Texte original

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République argentine La Confédération suisse et la République argentine, appelées ci-après les Etats contractants, désireuses de conclure un Traité d'entraide judiciaire en matière pénale et de coopérer ainsi plus efficacement à la recherche, à la poursuite et à la répression des infractions, sont convenues de ce qui suit:

Titre I

Dispositions générales

Art. 1

Obligation d'accorder l'entraide judiciaire

1. Les Etats contractants s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide judiciaire la plus large dans toute enquête ou procédure relative à des infractions dont la compétence relève des autorités judiciaires de l'Etat requérant.

2. Les Etats contractants s'échangent et acceptent, par leurs Autorités centrales, la liste des autorités compétentes pour présenter des demandes d'entraide judiciaire aux fins du présent Traité.

3. L'Etat requis ne pourra invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue dans le présent Traité.

4. L'entraide judiciaire comprend toutes les mesures prises en faveur d'une procédure pénale dans l'Etat requérant: a)

la réception de témoignages ou d'autres déclarations;

b)

la remise de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve;

c)

le dépistage, la saisie et la confiscation d'objets et de valeurs;

d)

l'échange de renseignements;

e)

la fouille de personnes et la perquisition;

f)

la restitution d'objets et de valeurs;

g)

la notification d'actes de procédure;

h)

la remise de personnes détenues aux fins d'audition ou de confrontation; et

2010-1792

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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et l'Argentine

i)

toute autre mesure d'entraide compatible avec les buts de ce Traité et qui est acceptable pour les Etats contractants.

Art. 2

Inapplicabilité

Le présent Traité ne s'applique pas aux cas suivants: a)

la recherche, l'arrestation ou la détention d'une personne poursuivie ou jugée pénalement en vue de son extradition;

b)

l'exécution de jugements pénaux.

Art. 3

Motifs pour refuser ou différer l'exécution de la demande

1. L'entraide judiciaire pourra être refusée: a)

si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques;

b)

si la demande concerne des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun;

c)

si la demande se rapporte à des infractions fiscales; toutefois l'Etat requis a la faculté de donner suite à une demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie en matière fiscale. Si la demande se rapporte en partie seulement à des infractions fiscales, l'Etat requis peut limiter, pour cette partie, l'utilisation des informations et moyens de preuve fournis;

d)

si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays, tels que déterminés par son autorité compétente;

e)

si la demande vise des faits sur la base desquels la personne poursuivie a été définitivement acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspondante, quant à l'essentiel, à condition que la sanction prononcée soit en cours d'exécution ou ait déjà été exécutée;

f)

s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, son origine ethnique, son sexe ou ses opinions politiques ou que donner suite à la demande porterait préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons;

g)

s'il existe des raisons sérieuses de croire que la procédure pénale contre la personne concernée ne respecte pas les garanties contenues dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, en particulier dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques1.

2. L'Etat requis peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande a pour effet de porter préjudice à une procédure pénale en cours dans cet Etat.

1

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RS 0.130.2

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et l'Argentine

3. Avant de refuser ou de différer l'entraide conformément au présent article, l'Etat requis: a)

informe promptement l'Etat requérant du motif l'incitant à refuser ou à différer l'entraide, et

b)

examine si l'entraide judiciaire peut être accordée aux conditions qu'il juge nécessaires. Si tel est le cas, ces conditions seront respectées dans l'Etat requérant.

4. Tout refus d'entraide judiciaire total ou partiel sera motivé.

Art. 4

Nature de l'infraction

Pour l'application du présent Traité, ne seront pas considérées comme infractions politiques, celles qui: a)

tendent à exterminer ou à opprimer un groupe de population en raison de sa nationalité, de sa race, de sa confession ou de son appartenance ethnique, sociale ou politique;

b)

semblent particulièrement répréhensibles du fait que l'auteur, à des fins d'extorsion ou de contrainte, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la liberté, la vie ou l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, une prise d'otage ou par l'emploi de moyens d'extermination massifs ou

c)

constituent une violation grave du droit international humanitaire, notamment au sens des Conventions de Genève du 12 août 19492 et de leurs Protocoles additionnels3.

Titre II

Commissions rogatoires

Art. 5

Droit applicable

1. La demande est exécutée conformément au droit de l'Etat requis.

2. Si l'Etat requérant désire qu'une procédure spécifique soit appliquée dans l'exécution de la demande d'entraide, il en fera expressément la demande et l'Etat requis y donnera suite si son droit ne s'y oppose pas.

Art. 6

Mesures de contrainte

1. L'exécution d'une demande impliquant des mesures de contrainte peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction pénale réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer qu'elle y ait été commise.

2 3

RS 0.518.12/.23/.42/.51 RS 0.518.521/.522

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2. Si la double incrimination est nécessaire pour accorder l'entraide judiciaire, cette condition doit être considérée remplie sans prendre en compte si les Etats contractants placent l'infraction dans la même catégorie, ou s'ils la qualifient avec la même terminologie, pour autant que les Etats répriment le comportement sous-jacent à l'infraction.

Art. 7

Mesures provisoires

1. Sur demande expresse de l'Etat requérant, et si la procédure visée par la demande ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune selon le droit de l'Etat requis, des mesures provisoires seront ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat requis en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve.

2. Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, ces mesures peuvent également être ordonnées dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'Etat requérant ne dépose pas la demande d'entraide dans le délai imparti à cet effet.

Art. 8

Présence de personnes qui participent à la procédure

Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Autorité centrale de l'Etat requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Etat requis y consent.

Art. 9

Dépositions de témoins dans l'Etat requis

1. Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet.

2. Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis lui envoie le dossier pour décision. Cette décision doit être motivée.

3. Le témoin qui invoque un droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant.

Art. 10

Remise de documents, de dossiers ou d'autres éléments de preuve

1. L'Etat requis remet à l'Etat requérant, sur demande de ce dernier, des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve.

2. L'Etat requis pourra ne transmettre que des copies des documents, des dossiers ou des éléments de preuve demandés. Si l'Etat requérant demande expressément la remise des originaux, l'Etat requis y donnera suite dans toute la mesure du possible.

3. L'Etat requérant est tenu de restituer les originaux de ces pièces le plus tôt possible et au plus tard à la clôture de la procédure, à moins que l'Etat requis n'y renonce.

4. Les droits invoqués par des tiers sur des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l'Etat requis n'empêchent pas leur remise à l'Etat requérant.

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Art. 11

Dossiers de tribunaux ou d'instruction

1. Sur demande, l'Etat requis met à disposition des autorités de l'Etat requérant ses dossiers de tribunaux ou d'instruction ­ y compris les jugements et décisions ­ si ces pièces sont importantes pour une procédure judiciaire.

2. Les pièces, dossiers et moyens de preuve ne sont remis que s'ils se rapportent exclusivement à une affaire liquidée ou, sinon, dans la mesure jugée admissible par l'Autorité centrale de l'Etat requis.

Art. 12

Restitution d'objets et de valeurs

1. Les objets et valeurs qui constituent le produit ou l'instrument d'une infraction commise et poursuivie par l'Etat requérant et qui ont été saisis par l'Etat requis ainsi que les biens de remplacement dont la valeur correspond à ces produits peuvent également être restitués à l'Etat requérant en vue de leur confiscation, sous réserve des prétentions élevées par un tiers de bonne foi sur ces objets et valeurs.

2. La restitution intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant.

Art. 13

Utilisation restreinte

1. Les renseignements, documents ou objets obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure pénale relative à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire ne peut être fournie.

2. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité centrale de l'Etat requis. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: a)

les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée;

b)

la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction; ou

c)

le matériel est utilisé pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée.

Titre III

Notification et comparution

Art. 14

Notification d'actes de procédure et de décisions judiciaires

1. L'Etat requis procédera, conformément à sa législation, à la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'Etat requérant.

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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et l'Argentine

2. Cette notification pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectuera la notification dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

3. La preuve de la notification se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la notification. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l'Etat requis précisera si la notification a été faite conformément à sa loi. Si la notification n'a pu se faire, l'Etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'Etat requérant.

4. La demande tendant à la notification d'une citation à comparaître à une personne poursuivie se trouvant dans l'Etat requis doit parvenir à l'Autorité centrale de cet Etat au plus tard quarante-cinq jours avant la date fixée pour la comparution.

Art. 15

Comparution de témoins ou d'experts dans l'Etat requérant

1. Si l'Etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est nécessaire, il en fera mention dans la demande de notification de la citation.

2. Le destinataire est invité par l'Etat requis à répondre à la citation. L'Etat requis communiquera, sans délai, la réponse du destinataire à l'Etat requérant.

3. Le destinataire de la citation qui accepte de comparaître dans l'Etat requérant peut exiger de cet Etat une avance pour ses frais de voyage et de séjour.

Art. 16

Indemnités

Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par l'Etat requérant seront calculés depuis le lieu de leur résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

Art. 17

Défaut de comparution

Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la notification a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

Art. 18

Sauf-conduit

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant ne pourra être poursuivi, détenu, ou soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.

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2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être poursuivie, détenue, ou soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation.

3. La protection prévue au présent article cessera lorsque la personne qui en a fait l'objet, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant trente jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.

Art. 19

Etendue du témoignage dans l'Etat requérant

1. La personne qui comparaît dans l'Etat requérant à la suite d'une citation ne peut pas être contrainte à témoigner ou à produire des moyens de preuve, lorsque le droit de l'un ou l'autre des Etats contractants lui permet de refuser.

2. Les art. 9, par. 2 et 3, et 13, par. 1, s'appliquent par analogie.

Art. 20

Remise de personnes détenues

1. Toute personne détenue, dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'Etat requérant, sera remise temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'Etat requis et sous réserve des dispositions de l'art. 18, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.

2. La remise pourra être refusée: a)

si la personne détenue n'y consent pas;

b)

si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis;

c)

si sa remise est susceptible de prolonger sa détention, ou

d)

si d'autres considérations impérieuses s'opposent à sa remise à l'Etat requérant.

3. Si la peine imposée à la personne remise en vertu de cet article vient à échoir pendant que celle-ci se trouve dans l'Etat requérant, l'Etat requis ordonne sa liberté, auquel cas sa situation est régie par les dispositions de l'art. 15 et les immunités prévues à l'art. 18 lui seront accordées.

4. La personne remise devra rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant, à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.

5. Le temps durant lequel la personne sera détenue en dehors de l'Etat requis sera pris en compte concernant sa détention préventive et sa peine.

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Art. 21

Audition par conférence vidéo

1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'Etat requis doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l'Etat requérant, ce dernier peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par conférence vidéo, conformément aux par. 2 à 7 du présent article.

2. L'Etat requis consent à l'audition par conférence vidéo pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'il dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Si l'Etat requis ne dispose pas des moyens techniques permettant une conférence vidéo, l'Etat requérant peut les mettre à la disposition de l'Etat requis avec l'accord de ce dernier.

3. Les demandes d'audition par conférence vidéo contiennent, outre les informations indiquées à l'art. 25, la raison pour laquelle il est inopportun ou impossible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.

4. L'autorité judiciaire de l'Etat requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.

5. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par conférence vidéo: a)

l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de l'Etat requis, assistée au besoin d'un interprète; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l'Etat requis. Si l'autorité judiciaire de l'Etat requis estime que les principes fondamentaux du droit de l'Etat requis ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes;

b)

les autorités compétentes des Etats contractants conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;

c)

l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de l'Etat requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;

d)

à la demande de l'Etat requérant ou de la personne à entendre, l'Etat requis veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d'un interprète; et

e)

la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la législation soit de l'Etat requis soit de l'Etat requérant.

6. Sans préjudice de toutes les mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de l'Etat requis établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de l'Etat requis ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de l'Etat requis à l'autorité compétente de l'Etat requérant.

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7. Chaque Etat contractant prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, sa législation s'applique comme elle s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.

8. Chaque Etat contractant peut, s'il le souhaite, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de son autorité judiciaire compétente, aux auditions par conférence vidéo auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect. Dans ce cas, la décision de tenir la conférence vidéo et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Etats contractants et être conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière. Les auditions auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect ne peuvent avoir lieu que s'ils y consentent.

Titre IV

Casier judiciaire et échange d'avis de condamnation

Art. 22

Casier judiciaire et échange d'avis de condamnation

1. L'Etat requis communiquera, dans la mesure où ses autorités pourraient ellesmêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire ou tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par l'Etat requérant pour les besoins d'une affaire pénale.

2. Dans les cas autres que ceux prévus au par. 1 du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de l'Etat requis.

3. Chacun des Etats contractants donne à l'autre Etat avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cet Etat et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

Titre V

Procédure

Art. 23

Autorité centrale

1. Aux fins du présent Traité, l'Autorité centrale est, pour la Suisse, l'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police et, pour l'Argentine, le Ministère des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte par l'intermédiaire desquelles seront présentées et reçues les demandes d'entraide judiciaire.

2. Les Autorités centrales des Etats contractants communiquent directement entre elles; la voie diplomatique demeure toutefois réservée en cas de besoin.

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Art. 24

Voies de transmission et forme

La demande d'entraide doit être formulée par écrit. En cas d'urgence elle pourra être transmise par fax, par des moyens électroniques de communication ou par la voie de l'Organisation Internationale de la Police Criminelle, et doit être confirmée au travers de l'envoi de la demande originale.

Art. 25

Contenu de la demande

1. La demande doit contenir les indications suivantes: a)

l'autorité dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité chargée de la procédure pénale dans l'Etat requérant;

b)

l'objet et le motif de la demande;

c)

une description détaillée des mesures d'entraide requises;

d)

dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de la procédure pénale lors de la présentation de la demande;

e)

la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés; et

f)

sauf s'il s'agit d'une demande de notification au sens de l'art. 14, la demande devra contenir une description des faits donnant lieu à l'investigation dans l'Etat requérant ­ date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ­ ainsi que le lien entre les faits mentionnés dans la demande d'entraide et les mesures requises.

2. Au surplus, la demande contiendra: a)

en cas d'application du droit étranger lors de l'exécution conformément à l'art. 5, par. 2, le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant et la raison de son application;

b)

en cas de participation de personnes selon l'art. 8, la désignation de la personne qui doit assister à l'exécution de la demande et la raison de sa présence;

c)

en cas de notification d'actes de procédure et de citations, comme prévu aux art. 14 et 15, le nom et l'adresse du destinataire des pièces et des citations à remettre;

d)

en cas de citation de témoins ou d'experts, conformément à l'art. 15, une indication selon laquelle l'Etat requérant prend en charge les frais et les indemnités et qu'il versera une avance si elle est demandée;

e)

en cas de remise de personnes détenues conformément à l'art. 20, le nom de ces dernières;

f)

en cas d'audition par conférence vidéo selon l'art. 21, le motif pour lequel il est inopportun ou impossible au témoin ou à l'expert de comparaître ainsi que le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.

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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et l'Argentine

Art. 26

Exécution de la demande

1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe sans délai l'Autorité centrale de l'Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter. Demeure réservée l'adoption de mesures provisoires au sens de l'art. 7.

2. Si l'Autorité centrale de l'Etat requis considère que la demande a été effectuée conformément au présent Traité, celle-ci prendra sans délai les mesures nécessaires en vue de son exécution.

3. Après l'exécution de la demande, l'autorité compétente transmet à l'Autorité centrale de l'Etat requis la demande, ainsi que les renseignements et éléments de preuve obtenus. L'Autorité centrale s'assure que la demande a été dûment exécutée et communique les résultats à l'Autorité centrale de l'Etat requérant.

4. Le par. 3 n'empêche pas une exécution partielle de la demande d'entraide judiciaire.

Art. 27

Dispense de légalisation et d'authentification et autres formalités

1. Les documents, dossiers, dépositions ou autres éléments de preuve transmis en application du présent Traité seront dispensés de légalisation, d'authentification et d'autres formalités.

2. Les documents, dossiers ou dépositions ou autres éléments de preuve transmis par l'Autorité centrale de l'Etat requis sont acceptés comme moyens de preuve sans autre formalité ou attestation d'authenticité.

3. La lettre de transmission de l'Autorité centrale garantit l'authenticité des documents transmis.

Art. 28

Langue

1. Les demandes d'entraide ainsi que ses pièces annexes seront rédigées dans la langue de l'Etat requérant et seront accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis indiquée de cas en cas par l'Autorité centrale.

2. La traduction des documents établis ou obtenus dans le cadre de l'exécution de la demande incombe à l'Etat requérant.

Art. 29

Frais lies a l'exécution de la demande

1. L'Etat requérant rembourse, à la demande de l'Etat requis, uniquement les dépenses suivantes engagées aux fins de l'exécution d'une demande: a)

indemnités, frais de voyage et de séjour des témoins;

b)

dépenses relatives au transport de personnes détenues;

c)

honoraires, frais de voyage et de séjour ainsi que les frais liés à l'expertise;

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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et l'Argentine

d)

le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans l'Etat requis, la rémunération des interprètes qu'il fournit et les indemnités versées aux témoins ainsi que leurs frais de déplacement dans l'Etat requis, à moins que les Etats contractants n'en conviennent autrement.

2. S'il devient apparent que l'exécution de la demande entraînera des frais extraordinaires, l'Etat requis en informe l'Etat requérant pour fixer les conditions auxquelles sera assujettie l'exécution de la demande.

Titre VI Transmission sans demande; dénonciation aux fins de poursuites et de confiscation Art. 30

Transmission de moyens de preuve et d'informations sans demande

1. Dans les limites de leur droit national, les autorités peuvent, par l'intermédiaire des Autorités centrales respectives, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, échanger des informations et des moyens de preuve concernant des faits pénalement punissables recueillis au cours de leur propre enquête, lorsqu'elles estiment que cette transmission est de nature à permettre à l'Etat contractant destinataire: a)

de présenter une demande d'entraide judiciaire au sens du présent Traité;

b)

d'ouvrir une poursuite pénale; ou

c)

de faciliter le déroulement d'une enquête pénale en cours.

2. L'autorité qui fournit l'information et les moyens de preuve peut, conformément à son droit national, soumettre son utilisation par l'autorité destinataire à certaines conditions. L'autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions.

Art. 31

Dénonciation aux fins de poursuites et de confiscation

1. Toute dénonciation adressée par un Etat contractant en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre Etat ou de confiscation des biens provenant d'une infraction fera l'objet de communications entre les Autorités centrales.

2. L'Autorité centrale de l'Etat requis fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.

3. Les dispositions de l'art. 27 s'appliqueront aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.

Art. 32

Traduction

La transmission sans demande selon l'art. 30 ainsi que la dénonciation selon l'art. 31 sont traduites; leurs annexes sont toutefois dispensées de traduction.

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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et l'Argentine

Titre VII

Dispositions finales

Art. 33

Autres accords ou arrangements

1. Les dispositions du présent Traité n'affectent pas une entraide plus étendue qui aurait été ou serait convenue entre les Etats contractants dans d'autres accords ou arrangements, ou qui résulterait de leur législation interne ou d'une pratique bien établie.

2. Les art. XV, XVI et XVII du Traité d'extradition entre la Confédération Suisse et la République argentine du 21 novembre 19064 sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

Art. 34

Consultations

Si elles l'estiment nécessaire, les Autorités centrales échangeront, verbalement ou par écrit, des opinions au sujet de l'application ou l'exécution du présent Traité, de manière générale ou dans un cas particulier.

Art. 35

Règlement de différends

Les différends entre les Etats contractants au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Traité seront réglés par la voie diplomatique.

Art. 36

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Traité entrera en vigueur le soixantième jour après la date à laquelle les Etats contractants se seront notifié réciproquement l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises à cet effet.

2. L'un des deux Etats contractants peut dénoncer le présent Traité en tout temps en adressant à l'autre Etat un avis écrit de dénonciation par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception dudit avis. Cependant la dénonciation ne touchera pas les cas d'entraide judiciaire en cours.

4

RS 0.353.915.4

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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et l'Argentine

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Ainsi fait à Buenos Aires, le 10 novembre 2009 en double exemplaire, en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République argentine:

Carla Del Ponte Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire

Jorge Enrique Taiana Ministre des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte

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