Loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la Poste

Projet

(Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20021, arrête: I La loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste2 est modifiée comme suit: Art. 10a (nouveau)

Responsabilité

1

Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la responsabilité (art.

752 ss CO3) s'appliquent par analogie à la responsabilité des membres du conseil d'administration et de la direction de la Poste; l'art. 16, al. 3, et la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4 ne sont pas applicables.

2

Les litiges concernant la responsabilité des membres du conseil d'administration ou de la direction ressortissent aux tribunaux civils. Dans une telle procédure, la Confédération a le statut d'actionnaire et de créancier de l'entreprise.

Art. 11a (nouveau)

Trésorerie

1

La Poste gère sa propre trésorerie conformément aux dispositions de la présente loi et d'une convention passée avec l'Administration fédérale des finances (AFF), et en étroite collaboration avec cette dernière.

2 Elle est tenue de fournir à l'AFF les renseignements nécessaires à l'évaluation de la gestion de la trésorerie. Elle l'autorise également à consulter les dossiers et à accéder à tous les locaux.

3

L'AFF peut confier des expertises à des spécialistes externes. La Poste prend les coûts à sa charge.

4 Le conseil d'administration de la Poste rend compte de l'état de la trésorerie dans le rapport annuel.

Art. 11b (nouveau) 1

1 2 3 4

Solvabilité et levée de fonds

La Poste veille à assurer en tout temps sa solvabilité.

FF 2002 4745 RS 783.1 RS 220 RS 170.32

4764

2002-0729

Loi sur l'organisation de la Poste

2

Pour assurer la solvabilité de l'entreprise, le conseil d'administration de la Poste est autorisé, dans le cadre de la convention mentionnée à l'art. 11a, al. 1, à lever des fonds sur le marché.

Art. 11c (nouveau)

Placement de fonds

1

Les capitaux qui excèdent les besoins de trésorerie sont placés de manière à assurer toute garantie et à assurer un rendement conforme aux conditions du marché.

2

Le conseil d'administration de la Poste édicte, dans le cadre de la convention mentionnée à l'art. 11, al. 1, les directives de placement correspondantes.

Art. 24, titre médian, al. 2 et 3 (nouveaux) Engagements en matière de prévoyance professionnelle 2

La Confédération peut prendre à sa charge le montant du découvert à fin 2001 de la prévoyance professionnelle des agents de la Poste soumis à des rapports de service particuliers.

3

Si les engagements de la Poste à l'égard de sa caisse de pensions augmentent lorsqu'elle applique pour la première fois les nouvelles normes de présentation des comptes, la Confédération est autorisée à financer les engagements supplémentaires en matière de prévoyance par des apports de fonds complétant le' capital de dotation. Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisation.

II Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération5 est modifiée comme suit : Art. 35, al. 2, 1re phrase 2

L'Administration fédérale des finances gère les trésoreries centrales de la Confédération et des Chemins de fer fédéraux. ...

III

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5

RS 611.0

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