Décision ordonnant certaines mesures sur l'aéroport de Samedan (LSZS) du 23 décembre 2010

Autorité compétente:

Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne (OFAC)

Objet:

La présente décision établit les minimums de visibilité et de hauteur du plafond nuageux applicables dès à présent aux approches et aux départs sur l'aéroport de Samedan (LSZS) d'aéronefs des catégories B et suivantes. La présente décision ordonne également à Engadin Airport de soumettre à l'OFAC, d'ici le 31 janvier 2011, un plan d'action en vue d'introduire une obligation pour les pilotes de suivre une initiation quelle que soit la catégorie d'aéronef et, d'ici le 30 avril 2011, une demande de modification du règlement d'exploitation portant sur les procédures d'approche et de départ (circuits d'aérodrome) pour les aéronefs des catégories B et suivantes.

Base légale:

Conformément à l'art. 3 de la loi sur l'aviation (LA; RS 748.0), l'OFAC exerce la surveillance sur l'aviation en Suisse. A ce titre, il est habilité en vertu de l'art. 15 LA à ordonner des mesures pour garantir la sécurité de l'aviation. L'art. 3, al. 1 de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA; RS 748.131.1) précise que les aérodromes sont aménagés de façon que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs.

Selon les art. 29e et 29g OSIA, le chef d'aérodrome peut donner des instructions contraignantes à toute personne se trouvant sur l'aérodrome et restreindre si nécessaire le trafic aérien. L'art. 38 ss de l'ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA; RS 748.121.11) régit le vol à vue et plus particulièrement les minimums de visibilité.

Conformément à l'art. 55, al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), l'autorité peut prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

Si celui-ci était accordé, le trafic aérien ne pourrait être maintenu qu'au prix d'une diminution considérable du niveau de sécurité. En conséquence, l'OFAC décrète que tout recours contre la présente décision n'aura pas d'effet suspensif.

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2011-0046

Teneur de la décision:

1. Engadin Airport AG soumet à l'OFAC d'ici le 31 janvier 2011 un plan d'action en vue d'introduire une obligation pour les pilotes de suivre une initiation quelle que soit la catégorie d'aéronef.

2. Les conditions de visibilité minimales suivantes s'appliquent dès à présent aux approches et aux départs d'aéronefs des catégories B et suivantes sur l'aéroport de Samedan (LSZS): a. Visibilité sur l'aérodrome: 5 kilomètres b. Plafond nuageux: 2200 ft AGL Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le chef d'aérodrome est tenu d'interdire l'utilisation de l'aéroport de Samedan (LSZS) pour les approches et les départs d'aéronefs des catégories B et suivantes.

3. Engadin Airport AG soumet à l'OFAC d'ici le 30 avril 2011 une demande de modification du règlement d'exploitation portant sur les procédures d'approche et de départ (circuits d'aérodrome) pour les aéronefs des catégories B et suivantes.

4. Les recours éventuels contre la présente décision n'ont pas d'effet suspensif. La présente décision prend effet immédiatement.

5. Aucun frais n'est perçu.

6. La présente décision est publiée dans la Feuille fédérale en français, en allemand et en italien.

Destinataires:

Les mesures ordonnées par la présente décision sur l'aéroport de Samedan s'adressent à quiconque utilise d'une manière ou d'une autre cet aéroport ou à quiconque est touché d'une autre manière par lesdites mesures.

Procédure:

La procédure est régie par les dispositions de la PA.

Enquête publique:

La présente décision est publiée dans la Feuille fédérale en allemand, en français et en italien. Elle peut également être obtenue par téléphone au numéro 031 325 06 57 auprès de l'OFAC, division Sécurité des infrastructures.

Voies de droit:

Un recours peut être formé contre tout ou partie de la présente décision auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14.

Le délai de recours est de 30 jours à dater du lendemain de la publication dans la Feuille fédérale ou, en cas de notification personnelle aux parties, du jour suivant celle-ci.

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Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et devra porter la signature du recourant. La décision attaquée et, dans la mesure du possible, les pièces invoquées comme moyen de preuve seront jointes au recours.

23 décembre 2010

Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Peter Müller

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