Projet 1

Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes

Projet

(Loi sur les indemnités parlementaires) (Prévoyance professionnelle et couverture d'assurance pour les députés) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 25 avril 20021, vu l'avis du Conseil fédéral du 29 mai 20022, arrête: I La loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires3 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 2 et 3 (nouveaux) 1

...

2

En cas de maladie ou d'accident entraînant l'incapacité de participer aux séances et donc la perte de l'indemnité journalière, le député perçoit une compensation d'un montant approprié.

3 Tout député de sexe féminin absent pour cause de congé maternité continue de percevoir l'indemnité journalière. L'art. 35a de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce4 est applicable par analogie pour déterminer la durée du congé maternité.

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FF 2002 6597 FF 2002 6617 RS 171.21 RS 822.11

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2002-1085

Loi sur les indemnités parlementaires

Minorité (Aeppli Wartmann, Bader Elvira, Bühlmann, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Leuthard, Vermot): Art. 6a (nouveau) Allocation pour charge d'entretien Si le député ou l'autre parent ne perçoit pas la totalité de l'allocation pour charge d'entretien, il a droit à la moitié de l'allocation pour charge d'entretien prévue par la législation sur le personnel de la Confédération.

Art. 7

Contribution au titre de la prévoyance

Tout député perçoit, jusqu'à l'âge de 65 ans, une contribution au titre de la prévoyance vieillesse, invalidité et décès.

Art. 8

Accident ou maladie survenant à l'étranger

Tout député qui perçoit une indemnité pour son activité parlementaire hors de Suisse est assuré à l'étranger contre les accidents et contre la maladie.

Art. 8a (nouveau) Aide transitoire 1

Un député peut prétendre à une aide transitoire: a.

lorsqu'il quitte le Parlement, qu'il n'a pas encore 65 ans et que son nouveau revenu n'équivaut pas aux indemnités qu'il percevait précédemment;

b.

lorsqu'il se trouve dans l'indigence.

2

L'aide transitoire est versée au député durant une période maximale de deux ans, à titre de revenu de remplacement.

3

La Délégation administrative de l'Assemblée fédérale est compétente pour examiner les demandes.

II

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La Conférence de coordination de l'Assemblée fédérale fixe la date de l'entrée en vigueur.

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