Code pénal militaire

Projet

(Révision du droit disciplinaire) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 20021, arrête: I Le code pénal militaire du 13 juin 19272 est modifié comme suit: Remplacement d'expressions Ne concerne que le texte allemand Art. 23, al. 1, ch. 5, 6 et 10 et al. 2 1

Sont soumis au droit pénal militaire: 5.

les personnes astreintes à se présenter au recrutement, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d'information et la durée des journées de recrutement;4

6.

les militaires de métier, les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l'art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire5, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme;6

10. abrogé

1 2 3 4

5 6

FF 2002 7285 RS 321.0 Lors de l'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal militaire (FF 1999 1787 ss; 98.038; projet B), cet art. 2 deviendra art. 3.

Cette formulation n'est pas affectée par l'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal militaire (FF 1999 1787 ss; 98.038; projet B). L'art. 2, ch. 5, devient l'art. 3, ch. 5.

RS 510.10.

Cette formulation demeure inchangée même après l'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal militaire (FF 1999 1787 ss; 98.038; projet B). L'art. 2, ch. 6, devient l'art. 3, ch. 6.

7316

2000-2422

Code pénal militaire (CPM)

2 Les personnes visées à l'al. 1, ch. 1, 2, 6, et 7 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l'étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l'étranger un acte punissable selon la présente loi.7

Art. 34, ch. 5 5.

Pour les amendes disciplinaires, l'art. 189 est applicable.

Art. 61 Désobéissance

1

La personne qui, intentionnellement, n'a pas obéi à un ordre concernant le service, adressé à elle-même ou à la troupe dont elle fait partie, sera punie de l'emprisonnement.

2

Si elle a agi par négligence, elle est passible des arrêts répressifs.

3

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

4

En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion. Il pourra prononcer la réclusion à vie si la désobéissance a eu lieu devant l'ennemi.

Art. 72

Inobservation des prescriptions de service

1

La personne qui, intentionnellement, a enfreint un règlement ou une autre prescription sera punie de l'emprisonnement pour six mois au plus.

2

Si elle a agi par négligence, elle est passible des arrêts répressifs.

3

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

4

En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion ou l'emprisonnement.

7

Lors de l'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal militaire (FF 1999 1787 ss; 98.038; projet B), l'art. 2 al. 2 de la présente révision deviendra l'art. 3, al. 2, et aura la teneur suivante: «2 Les personnes visées à l'al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l'étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l'étranger un acte punissable selon la présente loi.»

7317

Code pénal militaire (CPM)

Art. 81, al. 18 1 Sera punie de l'emprisonnement jusqu'à 18 mois la personne qui, dans le dessein de refuser le service militaire:

a.

ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;

b.

ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;

c.

abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;

d.

ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;

e.

refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.

Art. 82, al. 19 1 Sera punie de l'emprisonnement jusqu'à six mois, des arrêts ou de l'amende la personne qui, sans avoir le dessein de refuser le service militaire:

8

a.

ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;

b.

ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;

Dans le cadre de la révision de la Partie générale du code pénal militaire (FF 1999 1787 ss; 90.038; projet B), la proposition du 30 octobre 2001 de l'Office de l'auditeur en chef a été reprise le 5 novembre 2001 par la commission des affaires juridiques du Conseil national; l'art. 81, al. 1 (y compris l'al. 1bis) aura donc la teneur suivante:

«1 Sera punie de l'emprisonnement jusqu'à 18 mois ou d'une peine pécuniaire la personne qui, dans le dessein de refuser le service militaire: a.

ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;

b.

ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;

c.

abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;

d.

ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;

e.

refuse, après être entrée en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.

1bis

Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général selon l'al. 1 n'entrent pas en considération, lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.

9

Lors de l'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal militaire (FF 1999 1787 ss, 98.038; projet B) l'art. 82, al. 1 in initio aura la teneur suivante (FF 1999 2194): «Sera punie d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus la personne ....»

7318

Code pénal militaire (CPM)

c.

abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;

d.

ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.

Art. 83, al. 110 1

Sera punie des arrêts ou de l'amende la personne qui, par négligence: a.

ne participe pas à la journée d'information ou au recrutement;

b.

ne se présente pas au service militaire, bien qu'elle y ait été convoquée;

c.

abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;

d.

ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.

Art. 84, al. 1 1

Celui qui, sans commettre un refus de servir, une insoumission ou une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convocation à la journée d'information, au recrutement ou au service militaire, bien qu'il soit en mesure d'entrer en service, sera puni des arrêts ou de l'amende.11

Livre deuxième Dispositions concernant les fautes de discipline Chapitre premier Dispositions générales Art. 180 Fautes de discipline

10

11

1

Commet une faute de discipline, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, la personne qui: a.

contrevient à ses devoirs de service ou trouble la marche du service;

b.

cause un scandale public;

c.

contrevient aux règles de la bienséance ou adopte un comportement scandaleux.

Lors de l'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal militaire (FF 1999 1787 ss, 98.038; projet B) l'art. 83, al. 1 in initio aura la teneur suivante (FF 1999 2192 al. 5): «Sera punie d'une amende la personne ...» Lors de l'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal militaire (FF 1999 1787 ss, 98.038; projet B) l'art. 84, al. 1 in fine aura la teneur suivante (FF 1999 2192 al. 5): «sera puni d'une amende»

7319

Code pénal militaire (CPM)

2

Sont assimilées aux fautes de discipline: a.

les infractions de peu de gravité pour lesquelles le livre premier prévoit un règlement disciplinaire;

b.

les infractions de peu de gravité à la législation fédérale sur la circulation routière, conformément à l'art. 218, al. 3;

c.

les infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants12, conformément à l'art. 218, al. 4.

Art. 181 Punissabilité

1

Est seule punissable la personne qui, intentionnellement ou par négligence, agit d'une façon coupable.

2

Agit intentionnellement celle qui commet une infraction avec conscience et volonté.

3

Agit par négligence celle qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

4

Les cas de peu de gravité de crimes, de délits et de contraventions commis par négligence ne peuvent être sanctionnés disciplinairement si l'infraction elle-même est punie comme une infraction intentionnelle.

Art. 182 Fixation de la sanction

1

Le détenteur du pouvoir disciplinaire prononce une sanction disciplinaire lorsqu'un rappel à l'ordre et un avertissement ne paraissent pas suffisants.

2

Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire.

3

La durée de l'arrestation provisoire sera imputée sur celle des arrêts.

4

La personne qui commet plusieurs fautes de discipline est frappée d'une sanction unique.

5 Il n'est pas permis d'infliger une sanction uniforme aux coauteurs d'une infraction (sanction collective) sans tenir compte des circonstances propres à chacun d'eux ni de punir disciplinairement plusieurs fois la même faute.

12

RS 812.121

7320

Code pénal militaire (CPM)

6 Lorsqu'une même faute de discipline a été commise par plusieurs personnes appartenant à des unités différentes, les commandants de ces formations se concertent sur la mesure de la sanction avant de prendre la décision disciplinaire ou de proposer la sanction.

Art. 183 Champ d'application à raison des personnes

1

Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont également soumises aux dispositions concernant les fautes de discipline.

2

La responsabilité disciplinaire des membres du corps des gardesfrontière est régie par les dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération13, par l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération14, ainsi que par les prescriptions particulières du règlement de la Direction générale des douanes.

Art. 184 Prescription de la poursuite

1

Le droit de poursuivre une faute de discipline se prescrit par douze mois à compter du jour où elle a été commise.

2

La prescription du droit de poursuivre est suspendue pendant une enquête en complément de preuves, une enquête ordinaire ou une procédure devant le tribunal.

Art. 185 Prescription de l'exécution

1 L'exécution d'une sanction disciplinaire se prescrit par douze mois à compter de la date d'entrée en force de la décision l'infligeant.

2

La prescription de l'exécution est suspendue durant la procédure de recours contre une décision de conversion d'une amende. Lorsqu'une amende est convertie en arrêts au terme de la procédure de recours, l'exécution se prescrit par douze mois à compter de la date d'entrée en force de la décision de conversion.

13 14

RS 172.220.1 RS 172.220.111.3

7321

Code pénal militaire (CPM)

Chapitre deuxième

Sanctions disciplinaires

Art. 186 Réprimande

La réprimande est une admonestation adressée au fautif en bonne et due forme. Elle doit être désignée expressément comme étant une sanction.

Privation de sortie

1

Art. 187 La personne qui fait l'objet d'une privation de sortie ne peut quitter le périmètre défini par le commandant que pour les besoins du service.

L'accès aux cantines et installations analogues n'est pas autorisé.

L'enfermement ou le transfert dans un local d'arrêts sont interdits.

2

La privation de sortie ne peut être prononcée et exécutée que durant le service militaire soldé ou le service de promotion de la paix.

3

La privation de sortie peut être prononcée pour une période de 3 à 15 jours au plus. Les congés généraux ne sont pas concernés par la privation de sortie. L'exécution commence avec l'entrée en force de la décision disciplinaire.

Art. 188

Amende disciplinaire

Une amende disciplinaire peut être prononcée pour toutes les fautes de discipline. Elle se monte: a.

à 500 francs au plus pour les fautes de discipline commises pendant le service;

b.

à 1000 francs au plus pour les fautes de discipline commises en dehors du service.

Art. 189 Recouvrement de l'amende disciplinaire

1

L'amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe et entrant en force pendant le service, peut être réglée à la caisse de la troupe.

2 L'amende disciplinaire non réglée pendant le service est recouvrée par le canton de domicile du fautif. Si ce dernier n'a pas de domicile en Suisse ou s'il se trouve pour une période vraisemblablement longue à l'étranger, le recouvrement échoit à son canton d'origine.

3 L'amende disciplinaire réglée à la caisse de la troupe revient à la Confédération. L'amende recouvrée par un canton revient à celui-ci.

4

Le délai du paiement de l'amende disciplinaire est de deux mois à compter de la date d'entrée en force de la décision.

5 L'amende disciplinaire impayée est convertie en arrêts. 100 francs équivalent à un jour d'arrêts.

7322

Code pénal militaire (CPM)

6

La décision de convertir l'amende en arrêts est prise par l'autorité militaire qui a prononcé l'amende disciplinaire. L'amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe est convertie par l'autorité militaire du canton chargé du recouvrement.

Art. 190 Arrêts

1

La durée des arrêts est de un jour au moins et de dix jours au plus.

2

La personne mise aux arrêts purge sa peine dans l'isolement. Elle ne participe pas aux activités du service.

3 Le local d'arrêts doit satisfaire aux exigences de la police de la santé.

La personne mise aux arrêts doit pouvoir faire sa toilette chaque jour et, dès le second jour, pouvoir faire quotidiennement une promenade d'une heure en plein air, sans contact avec des tiers.

4

En règle générale, la personne mise aux arrêts n'est pas autorisée à recevoir des visites. L'envoi et la réception de lettres sont en général autorisés.

5

Les objets qui ne sont pas nécessaires à la personne mise aux arrêts lui sont retirés, contre quittance, avant qu'elle ne commence à purger sa peine. La personne mise aux arrêts reçoit un journal par jour, de quoi écrire, des publications de nature religieuse, ainsi que des règlements de caractère militaire. Le commandant direct, respectivement l'autorité civile d'exécution, peut autoriser d'autres ouvrages.

Art. 191 Exécution des arrêts durant le service

1

Pendant le service, les arrêts sont en règle générale exécutés sans délai ni interruption, dès l'entrée en force de la décision.

2 Le commandant direct peut exceptionnellement surseoir à l'exécution des arrêts ou les interrompre pour cause de motifs graves ou s'il l'estime nécessaire pour des raisons de service. Dans ce cas, il ne peut reporter l'exécution de la peine sur un congé ni au-delà de la fin du service.

3

Le commandant direct de la personne mise aux arrêts veille à ce qu'elle ne manque pas de soins médicaux. Il désigne un officier ou un sous-officier responsable de l'exécution des arrêts.

4

Les cadres purgent leur peine si possible dans des locaux distincts des locaux d'arrêts de la troupe.

5

Si les arrêts ne peuvent être entièrement exécutés avant la fin du service, l'autorité militaire du canton de domicile fait exécuter le reste selon l'art. 192.

7323

Code pénal militaire (CPM)

Art. 192 Exécution des arrêts en dehors du service

1

Le canton de domicile assure l'exécution des arrêts en dehors du service.

2

Les arrêts peuvent être subis sous la forme de la semi-détention. La personne mise aux arrêts poursuit son activité professionnelle ou sa formation; elle passe son temps de repos et de loisirs au lieu de détention.

3 L'exécution des arrêts dans des établissements servant à l'exécution des peines ou à la détention préventive n'est autorisée que si le secteur disciplinaire est nettement séparé du secteur pénal.

Art. 193 Confiscation

Les dispositions sur la confiscation (art. 41 et 42) sont applicables par analogie.

Art. 194

Interdiction d'autres sanctions

1 Toute sanction non prévue dans le présent chapitre et toute aggravation de la sanction sont interdites.

2

L'application simultanée de plusieurs sanctions est interdite.

Chapitre troisième

Compétence et pouvoir de punir

Art. 195 Compétence en général

1

Les commandants de troupe du rang d'officier ont la compétence d'infliger, en cas de faute de discipline commise pendant le service, une sanction disciplinaire: a.

aux personnes appartenant à leur formation;

b.

aux commandants de troupe qui leur sont directement subordonnés;

c.

aux personnes appartenant à une autre formation qui leur sont subordonnées temporairement;

d.

aux autres personnes soumises à leur commandement.

2

Sont des fautes de discipline commises pendant le service les fautes qui ont été commises après l'arrivée sur la place de rassemblement de la troupe ou avant le licenciement.

3 Lorsque des militaires font l'objet d'une nouvelle incorporation ou d'une mutation, leur ancien commandant conserve la compétence disciplinaire de traiter les cas d'indiscipline survenus avant que la nouvelle incorporation ou mutation n'ait eu lieu. Si la fonction du com-

7324

Code pénal militaire (CPM)

mandant compétent a été supprimée ou si son détenteur est empêché, la compétence disciplinaire passe à l'autorité supérieure immédiate.

4

Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et aux autorités cantonales.

5

Le Conseil fédéral désigne les cas dans lesquels la compétence disciplinaire peut être déléguée.

Art. 196 Conflits de compétence

Les conflits de compétence sont tranchés par un chef commun. A défaut, le DDPS désigne l'autorité compétente.

Art. 197

Compétence du commandant d'unité

Le commandant d'unité peut infliger les sanctions suivantes: a.

la réprimande;

b.

la privation de sortie;

c.

l'amende disciplinaire;

d.

les arrêts pour cinq jours au plus.

Art. 198 Compétence des commandements supérieurs et des autorités militaires

1 Les commandements supérieurs au commandant d'unité peuvent infliger les sanctions suivantes:

2

a.

la réprimande;

b.

la privation de sortie;

c.

l'amende disciplinaire;

d.

les arrêts.

Les autorités militaires peuvent infliger les sanctions suivantes: a.

la réprimande;

b.

l'amende disciplinaire;

c.

les arrêts.

Art. 199 Compétence dans des cas particuliers

Le Conseil fédéral règle l'étendue de la compétence disciplinaire: a.

des chefs d'unités administratives du DDPS;

b.

des commandants des formations qui portent d'autres dénominations que celles qui sont mentionnées aux art. 197 et 198;

c.

dans l'état-major de l'armée;

7325

Code pénal militaire (CPM)

d.

dans la réserve de personnel;

e.

dans les écoles de recrues et les écoles de cadres de même que lors de stages de formation;

f.

dans les stages de formation, le service de promotion de la paix, les formations professionnelles de l'armée, pour les militaires de métier et les militaires contractuels.

Chapitre quatrième La procédure disciplinaire Art. 200 Etablissement des faits, droits de défense du fautif présumé

1

La nature et les circonstances de la faute de discipline, notamment l'état des faits, la culpabilité, les mobiles, la situation personnelle et la conduite militaire du fautif présumé doivent être élucidées dès que possible. Le fautif présumé est entendu et ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal. Il a la possibilité de s'exprimer par écrit. En dehors du service, l'audition du fautif présumé peut être remplacée par une demande écrite de renseignements.

2

Au début de l'audition, le fautif présumé reçoit communication des faits qui lui sont reprochés. Il peut assister à l'audition des personnes appelées à fournir des renseignements et aux visites des lieux, pour autant que le but de la procédure n'en soit pas compromis.

3

Toutes les circonstances à charge et à décharge doivent être examinées avec le même soin. La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont interdites.

4

Le fautif présumé ne peut se faire représenter. L'assistance d'un conseil n'est autorisée que si la procédure n'en est pas retardée de ce fait.

5

Si le fautif présumé refuse de répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.

6 Avant que la décision ne soit rendue, le fautif présumé doit avoir l'occasion de consulter le dossier et d'exprimer son avis.

7

Pour l'établissement des faits, le commandant qui a la compétence de punir peut faire appel à un militaire qualifié. Il ne peut toutefois déléguer l'audition finale du fautif présumé, la fixation de la sanction ni la notification de la décision disciplinaire.

7326

Code pénal militaire (CPM)

Art. 201 Rapport à l'autorité compétente.

Proposition de sanction

1

Les cadres signalent immédiatement à leur supérieur les fautes de discipline qu'ils constatent au sein de leur formation.

2

Les supérieurs et les organes militaires de police et de contrôle qui constatent des fautes de discipline en font un rapport écrit au commandant du fautif présumé.

3

Le commandant du fautif informe celui qui lui a signalé le manquement à la discipline de la suite qu'il a donnée à son rapport.

4 Le chef ou l'autorité militaire qui n'est pas habilité à prononcer la sanction envisagée, transmet le dossier, accompagné de sa proposition de sanction, par la voie hiérarchique à l'autorité compétente. Cette dernière entend le fautif présumé lorsqu'elle le juge nécessaire ou que celui-ci lui en fait la demande; au besoin, elle ordonne un complément d'information. Elle peut alors soit suivre la proposition, soit, après avoir entendu celui qui l'a émise, prononcer une autre sanction dans les limites de sa compétence ou renoncer à sanctionner.

Art. 202 Appréhension et arrestation provisoire

1

Tout chef, tout supérieur ou tout organe militaire de police ou de contrôle peut appréhender, afin d'établir son identité et les faits, une personne surprise en train de commettre une faute de discipline.

2

L'appréhension et l'arrestation provisoire prévues aux art. 54 à 55a de la procédure pénale militaire du 23 mars 197915 sont réservées.

Art. 203 Notification de la décision

1

Pendant le service, la décision infligeant une sanction disciplinaire est notifiée oralement et confirmée simultanément par écrit au fautif présumé.

2

En dehors du service, la notification est faite par écrit.

3

Lorsque l'ouverture d'une procédure disciplinaire ne conduit pas au prononcé d'une sanction disciplinaire, le commandant en informe le fautif présumé.

4

15

La décision disciplinaire contient, succinctement énoncés: a.

les renseignements personnels sur le fautif présumé;

b.

l'état des faits;

c.

la désignation juridique de l'infraction;

d.

l'appréciation des motifs invoqués, à sa décharge, par le fautif présumé;

RS 322.1

7327

Code pénal militaire (CPM)

5

e.

l'examen des motifs déterminants pour fixer la sanction;

f.

la fixation de la sanction;

g.

la mention de la confiscation;

h.

l'indication du droit de recours (forme du recours, délai et autorité de recours);

i.

la date et l'heure de la notification de la décision disciplinaire.

La procédure disciplinaire est gratuite.

Art. 204 Indépendance

1

L'autorité qui a la compétence de punir prend sa décision de manière indépendante.

2

Il est interdit de fixer à l'avance des peines déterminées pour des catégories de fautes de discipline.

3 Tout commandant supérieur peut ordonner l'ouverture d'une procédure disciplinaire aux commandants qui lui sont subordonnés; il ne peut cependant ordonner que le fautif présumé soit puni.

Art. 205 Communication de la décision et registre des sanctions

1

En règle générale, le commandant informe la troupe de la décision prise suite à un cas d'indiscipline survenu dans sa formation. Il n'a pas le droit d'appeler les fautifs devant les rangs.

2

Tout commandant tient un registre des sanctions infligées aux personnes soumises directement à son pouvoir disciplinaire. Ce registre est examiné régulièrement par son supérieur.

3

Toutes les sanctions sont radiées du registre après un délai de cinq ans, et les dossiers détruits.

4

Toute personne a le droit de consulter le registre des sanctions qui la concerne.

5

Des renseignements concernant les inscriptions portées au registre des sanctions peuvent uniquement être donnés:

6

a.

aux chefs militaires de la personne punie;

b.

sur demande écrite et motivée, aux autorités militaires ainsi qu'aux organes de la justice pénale militaire et civile.

Les sanctions disciplinaires prononcées lors du service accompli en dehors de la formation d'incorporation doivent être immédiatement communiquées au commandant de cette unité. Lors d'un changement de formation, un extrait du registre des sanctions est transmis au nouveau commandant.

7328

Code pénal militaire (CPM)

7

Toute sanction disciplinaire infligée à un officier doit être communiquée au commandement directement supérieur au commandant qui a prononcé la sanction.

Chapitre cinquième Voies de recours et exécution Art. 206 1. Recours disci- 1 plinaire. Instance de recours

2

Peut interjeter un recours la personne qui fait l'objet: a.

d'une sanction disciplinaire;

b.

d'une décision de conversion de l'amende disciplinaire en arrêts;

c.

d'une arrestation provisoire.

Le recours doit être adressé: a.

si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci;

b.

si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d'infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l'autorité immédiatement supérieure de celle-ci;

c.

si la décision a été prononcée par le Chef de l'armée ou l'auditeur en chef: au chef du DDPS;

d.

si la décision a été prononcée par une autorité militaire cantonale: à l'autorité cantonale supérieure.

3

Le recours disciplinaire au tribunal visé à l'art. 209 est ouvert au Tribunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.

Art. 207

Forme, délai et effet suspensif

1

Le recours disciplinaire est adressé en la forme écrite.

2

Pendant le service, le délai du recours disciplinaire est de 24 heures.

Il est de cinq jours si la décision disciplinaire a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de 24 heures avant son licenciement.

3 Le recours disciplinaire a un effet suspensif. S'il s'agit d'un recours dirigé contre une arrestation provisoire ou une privation de sortie, il n'a d'effet suspensif que si l'autorité de recours l'ordonne.

Art. 208 Procédure, décision et notification de la décision

1 L'autorité de recours procède au besoin à une instruction complémentaire. Elle doit notamment entendre ou faire entendre l'autorité qui a infligé la sanction ainsi que le recourant. La personne qui a col-

7329

Code pénal militaire (CPM)

laboré à l'établissement des faits conformément à l'art. 200, al. 7, ne peut intervenir dans la procédure de recours disciplinaire. En dehors du service, l'audition verbalisée peut être remplacée par des observations écrites.

2 Le recourant ne peut se faire représenter. L'assistance d'un conseil est autorisée si cela ne retarde pas le déroulement de la procédure.

3

La décision sur recours ne peut aggraver la sanction prononcée. Elle peut prononcer: a.

lieu et place des arrêts: une privation de sortie, une réprimande ou une amende disciplinaire;

b.

lieu et place de l'amende: une privation de sortie ou une réprimande;

c.

lieu et place de la privation de sortie: une réprimande.

4

La décision sur un recours disciplinaire interjeté pendant le service est communiquée par écrit aux intéressés, avec l'indication des motifs, en règle générale dans les trois jours. Elle mentionne le délai et l'autorité de recours.

5

La procédure de recours est gratuite.

Art. 209 2. Recours disciplinaire au tribunal. Instance de recours

1

La personne qui fait l'objet d'arrêts ou d'une amende disciplinaire d'un montant de 300 francs ou plus peut déférer la décision sur recours à une section du tribunal militaire d'appel compétent.

2

Les décisions sur recours prises par le chef du DDPS sont déférées au Tribunal militaire de cassation.

Art. 209a

Forme, délai et effet suspensif

1

Le recours disciplinaire au tribunal est adressé en la forme écrite.

2

Pendant le service, le délai de recours est de trois jours. Il est de dix jours si la décision faisant l'objet du recours a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de trois jours avant son licenciement.

3

Le recours disciplinaire au tribunal a un effet suspensif.

Art. 210 Procédure et décision

16

RS 322.1

7330

1

La section du tribunal militaire d'appel et le Tribunal militaire de cassation appliquent par analogie les dispositions de la procédure pénale militaire du 23 mars 197916 qui concernent la publicité des débats et la police de l'audience (art. 48 à 50), la préparation des

Code pénal militaire (CPM)

débats, ces derniers et le jugement (art. 124 à 154). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, et 150 de la procédure pénale militaire ne sont pas applicables. L'art. 179 de la procédure pénale militaire est applicable par analogie pour les conséquences du défaut.

2 Le recourant peut se faire assister. L'obligation de comparaître personnellement est réglée par l'art. 130, al. 3, de la procédure pénale militaire.

3

La décision disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu d'acte d'accusation.

4 L'auditeur n'intervient pas dans la procédure. L'autorité qui a sanctionné et l'autorité de recours peuvent être entendues oralement ou par écrit.

5 La section du tribunal militaire d'appel décide en la cause même.

Lorsque des vices de procédure ne peuvent être éliminés, la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision. L'auteur du recours peut demander à ce qu'il y soit renoncé.

6

La décision du tribunal militaire ne peut pas aggraver la sanction.

L'art. 208, al. 3, est applicable par analogie.

7 Sa

décision est définitive.

Art. 211 3. Dispositions communes.

Délais, restitution

1

Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2

Dans le calcul des délais de recours disciplinaires ou de recours disciplinaires au tribunal qui comprennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai commence à courir n'est pas compté.

3

Si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, il est reporté au jour ouvrable suivant.

4

Le délai n'est réputé observé que si le recours a été remis au commandant directement supérieur ou envoyé par la poste au plus tard le dernier jour.

5

Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empêchement et être présentée par écrit à l'autorité de recours dans les 24 heures pendant le service et en dehors du service dans les cinq jours à partir du moment où l'empêchement a cessé. Le recours omis doit être formé en même temps.

6

La demande de restitution d'un délai est tranchée par l'autorité de recours.

7331

Code pénal militaire (CPM)

Art. 212 Renonciation à recourir

La personne punie peut valablement renoncer à faire usage des voies de recours par le biais d'une déclaration écrite. La renonciation est irrévocable.

Art. 213

Protection du droit de recours

Le recourant ne peut être puni pour avoir formé un recours disciplinaire ou un recours au tribunal.

Chapitre sixième

Dispositions d'exécution

Art. 214 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires d'exécution du droit disciplinaire.

Art. 235, ch. 2 Sont réservées: 2.

Les dispositions disciplinaires applicables aux membres du corps des gardes-frontière.

II Modification du droit en vigueur La procédure pénale militaire du 23 mars 197917 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions 1

Ne concerne que le texte allemand

2

Le terme «tribunal de division» est remplacé par «tribunal militaire» dans toute la loi avec les adaptations grammaticales y relatives.18

3

Le terme «appointés» est supprimé aux art. 3, 8, al. 2, 12, al. 2, et 15, al. 2.19

17 18

19

RS 322.1 Lors de l'entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire («Armée XXI»; FF 2002 816, 860, 871) cet alinéa aura la teneur suivante: «2 Le terme «tribunal militaire de première instance» est remplacé par «tribunal militaire» dans toute la loi avec les adaptations grammaticales y relatives.» Lors de l'entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire («Armée XXI»; FF 2002 871). Le terme «appointés» sera aussi supprimé à l'art. 3.

7332

Code pénal militaire (CPM)

Art. 12, al. 4 4

Pour traiter des recours disciplinaires visés à l'art. 209, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 192720, le tribunal militaire d'appel constitue une section, formée du président, d'un officier et d'un sous-officier ou soldat.

Art. 26

Incorporation

1

Les militaires qui sont incorporés ou affectés à une formation sont justiciables du tribunal militaire dont relève cette formation.

2

Le Conseil fédéral désigne le tribunal militaire compétent.

Art. 27

Ecoles, stages de formation et cours

1

Pour les militaires qui font du service dans une école, un stage de formation ou un cours en dehors de formations, la compétence du tribunal militaire se détermine en fonction du lieu du commandement.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations eu égard aux langues.

Art. 3121 Ne concerne que le texte italien Art. 54 1

Droit d'appréhender; en général

Toute personne peut en appréhender une autre: a.

qu'elle surprend à commettre un crime ou un délit;

b.

qu'elle surprend à prendre la fuite après en avoir commis un;

c.

qui fait l'objet d'un avis de recherche public.

2

La personne appréhendée doit être remise immédiatement à la troupe la plus proche ou à la police. Après qu'on aura procédé aux éclaircissements nécessaires, la personne appréhendée sera remise en liberté à moins que les conditions de l'arrestation provisoire ne soient remplies.

Art. 54a

Droit des organes de police d'appréhender une personne

1 Les

organes civils ou militaires de police peuvent, lorsqu'ils suspectent qu'une personne a commis un acte punissable, l'appréhender, établir son identité et déterminer si cette personne, son véhicule ou tout autre objet qu'elle détient sont recherchés.

20 21

RS 321.0 Lors de l'entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire («Armée XXI»; FF 2002 816, 860, 871), l'expression «tribunale militare di prima istanza» sera automatiquement remplacée par «tribunale militare» au moyen du remplacement d'expressions (al. 2).

7333

Code pénal militaire (CPM)

2

Les organes civils ou militaires de police appréhendent toute personne qu'ils surprennent en train de commettre un acte punissable ou immédiatement après. S'il y a danger de fuite, ils peuvent de même appréhender des personnes qui, d'après leurs propres constatations, les mandats d'arrêt ou des renseignements dignes de foi provenant de tiers, sont soupçonnées d'avoir commis un acte punissable.

3

A leur demande, la personne appréhendée est tenue de décliner son identité, de présenter ses papiers d'identité et tout objet qu'elle détient et, à cette fin, d'ouvrir son véhicule et les objets mobiliers qu'elle transporte.

4

Les organes civils ou militaires de police peuvent demander à des militaires de leur prêter main-forte lors de l'appréhension d'une personne prise en flagrant délit.

Art. 55

Arrestation provisoire

1

Les supérieurs de tout rang ainsi que les organes civils ou militaires de police peuvent maintenir une personne provisoirement en état d'arrestation si les investigations et l'audition font apparaître que les conditions de la détention préventive visées à l'art. 56 sont remplies.

2 L'arrestation de toute personne doit faire immédiatement l'objet d'un procèsverbal. Ce dernier mentionne au minimum l'identité de la personne arrêtée et celle d'éventuelles personnes appelées à fournir des renseignements, ainsi que le motif, le lieu et l'heure de l'arrestation.

3

La personne provisoirement arrêtée est habilitée à aviser ou faire aviser ses proches immédiatement et à informer un défenseur de son arrestation provisoire et des motifs de celle-ci.

4 L'art. 117, al. 3, s'applique par analogie à l'indemnité due en cas d'arrestation provisoire subie à tort.

Art. 55a

Durée de l'arrestation provisoire

1

L'arrestation provisoire ne peut excéder 24 heures à compter du moment de l'appréhension.

2 Si, pendant la durée de l'arrestation provisoire, les conditions de celle-ci ne sont plus remplies, la personne concernée sera relâchée. Dans le cas contraire, le juge d'instruction militaire compétent procédera personnellement à son audition avant l'expiration du délai. Le cas échéant, il ordonnera soit la suspension de l'arrestation provisoire, soit la mise en détention préventive.

Art. 101, al. 1 1

Lorsque l'infraction a été commise pendant le service, sont compétents pour ordonner les enquêtes: a.

b.

Dans les écoles, les stages de formation et les cours: le commandant; Dans les services de la troupe: 1.

7334

Pour les formations rattachées à un bataillon: le commandant du bataillon;

Code pénal militaire (CPM)

2.

Pour les formations inférieures accomplissant leur service indépendamment: leur commandant;

3.

Pour les autres cas: le commandant de la troupe ou de l'état-major.

Art. 116

Non-lieu et sanction disciplinaire

1

Lorsque la poursuite pénale doit cesser, l'auditeur rend une ordonnance de nonlieu.

2 Si l'auditeur admet que l'infraction est de peu de gravité, s'agissant d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal militaire prévoit cette éventualité, ou lorsqu'il estime que l'acte commis constitue une simple faute de discipline, il rend une ordonnance de non-lieu et inflige une sanction disciplinaire, lorsque l'accusé reconnaît les faits qui lui sont imputés et se déclare coupable.

3 L'auditeur peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L'art. 183, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 192722 est réservé pour les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l'affaire est transmise à l'autorité compétente pour l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

4 L'ordonnance de non-lieu, sommairement motivée, est communiquée par écrit à l'inculpé, au lésé et à l'auditeur en chef.

5 Dès que l'ordonnance de non-lieu est définitive, l'auditeur transmet le dossier à l'Office de l'auditeur en chef pour qu'il soit conservé aux archives. Cet office se charge de l'exécution de l'éventuelle peine disciplinaire prononcée.

Art. 117, al. 1, 2e phrase 1 ... L'auditeur peut mettre une partie des frais de l'enquête à la charge de la personne punie disciplinairement.

Art. 118, titre médian et al. 3 Recours et recours disciplinaire au tribunal 3

Contre la sanction disciplinaire infligée par l'auditeur, la personne punie peut interjeter auprès de la section du tribunal militaire d'appel compétent un recours disciplinaire au sens des art. 209 à 213 du code pénal militaire du 13 juin 192723.

Art. 149, al. 1, 2e phrase et al. 2 1 ... Le tribunal peut mettre une partie des frais de l'enquête et des débats à la charge de la personne punie disciplinairement.

22 23

RS 321.0 RS 321.0

7335

Code pénal militaire (CPM)

2 Le tribunal peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L'art. 183, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 192724 est réservé pour les membres du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l'affaire est transmise à l'autorité compétente pour l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

Chapitre deuxième: Déroulement de la procédure Section 7 Procédure en exclusion du service personnel en vertu de l'art. 16 de l'organisation militaire (art. 160 à 162) Abrogée III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

24

RS 321.0

7336