Arrêté fédéral concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

Projet

(RPT) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 novembre 20011, arrête: I La Constitution2 est modifiée comme suit: Art. 3a (nouveau)

Subsidiarité

L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité.

Art. 42, al. 2 Abrogé Art. 43a (nouveau)

Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques

1

La Confédération assume les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme.

2

Toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'Etat prend en charge les coûts de cette prestation.

3 Toute collectivité qui prend en charge les coûts d'une prestation de l'Etat a le pouvoir de décider de cette prestation.

4

Les prestations de base de l'Etat doivent être fournies de telle sorte que toute personne puisse en bénéficier de la même manière.

5

1 2

Les tâches de l'Etat doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.

FF 2002 2155 RS 101

2001-2240

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Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. AF

Art. 46, al. 2 et 3 2

La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs et de programmes idoines que les cantons doivent réaliser lors de la mise en oeuvre du droit fédéral et qui sont soutenus financièrement par la Confédération.

3

La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.

Art. 47, al. 2 (nouveau)

2

Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches autonomes et respecte leur autonomie d'organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.

Art. 48, al. 4 à 6 (nouveaux) 4

A la demande des cantons intéressés, la Confédération peut, dans certains domaines, donner force obligatoire générale à une convention intercantonale ou obliger certains cantons à adhérer à une convention intercantonale. La loi fixe les conditions, détermine les domaines concernés et arrête la procédure.

5 Les cantons peuvent, par une convention intercantonale, habiliter un organe intercantonal à édicter des dispositions contenant des règles de droit à condition que cette convention:

6

a.

soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;

b.

fixe les grandes lignes de ces dispositions.

Le droit intercantonal prime le droit cantonal qui lui est contraire.

Art. 60, al. 2 2 La création de formations cantonales ainsi que la nomination et la promotion des officiers de ces formations relèvent de la compétence des cantons dans les limites fixées par le droit fédéral.

Art. 62, al. 3 (nouveau) 3

Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour tous les enfants et adolescents handicapés, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus au maximum.

Art. 66, al. 1 1

La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l'octroi d'aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres établissements d'enseignement supérieur. Elle peut encourager l'harmonisation entre les cantons en matière d'aides à la formation et définir les principes qui en régissent l'octroi.

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Art. 75a (nouveau)

Mensuration

1

La mensuration nationale relève de la compétence de la Confédération.

2

La Confédération légifère sur la mensuration officielle.

3

Elle peut légiférer sur l'harmonisation des informations foncières officielles.

Art. 82, al. 3 3 L'utilisation des routes publiques est exempte de taxes. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions, en particulier dans les villes et les agglomérations urbaines.

Art. 83, al. 2 et 3 2

La Confédération construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle finance ces tâches. Elle peut les confier en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.

3

Abrogé

Art. 86, al. 3, let. b, bbis (nouvelle), c, e et f 3

Elle affecte la moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants et le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales au financement des tâches et des dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: b.

mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;

bbis. mesures destinées à améliorer le déroulement du trafic dans les villes et les agglomérations urbaines; c.

contributions en faveur des routes principales;

e.

participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur;

f.

contributions aux cantons dépourvus de routes nationales.

Art. 112, al. 2, let. abis (nouvelle), 3, let. b, 4 et 6 2

Ce faisant, elle respecte les principes suivants: abis. elle sert des prestations en espèces et en nature;

3

L'assurance est financée:

4

Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.

6

Abrogé

b.

par des prestations de la Confédération.

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Art. 112a (nouveau)

Prestations complémentaires

1

La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.

2

La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons.

Art. 112b (nouveau)

Encouragement de l'intégration des invalides

1

La Confédération encourage l'intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l'assurance-invalidité.

2

Les cantons encouragent l'intégration des invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l'exploitation d'institutions visant à leur procurer un logement et un travail.

3

La loi fixe les objectifs et, si nécessaire, les principes de l'intégration des invalides.

Art. 112c (nouveau)

Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées

1

L'aide à domicile et les soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées sont du ressort des cantons.

2 La Confédération peut soutenir les efforts déployés à l'échelle nationale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 123, al. 2 2 La Confédération légifère sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:

a.

pour la construction d'établissements;

b.

pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures;

c.

pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.

Art. 128, al. 4 4 Les cantons effectuent la taxation et la perception. Quinze pour cent au minimum du produit brut de l'impôt leur est attribué.

Art. 132, al. 2 2

La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.

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Art. 135

Péréquation financière

1

La Confédération légifère sur la péréquation financière entre la Confédération et les cantons d'une part, et entre les cantons d'autre part.

2

La péréquation financière a pour but: a.

de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière;

b.

de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;

c.

de compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géotopographiques ou socio-démographiques;

d.

de favoriser une collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges.

Art. 189, al. 2 (nouveau) 2

Il connaît des différends: a.

entre la Confédération et les cantons, y compris pour violation par une loi fédérale des compétences garanties aux cantons par la Constitution;

b.

entre les cantons.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 196, titre médian, ch. 10 et 16 Dispositions transitoires de l'arrêté fédéral sur l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nouveau) 10. Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité) Abrogé 16. Disposition transitoire ad art. 132 (Part du produit de l'impôt anticipé versée aux cantons) Abrogé

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Art. 197, ch. 1 (nouveau)

Dispositions transitoires postérieures à l'arrêté fédéral sur l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999

1. Disposition transitoire ad art. 83 (Routes nationales) Les cantons achèvent le réseau des routes nationales classées dans l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales3 (état JJ.MM.AAAA) selon les directives de la Confédération et sous sa haute surveillance. Les coûts sont à la charge de la Confédération et des cantons. La part des cantons au financement des travaux dépend de la charge qui leur incombe à cause des routes nationales, de l'utilité que ces routes nationales présentent pour eux et de leur capacité de financement.

III 1

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

RS 725.113.11

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