats contractants est régie exclusivement par les dispositions légales de cet Etat.

Art. 7

Réglementations particulières

(1) Les personnes assurées dans l'un des Etats contractants et occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de cet Etat qui sont détachées temporairement par leur employeur sur le territoire de l'autre Etat, soit depuis le territoire du premier Etat, soit depuis le territoire d'un Etat tiers, restent soumises pendant les cinq premières années de détachement aux dispositions légales du premier Etat, comme si elles exerçaient leur activité lucrative sur le territoire du premier Etat, pour autant que la durée prévisible du détachement ne dépasse pas cinq ans.

(2) Si la durée du détachement visé au par. 1 se prolonge au-delà de cinq ans, l'assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être maintenu d'un commun accord entre les autorités ou institutions compétentes des deux Etats.

Toutefois, si la prolongation du premier détachement de cinq ans ne dépasse pas la durée d'un an, les autorités ou institutions compétentes du premier Etat peuvent maintenir l'assujettissement aux dispositions légales du premier Etat sans accord préalable des autorités ou institutions compétentes de l'autre Etat.

(3) Lorsque les personnes assurées dans l'un des Etats contractants et exerçant habituellement une activité lucrative indépendante sur le territoire de cet Etat exercent temporairement une activité lucrative indépendante uniquement sur le territoire de l'autre Etat, elles restent assujetties pendant les cinq premières années aux dispositions légales du premier Etat, comme si elles exerçaient leur activité sur le territoire du premier Etat, pour autant que la durée prévisible de l'activité lucrative indépendante exercée sur le territoire de l'autre Etat ne dépasse pas cinq ans.

(4) Si la durée de l'activité lucrative indépendante exercée sur le territoire de l'autre Etat conformément au par. 3 se prolonge au-delà de cinq ans, l'assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être maintenu d'un commun accord entre les autorités ou institutions compétentes des deux Etats.

Toutefois, si la prolongation de cette activité lucrative indépendante de cinq ans exercée sur le territoire de l'autre Etat ne dépasse pas la durée d'un an, les autorités ou institutions compétentes du premier Etat peuvent maintenir l'assujettissement aux dispositions légales du premier Etat sans
accord préalable des autorités ou institutions compétentes de l'autre Etat.

(5) Les par. 1 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux personnes occupées sur le territoire japonais par un employeur qui a son siège sur ce territoire ni aux personnes qui exercent habituellement une activité lucrative indépendante sur le territoire 2418

Sécurité sociale. Conv. avec le Japon

japonais si ces personnes ne sont pas assurées selon les dispositions légales japonaises relatives aux systèmes de rentes japonais désignés à l'art. 2, par. 1, let. a, ch. i à v.

Art. 8

Equipage d'un navire

Les personnes exerçant une activité lucrative salariée sur un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants qui seraient soumises aux dispositions légales des deux Etats sont assujetties uniquement aux dispositions légales de cet Etat. Pour l'application du présent article, l'activité exercée sur un navire battant pavillon suisse est assimilée à une activité exercée sur le territoire suisse.

En dérogation au paragraphe précédent, les personnes occupées par un employeur dont un établissement stable est situé sur le territoire de l'autre Etat sont soumises uniquement aux dispositions légales de cet Etat.

Art. 9

Personnel des missions diplomatiques, des représentations consulaires et des services publics

(1) La présente convention ne porte pas atteinte à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques8 ni à la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires9.

(2) Sous réserve du par. 1, les personnes employées dans les services publics de l'un des Etats contractants et les personnes assimilées selon les dispositions légales de cet Etat qui sont détachées sur le territoire de l'autre Etat sont soumises aux dispositions légales du premier Etat comme si elles exerçaient leur activité sur le territoire de cet Etat.

Art. 10

Dérogations aux art. 6 à 9

A la demande d'un salarié, d'un employeur ou d'un indépendant, les autorités ou institutions compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir, d'un commun accord et en faveur de personnes ou de catégories de personnes déterminées, des dérogations aux art. 6 à 9, pour autant que ces personnes ou catégories de personnes soient soumises aux dispositions légales de l'un des Etats contractants.

Art. 11

Conjoints et enfants accompagnants

(1) Les dispositions légales suisses ne s'appliquent pas au conjoint et aux enfants qui accompagnent une personne travaillant sur le territoire suisse, soumise aux dispositions légales japonaises en vertu des art. 7, 9, par. 2, ou 10, sauf s'ils exercent eux-mêmes une activité lucrative en Suisse.

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent au conjoint et aux enfants qui accompagnent une personne travaillant sur le territoire japonais, soumise aux dispositions légales suisses en vertu des art. 7, 9, par. 2, ou 10: 8 9

RS 0.191.01 RS 0.191.02

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Sécurité sociale. Conv. avec le Japon

(a) si le conjoint ou les enfants ne sont pas des ressortissants japonais, les dispositions légales japonaises relatives aux systèmes visés à l'art. 2, par. 1, let. a, ch. i, et b, ch. iii et vii, ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque le conjoint ou les enfants en font la demande, la phrase précédente ne s'applique pas; (b) si le conjoint ou les enfants sont des ressortissants japonais, l'exemption de l'obligation de s'affilier selon les dispositions légales japonaises relatives aux systèmes visés à l'art. 2, par. 1, let. a, ch. i, et b, ch. iii et vii, est réglée par les dispositions légales japonaises.

Le conjoint ou les enfants qui, en vertu du présent paragraphe, ne sont pas soumis aux dispositions légales japonaises relatives aux systèmes visés à l'art. 2, par. 1, let. a, ch. i, et b, ch. i et vii, sont soumis aux dispositions légales suisses comme s'ils avaient leur domicile en Suisse.

Art. 12

Assurance obligatoire

Les art. 6 à 8, 9, par. 2, et 11 ne s'appliquent qu'à l'assurance obligatoire selon les dispositions légales de l'Etat contractant concerné.

Titre III Dispositions relatives aux prestations Chapitre 1 Dispositions relatives aux prestations japonaises Art. 13

Totalisation des périodes d'assurance

(1) Lorsque les périodes d'assurance accomplies par une personne ne permettent pas de remplir les conditions requises pour avoir droit à des prestations japonaises, l'institution compétente japonaise tient compte, afin de déterminer la naissance du droit aux prestations selon le présent article, des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses, pour autant qu'elles ne se superposent pas aux périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales japonaises.

Toutefois, la phrase précédente ne s'applique pas aux rentes complémentaires de certaines branches professionnelles dans le cadre des Mutuelles ni aux indemnités forfaitaires assimilées au remboursement des cotisations.

(2) Pour l'application du par. 1 du présent article, les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont prises en compte comme périodes d'assurance dans le système japonais de rentes des salariés et comme périodes qui leur sont assimilées dans le système de rente populaire.

Art. 14

Dispositions particulières relatives aux prestations d'invalidité et de survivants

(1) Lorsque les dispositions légales japonaises prévoient, pour la naissance du droit à des prestations d'invalidité ou de survivants (à l'exception des indemnités forfaitaires assimilées au remboursement des cotisations) que la date du premier examen 2420

Sécurité sociale. Conv. avec le Japon

médical ou du décès doit tomber dans une période d'assurance déterminée, cette condition est réputée remplie lorsque la date tombe dans une période d'assurance accomplie selon les dispositions légales suisses.

En revanche, lorsqu'une personne a, sans que le présent article s'applique, droit à des prestations d'invalidité ou de survivants du système de rente populaire (à l'exception des indemnités forfaitaires assimilées au remboursement des cotisations), le présent article ne s'applique pas pour fonder un droit à des prestations d'invalidité ou de survivants du système japonais de rentes des salariés basé sur le même événement assuré.

(2) Pour l'application du par. 1 du présent article, lorsqu'une personne a accompli des périodes d'assurance dans plus d'un système japonais de rentes des salariés, la condition prévue au par. 1 est réputée remplie pour un de ces systèmes selon les dispositions légales japonaises.

(3) L'art. 5, par. 1, ne porte pas atteinte aux dispositions légales japonaises prévoyant qu'une personne âgée de 60 ans ou plus, mais de moins de 65 ans, doit avoir son domicile ordinaire sur le territoire japonais au moment du premier examen médical ou du décès pour avoir droit à la rente de base d'invalidité ou de survivants.

Art. 15

Calcul des prestations

(1) Lorsqu'une personne a droit à une prestation japonaise en vertu de l'art. 13, par. 1, ou de l'art. 14, par. 1, l'institution japonaise compétente calcule la prestation selon les dispositions légales japonaises, sous réserve des par. 2 à 5.

(2) Pour le calcul de la rente de base d'invalidité et d'autres prestations dont le montant ne dépend pas de la période d'assurance, et pour autant que les conditions d'octroi fixées à l'art. 13, par. 1, ou 14, par. 1, soient remplies, le montant à allouer est calculé en fonction du rapport entre le total des périodes de cotisation et des périodes non soumises à cotisation dans le système de rentes servant les prestations, d'une part, et le total des périodes de cotisation, des périodes non soumises à cotisation et des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses, d'autre part.

(3) Pour le calcul des prestations d'invalidité et de survivants des systèmes japonais de rentes des salariés ­ pour autant que le montant des prestations à allouer soit fixé sur la base de la durée d'assurance déterminante selon les dispositions légales japonaises, lorsque les périodes d'assurance accomplies dans ces systèmes sont inférieures à la durée d'assurance déterminante et que les conditions d'octroi fixées à l'art. 13, par. 1, ou 14, par. 1, sont remplies ­ le montant à allouer est calculé en fonction du rapport entre les périodes d'assurance accomplies dans les systèmes japonais de rentes des salariés et le total des périodes d'assurance et des périodes d'assurance accomplies selon le droit suisse. Toutefois, si le total des périodes d'assurance dépasse la durée d'assurance déterminante, les périodes d'assurance sont réputées égales à la durée d'assurance déterminante.

(4) Si l'ayant droit a accompli des périodes d'assurance dans plus d'un système japonais de rentes des salariés, pour le calcul des prestations de ces systèmes de rentes selon les par. 2 et 3 du présent article, les périodes de cotisation accomplies 2421

Sécurité sociale. Conv. avec le Japon

dans le système servant les prestations visées au par. 2 ou les périodes d'assurance accomplies dans le système japonais de rentes des salariés visées au par. 3 correspondent au total des périodes d'assurance accomplies dans tous ces systèmes de rentes. La méthode de calcul mentionnée au par. 3 du présent article et à la phrase précédente ne s'applique toutefois pas lorsque le total des périodes d'assurance est égal ou supérieur à la durée d'assurance déterminante selon les dispositions légales japonaises au sens du par. 3 du présent article.

(5) Pour le calcul de la rente complémentaire pour conjoint comprise dans la rente de vieillesse des salariés et de toutes les autres prestations allouées sous la forme d'un montant fixe, dans les cas où les périodes d'assurance accomplies dans les systèmes japonais de rentes des salariés correspondent à la durée d'assurance déterminante selon les dispositions légales japonaises ou dépassent cette durée, le montant à allouer est calculé en fonction du rapport entre les périodes accomplies dans le système japonais de rentes des salariés servant les prestations et la durée d'assurance déterminante.

Chapitre 2 Dispositions relatives aux prestations suisses Art. 16

Assurance-invalidité (mesures de réadaptation)

(1) Les personnes visées à l'art. 3, let. a, ch. i, qui, immédiatement avant que des mesures de réadaptation entrent en ligne de compte, sont soumises à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et à l'assurance-invalidité suisse ont droit à de telles mesures tant qu'elles séjournent en Suisse.

(2) Les personnes visées à l'art. 3, let. a, ch. i, sans activité lucrative qui, immédiatement avant que les mesures de réadaptation entrent en ligne de compte, ne sont pas soumises à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et à l'assurance-invalidité suisse en raison de leur âge, mais qui y sont tout de même assurées, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'elles conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu'elles y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant la survenance de l'invalidité. Les enfants mineurs visés à l'art. 3, let. a, ch. i, ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et qu'ils y sont nés invalides ou qu'ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

(3) Les personnes visées à l'art. 3, let. a, ch. i, domiciliées en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du par. 2 du présent article.

(4) Les enfants visés à l'art. 3, let. a, ch. i, nés invalides au Japon et dont la mère a séjourné au Japon pendant une période totale de deux mois au plus avant la naissance, mais a conservé son domicile en Suisse, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d'infirmité congénitale de l'enfant, l'assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté au Japon pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû lui être octroyées en Suisse.

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Sécurité sociale. Conv. avec le Japon

(5) Le par. 4 du présent article s'applique par analogie aux enfants visés à l'art. 3, let. a, ch. i, nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge que le coût des prestations à l'étranger qui ont dû y être accordées d'urgence en raison de l'état de santé de l'enfant.

Art. 17

Totalisation des périodes d'assurance

(1) Lorsque les périodes d'assurance accomplies par une personne selon les dispositions légales suisses ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, l'institution d'assurance suisse compétente tient compte, afin de déterminer la naissance du droit aux prestations, des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales japonaises, pour autant qu'elles ne se superposent pas aux périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses.

(2) Si les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont inférieures à un an, le par. 1 ne s'applique pas.

(3) Pour la fixation des prestations auxquelles une personne a droit selon les dispositions légales suisses conformément au par. 1 du présent article, seules sont prises en compte les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses.

Art. 18

Indemnité forfaitaire

(1) Les personnes visées à l'art. 3, let. a, ch. i, ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse, lorsqu'ils ont droit à une rente ordinaire partielle de l'assurancevieillesse et survivants suisse dont le montant n'excède pas 10 % de la rente ordinaire complète correspondante, perçoivent en lieu et place d'une telle rente partielle, une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle capitalisée de la rente due selon les dispositions légales suisses au moment de la survenance du risque assuré. Les personnes visées à l'art. 3, let. a, ch. i, ou leurs survivants ayant bénéficié d'une telle rente partielle, lorsqu'ils quittent définitivement la Suisse, reçoivent eux aussi une indemnité égale à la valeur actuelle capitalisée de cette rente au moment du départ.

(2) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire entière correspondante, les personnes visées à l'art. 3, let. a, ch. i, ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente, si l'ayant droit réside hors de Suisse au moment où survient l'événement assuré, ou lorsqu'il quitte la Suisse, s'il y a déjà bénéficié d'une rente.

(3) Pour les couples mariés dont les deux conjoints étaient assurés en Suisse, l'indemnité forfaitaire n'est versée à un conjoint en lieu et place d'une rente suisse de vieillesse que si l'autre a également droit à une rente suisse.

(4) Lorsque l'indemnité forfaitaire a été versée par l'assurance suisse, il n'est plus possible de faire valoir envers cette assurance de droits fondés sur les cotisations payées jusqu'alors.

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Sécurité sociale. Conv. avec le Japon

(5) Les par. 1, 2 et 4 du présent article s'appliquent par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse pour autant que l'ayant droit ait 55 ans révolus et qu'aucun réexamen des conditions d'octroi relatives à l'état d'invalidité de l'ayant-droit ne soit prévu.

Art. 19

Rentes extraordinaires

(1) Les personnes visées à l'art. 3, let. a, ch. i, ou leurs survivants ont droit, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle elle demande la rente, la personne a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins.

(2) Pour l'application du par. 1 du présent article, (a) les périodes pendant lesquelles la personne était dispensée de s'assurer à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et à l'assurance-invalidité suisse ne sont pas comptabilisées, et (b) la durée de résidence en Suisse est considérée comme ininterrompue lorsque la personne concernée n'a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, cette durée peut être prolongée.

Titre IV Dispositions diverses Art. 20

Entraide administrative

(1) Les autorités compétentes des Etats contractants: (a) conviennent des mesures administratives nécessaires à l'application de la présente convention; (b) désignent les organismes de liaison en vue de l'application de la présente convention, et (c) s'informent mutuellement aussitôt que possible de toutes les modifications de leurs dispositions légales qui ont une influence sur le champ d'application et l'application de la présente convention.

(2) Pour l'application de la présente convention, les autorités et institutions compétentes des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance dans le cadre de leurs compétences. Cette aide est gratuite.

Art. 21

Exemption ou réduction de taxes ou d'émoluments et de visas de légalisation

(1) L'exemption ou la réduction de taxes et d'émoluments, y compris de frais administratifs et consulaires, prévue par les dispositions légales et autres lois et prescriptions en vigueur dans l'un des Etats contractants pour les documents à produire en 2424

Sécurité sociale. Conv. avec le Japon

application des dispositions légales de cet Etat, s'étend aux documents à produire en application de la présente convention ou des dispositions légales de l'autre Etat contractant.

(2) Le visa de légalisation ou d'autres formalités similaires des autorités diplomatiques ou consulaires ne seront pas exigés pour les documents à produire en application de la présente convention ou des dispositions légales de l'un des Etats contractants.

Art. 22

Echange d'informations entre les Etats contractants

(1) Pour l'application de la présente convention, les autorités et institutions compétentes des Etats contractants peuvent correspondre directement entre elles et avec les personnes concernées, quel que soit leur lieu de résidence, en japonais ou dans l'une des langues officielles de la Suisse.

(2) Pour l'application de la présente convention, les autorités et institutions japonaises compétentes ne peuvent pas refuser de traiter des demandes ou de prendre en considération d'autres actes parce qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de la Suisse et les autorités et institutions suisses compétentes ne peuvent pas refuser de traiter des demandes ou de prendre en considération d'autres actes parce qu'ils sont rédigés en japonais.

Art. 23

Protection des données personnelles

(1) Les autorités ou institutions compétentes de l'un des Etats contractants transmettent aux autorités et institutions compétentes de l'autre Etat les données personnelles collectées selon les dispositions légales du premier Etat, dans le respect des dispositions légales de cet Etat et des autres lois et prescriptions en vigueur, uniquement si cela est nécessaire pour l'application de la présente convention.

(2) En ce qui concerne la transmission en vertu du par. 1 du présent article, les données personnelles sont protégées par les dispositions légales et les autres lois et prescriptions en vigueur dans les Etats contractants, ainsi que par les dispositions suivantes: (a) les données personnelles transmises peuvent être utilisées par l'institution destinataire pour l'application de la présente convention, dans le respect des dispositions légales et des autres lois et prescriptions en vigueur dans l'Etat destinataire; (b) dans des cas particuliers, l'institution qui a reçu les données informe à sa demande l'institution qui les lui a transmises de l'utilisation qu'elle en a faite et des résultats obtenus; (c) l'institution qui transmet les données s'assure de leur exactitude et veille à ce que leur contenu se limite à ce qui est nécessaire pour le but poursuivi.

S'il s'avère que des données inexactes ou des données qui ne pouvaient pas être transmises en vertu des lois et prescriptions en vigueur dans l'Etat qui les a transmises, ont tout de même été transmises, l'institution qui les a

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transmises en informe immédiatement l'institution destinataire. Cette dernière est tenue de les rectifier ou de les détruire sans délai; (d) l'institution qui transmet les données et celle qui les reçoit informent la personne concernée, à sa demande, des données personnelles transmises et du but poursuivi; (e) les données personnelles transmises sont détruites par l'institution destinataire dans le respect des lois et dispositions applicables dans l'Etat destinataire, dès que le but pour lequel elles ont été transmises ne requiert plus leur conservation; (f) l'institution qui transmet les données et celle qui les reçoit consignent la transmission et la réception des données personnelles; (g) l'institution qui transmet les données et celle qui les reçoit protègent efficacement les données personnelles contre tout accès, toute modification et toute divulgation non autorisés.

Art. 24

Dépôts de demandes, de recours et de déclarations

(1) Lorsqu'une demande de prestations écrite, un recours ou une déclaration selon les dispositions légales de l'un des Etats contractants sont déposés auprès d'une autorité ou d'une institution compétente de l'autre Etat responsable de la réception de demandes, recours ou déclarations similaires selon les dispositions légales de cet Etat, cette demande, ce recours ou cette déclaration sont considérés comme ayant été déposés le même jour auprès de l'autorité ou de l'institution compétente du premier Etat et sont traités selon la procédure et les dispositions légales du premier Etat.

(2) L'autorité ou l'institution compétente de l'un des Etats contractants transmet aussitôt la demande de prestations, le recours ou la déclaration déposés en vertu du par. 1 du présent article à l'autorité ou à l'institution compétente de l'autre Etat.

Art. 25

Paiement des prestations

Le paiement de prestations en vertu de la présente convention peut être effectué dans la monnaie de l'un des Etats contractants. Au cas où l'un des Etats contractants émettrait des prescriptions soumettant le commerce ou le versement de devises à des restrictions, les gouvernements des deux Etats contractants s'entendront aussitôt sur les mesures à prendre pour assurer le paiement des prestations dues par les Etats contractants en application de la présente convention.

Art. 26

Règlement des différends

Les différends entre les Etats contractants résultant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention seront réglés par concertation entre les Etats contractants.

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Art. 27

Intitulés

Les intitulés des titres, chapitres et articles de la présente convention servent uniquement à simplifier les citations et n'ont pas d'impact sur l'interprétation de la présente convention.

Titre V Dispositions transitoires et dispositions finales Art. 28

Evénements et décisions antérieurs à l'entrée en vigueur

(1) La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour la période précédant son entrée en vigueur.

(2) Les périodes d'assurance accomplies et les événements survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont également pris en considération pour l'application de ladite convention.

(3) Pour l'application de l'art. 7, par. 1 ou 3, aux personnes ayant, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, travaillé sur le territoire de l'un des Etats contractants, le détachement ou l'activité lucrative indépendante au sens de l'art. 7, par. 1 ou 3, commence à la date d'entrée en vigueur de ladite convention.

(4) En cas de demande selon les dispositions légales de l'un des Etats contractants, les délais de dépôt de demandes ne courent pas avant l'entrée en vigueur de la présente convention.

(5) Les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente convention ne font pas obstacle aux droits naissant avec ladite convention.

(6) Les demandes traitées avant l'entrée en vigueur de la présente convention seront réexaminées sur la base de la présente convention à la demande de l'intéressé. Une telle révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire le montant de la prestation octroyée précédemment.

(7) La présente convention ne s'applique pas aux droits éteints par le versement d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.

Art. 29

Entrée en vigueur de la convention

La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui où les Etats contractants se sont mutuellement notifiés, au moyen de notes diplomatiques, l'accomplissement des procédures constitutionnelles nationales requises pour l'entrée en vigueur de ladite convention.

Art. 30

Durée et dénonciation de la convention

(1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacun des Etats contractants peut la dénoncer par écrit en utilisant la voie diplomatique. Dans ce cas, elle reste en vigueur jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant le mois au cours duquel la dénonciation a été notifiée.

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(2) En cas de dénonciation de la présente convention selon le par. 1 du présent article, les droits à prestations et à paiements acquis en vertu de la présente convention sont maintenus.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement, ont signé la présente convention.

Fait à Berne, le 22 octobre 2010, en deux exemplaires originaux en anglais.

Pour la Confédération suisse:

Pour le gouvernement japonais:

Yves Rossier Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales

Ichiro Komatsu Ambassadeur du Japon en Suisse

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