Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

Projet

(LVConf) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20012, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi fixe les modalités du partage, entre les cantons, la Confédération et les Etats étrangers, des objets et valeurs patrimoniales confisqués et des créances compensatrices (valeurs patrimoniales confisquées).

Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique au partage, entre les cantons et la Confédération, des valeurs patrimoniales dont la confiscation est prononcée en vertu du droit pénal fédéral, à l'exception de celles qui sont confisquées en vertu du code pénal militaire du 13 juin 19273.

2 Elle régit également, en cas d'entraide internationale en matière pénale, le partage, entre la Suisse et les Etats étrangers, des valeurs patrimoniales qui sont confisquées en vertu du droit suisse ou qui font l'objet d'une mesure de confiscation ou d'une mesure analogue en vertu du droit étranger.

Chapitre 2 Section 1

Partage entre les cantons et la Confédération Détermination des parts

Art. 3

Montant minimum

Une procédure de partage selon les art. 4 à 10 est engagée si le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées est supérieur ou égal à 100 000 francs.

1 2 3

462

RS 101 FF 2002 423 RS 321.0 2001-1886

Loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

Art. 4

Montant net

1

Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: a.

les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires, de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves;

b.

les frais de détention avant jugement;

c.

les deux tiers des frais prévisibles d'exécution de la peine privative de liberté prononcée sans sursis;

d.

les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées;

e.

les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices.

2 Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal4.

Art. 5 1

Clé de répartition

Le montant net des valeurs patrimoniales confisquées est réparti à raison: a.

des 5/10 à la collectivité qui a prononcé la confiscation;

b.

des 3/10 à la Confédération;

c.

des 2/10 aux cantons où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées, la répartition s'effectuant en proportion des valeurs confisquées sur leur territoire.

2

Si la Confédération et un canton ont mené la procédure pénale chacun pour une partie, la quote-part des 5/10 visée à l'al. 1, let. a, est répartie, à parts égales, entre eux.

3

Le canton où se trouvent les valeurs patrimoniales séquestrées en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 59, ch. 2, al. 3, du code pénal5) est assimilé au canton où se trouve les valeurs patrimoniales confisquées dans la mesure où le produit de leur réalisation sert à couvrir la créance compensatrice. Les 2/10 de la créance compensatrice dont l'encaissement a été assuré en dehors des valeurs séquestrées sont répartis entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d'elles.

4

Les cantons concernés et la Confédération peuvent conclure entre eux, dans les limites de leurs parts, des accords dérogeant aux al. 1 à 3.

4 5

RS 311.0 RS 311.0

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Section 2

Procédure de partage, voies de recours et exécution

Art. 6

Procédure de partage

1

Les autorités cantonales ou fédérales communiquent, dans le délai de dix jours, les décisions définitives de confiscation à l'Office fédéral de la justice (office fédéral), à moins que le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées ne soit manifestement inférieur à 100 000 francs (art. 3).

2

Dans le délai que leur impartit l'office fédéral, elles fournissent les indications nécessaires au partage, notamment la liste des frais et des allocations aux lésés (art. 4) et celle des collectivités dont il y a lieu de prévoir qu'elles peuvent prétendre participer au partage (art. 5).

3 L'office fédéral leur donne les instructions pour la mise à sa disposition des valeurs patrimoniales confisquées.

4

Il impartit un délai de présentation de leurs observations aux autorités des cantons concernés et, en outre, dans les causes fédérales, au Ministère public de la Confédération et à l'autorité administrative fédérale compétente.

5

Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées dépasse 10 millions de francs, il requiert l'avis de l'administration fédérale des finances.

6 Il rend une décision indiquant le montant revenant aux cantons concernés et à la Confédération.

7 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.

Art. 7

Voies de recours

1

Les décisions de l'office fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Département fédéral de justice et police. Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est recevable contre les décisions du département.

2

Les cantons concernés ont qualité pour recourir.

Art. 8

Exécution de la décision de partage

Une fois la décision de partage définitive, l'office fédéral procède au versement des montants aux cantons concernés et à la Confédération.

Section 3

Questions particulières

Art. 9

Modification du jugement de confiscation

Lorsque, postérieurement au partage, le jugement de confiscation est modifié et prévoit une restitution, totale ou partielle, des valeurs patrimoniales confisquées, le 6

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RS 172.021

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canton de jugement, ou la Confédération dans les causes jugées par les autorités fédérales, peut exiger des collectivités bénéficiaires du partage, en fonction des quotes-parts attribuées à chacune d'elles, la restitution, à concurrence des montants à verser, des valeurs qu'elles ont reçues.

Art. 10

Partage ultérieur des montants déduits

1

Les autorités cantonales ou fédérales doivent mettre à la disposition de l'office fédéral le montant des frais ou des allocations aux lésés dont elles ont obtenu après-coup le remboursement (art. 4) ainsi que le montant économisé sur les frais d'exécution des peines (art. 4, al. 1, let. c) dès que le montant récupéré ou économisé dépasse 10 000 francs.

2

L'office fédéral procède au partage de ces montants selon la décision rendue en application de l'art. 6, al. 5.

Chapitre 3

Partage entre Etats

Art. 11

Principes

1

La Confédération peut conclure des accords sur le partage des valeurs patrimoniales: a.

que les autorités suisses ont confisquées en application du droit suisse en coopération avec un Etat étranger; ou

b.

que des autorités étrangères ont confisquées en application du droit étranger en coopération avec les autorités suisses.

2

Lorsque la Suisse confisque des valeurs patrimoniales dans une procédure pénale menée en coopération avec un Etat étranger, elle ne peut en règle générale les partager avec lui que si la réciprocité est garantie.

3

La présente loi ne confère aux Etats étrangers aucun droit d'exiger une part des valeurs patrimoniales confisquées.

Art. 12

Négociations avec les autorités étrangères

1

Les autorités cantonales ou fédérales informent l'office fédéral dès qu'un partage avec un Etat étranger entre en considération.

2 L'office fédéral mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il informe au préalable la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères et consulte les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente.

3 L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'Etat étranger; il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'Etat étranger, pour des motifs fondés, notam-

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ment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation de l'Etat à l'enquête, ainsi que des usages entre la Suisse et l'Etat étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'Etat étranger.

Art. 13

Conclusion de l'accord de partage

1

L'office fédéral conclut l'accord de partage. Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées ou à confisquer dépasse dix millions de francs, il requiert l'approbation du Département fédéral de justice et police, qui consulte au préalable le Département fédéral des finances.

2

Dans les cas qui revêtent une importance politique, il sollicite l'avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères avant la conclusion de l'accord.

3

Lorsque les autorités suisses sont compétentes pour confisquer les valeurs patrimoniales, il doit obtenir au préalable l'accord des autorités cantonales ou fédérales concernées. En cas de différend, le Conseil fédéral tranche définitivement.

Art. 14

Exécution de l'accord de partage

1

Les valeurs patrimoniales faisant l'objet de l'accord de partage et qui se trouvent en Suisse sont remises à l'office fédéral. Celui-ci transfère à l'Etat étranger la part lui revenant. Il peut également demander aux autorités cantonales de transférer directement à l'Etat étranger la part lui revenant.

2

Lorsque les valeurs patrimoniales se trouvent à l'étranger, la part revenant à la Suisse en vertu de l'accord de partage est versée à l'office fédéral.

Art. 15

Répartition interne

1

Lorsque les valeurs patrimoniales ont été confisquées en Suisse par les autorités suisses, la part revenant à la Suisse en vertu de l'accord de partage est répartie en application de l'art. 5.

2 Si la confiscation a été prononcée par un Etat étranger, la quote-part des 5/10 visée à l'art. 5, al. 1, let. a, est répartie à parts égales entre tous les cantons qui ont été chargés d'investigations en exécution d'une demande d'entraide ou d'extradition ou qui ont transmis spontanément à l'autorité étrangère des moyens de preuve et la Confédération en cas de participation d'une autorité fédérale autre que celle de l'office fédéral.

3

Si les valeurs patrimoniales se trouvent à l'étranger, la quote-part visée à l'art. 5, al. 1, let. c est répartie entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d'elles.

4

L'office fédéral décide de la répartition de la part revenant à la Suisse en vertu de l'accord de partage. Les art. 4, 6 à 10 sont applicables par analogie.

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Loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

Chapitre 4

Dispositions finales

Art. 16

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

Art. 17

Dispositions transitoires

1

La présente loi règle le partage interne (chap. 2) des valeurs patrimoniales confisquées si la décision de confiscation est devenue définitive après la date de son entrée en vigueur.

2

En matière de partage international (chap. 3), elle s'applique au partage des valeurs patrimoniales si l'accord de partage est signé après son entrée en vigueur, même si la décision de confiscation était déjà définitive au moment de son entrée en vigueur.

Art. 18

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

Annexe (art. 16)

Modification du droit en vigueur Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:

1. Code pénal suisse7 Art. 350bis For en cas de confiscation indépendante

1

Les confiscations indépendantes doivent être exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer.

2

Si les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer se trouvent dans plusieurs cantons et qu'elles sont en relation avec une même infraction ou un même auteur, l'autorité compétente est celle du lieu où la procédure de confiscation a été ouverte en premier lieu.

Art. 381, al. 3 3

Les dispositions de la loi fédérale du ... sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées8 sont réservées.

2. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale9 Art. 59, al. 8 8

La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du ... sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées10 ne sera pas ordonnée.

Art. 74a, al. 7 7

La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du ... sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées11 ne sera pas ordonnée.

7 8 9 10 11

468

RS 311.0 RS ...; RO ... (FF 2002 423) RS 351.1 RS ...; RO ... (FF 2002 423) RS ...; RO ... (FF 2002 423)

Loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

Art. 93, al. 2 2

Les cantons disposent du produit des amendes. Sous réserve de l'application de la loi fédérale ... sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées12, ils disposent du produit des confiscations.

3. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre13 Art. 38

Confiscation de matériel de guerre

Indépendamment du fait qu'une personne est punissable ou non, le juge ordonne la confiscation du matériel de guerre concerné s'il n'y a pas de garantie qu'il sera utilisé à l'avenir d'une manière conforme au droit. Le matériel de guerre confisqué ainsi que le produit éventuel de sa vente sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du ... sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées14.

Art. 39

Confiscation de valeurs patrimoniales

Les valeurs patrimoniales confisquées et les créances compensatoires sont dévolues à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du ... sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées15.

4. Loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique16 Art. 36b

Confiscation d'objet

Indépendamment du fait qu'une personne est punissable ou non, le juge prononce la confiscation des objets concernés si aucune garantie ne peut être donnée quant à leur utilisation ultérieure conforme au droit. Les objets ainsi que le produit éventuel de leur vente sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du ... sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées17.

Art. 36c

Confiscation de valeurs ou créances compensatrices

Les valeurs confisquées et les créances compensatrices sont dévolues à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du ... sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées18.

12 13 14 15 16 17 18

RS ...; RO ... (FF 2002 423) RS 514.51 RS ...; RO ... (FF 2002 423) RS ...; RO ... (FF 2002 423) RS 732.0 RS ...; RO ... (FF 2002 423) RS ...; RO ... (FF 2002 423)

469

Loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

5. Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux19 Art. 52, al. 2 2

Dans les cas de condamnation pour fraude en application de l'art. 44, le tribunal peut ordonner la confiscation des ouvrages qui ont servi à commettre l'infraction.

Les objets doivent être brisés. Le produit de la vente du métal revient à la Caisse fédérale, sous réserve de l'application de la loi fédérale du ... sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées20.

6. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques21 Art. 17

Confiscation de matériel

Le juge prononce, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, la confiscation du matériel en cause si aucune garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit. Le matériel confisqué ainsi que le produit éventuel de sa liquidation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du ... sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées22.

19 20 21 22

470

RS 941.31 RS ...; RO ... (FF 2002 423) RS 946.202 RS ...; RO ... (FF 2002 423)