9.2.5

Message concernant les Accords de commerce et de coopération écononomique entre la Confédération suisse et la République fédérale de Yougoslavie et la Bosnie et Herzégovine du 9 janvier 2002

9.2.5.1 9.2.5.1.1

Partie générale Condensé

A ce jour, aucun accord économique n'est en vigueur entre la Confédération suisse et la République fédérale de Yougoslavie et la Bosnie et Herzégovine. En raison du niveau de développement économique de la Bosnie et Herzégovine, il ne faut pas compter sur la conclusion prochaine d'un accord de libre-échange. Quant à la République fédérale de Yougoslavie, l'AELE est en train de définir son approche en la matière.

Les présents accords représentent un pas supplémentaire visant à compléter le réseau d'accords économiques avec la région des Balkans. Des accords de libre-échange, conclus dans le cadre de l'AELE, sont déjà en vigueur avec la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie et la Macédoine, alors que l'accord de libre-échange avec la Croatie (cf. ch. 9.2.2) est soumis à l'approbation parlementaire. En 1995, la Suisse a également conclu un accord bilatéral non préférentiel de commerce et de coopération avec l'Albanie.

Ces accords ont pour but de promouvoir et de renforcer les relations économiques bilatérales ainsi que d'appuyer les processus de réformes engagés dans ces deux pays en vue d'instaurer une économie de marché.

Les deux accords ne créent pas seulement un cadre juridique en vue d'une intensification des échanges économiques avec les deux pays dans un proche avenir, mais représentent également un pas vers la réalisation des buts stratégiques de la politique économique extérieure de la Suisse envers les pays de l'Europe du Sud-Est.

Le contenu de ces accords non préférentiels se fonde sur les principes fondamentaux du GATT/OMC. Ces accords font référence aux principes de base de la démocratie pluraliste. Ils contiennent des dispositions détaillées sur la protection de la propriété intellectuelle et réglementent le domaine de la coopération économique. Conçus comme des conventions-cadre, les accords comportent en outre une clause évolutive qui permet d'adapter leur contenu aux nouveaux développements.

Les deux accords peuvent être en tout temps dénoncés moyennant un préavis de six mois.

2002-0099

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9.2.5.1.2

Situation économique en République fédérale de Yougoslavie

Une gestion économique de plus en plus catastrophique à la fin de l'ère Milosevic, les bombardements menés par l'OTAN ainsi que le régime de sanctions qui a duré plusieurs années et qui a commencé à se détendre en octobre 2000 seulement, ont infligé à la République fédérale de Yougoslavie des dommages économiques importants. La communauté internationale entreprend actuellement des efforts considérables afin de consolider l'économie du pays et d'encourager la reconstruction rapide de son infrastructure. La flexibilité des nouveaux dirigeants yougoslaves, l'attitude ouverte des institutions de financement internationales et leur grand intérêt à une stabilisation rapide de la situation ont permis de faire des progrès rapides dans le processus d'adhésion aux institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale) et à la Banque européenne de reconstruction et de développement, dans lesquelles la République fédérale de Yougoslavie a rejoint les groupes de vote présidés par la Suisse. Un rééchélonnement de 4,5 milliards de dollars a pu être mis sous toit en novembre dans le cadre du Club de Paris, la dette extérieure totale de la République fédérale de Yougoslavie s'élevant à 11 milliards de dollars.

Après une chute significative du PNB en 1999, l'économie yougoslave a retrouvé le chemin de la croissance en 2000 déjà. Si la stabilité politique se maintient, des taux de croissance annuels de l'ordre de 5 à 6 % devraient pouvoir être réalisés. Le financement du budget et du déficit de la balance des opérations courantes représente le principal problème pour les autorités yougoslaves. Le commerce avec les pays de l'Europe de l'Ouest est encore relativement faible.

9.2.5.1.3

Situation économique en Bosnie et Herzégovine

Les deux entités constitutives de Bosnie et Herzégovine ­ la Fédération croate musulmane et la République Srpska ­ connaissent un développement économique différent. En 1995, le PIB de la Bosnie et Herzégovine dépassait à peine 2 milliards de dollars, représentant environ un tiers du PIB d'avant la guerre. L'économie a connu par la suite une croissance annuelle de 15 à 20 % dans la Fédération croatemusulmane, alors que l'essor économique se faisait attendre jusqu'en 1998 en République Srpska. Le boom de l'après-guerre a été alimenté par l'aide extérieure à la reconstruction. Des progrès lents dans les réformes structurelles, des privatisations qui peinent à avancer ainsi que la crise du Kosovo ont ramené le taux de croissance économique de l'année 2000 à 8 %. Un taux similaire est prévu pour l'année 2001.

Des progrès remarquables ont été enregistrés en matière de stabilisation macroéconomique, grâce notamment à l'établissement d'un «Currency Board». Alors qu'avec 4 % (Fédération 2 %, République Srpska 9 %), l'inflation a été relativement faible l'année dernière, le déficit de la balance des opérations courantes (34 % du PIB) et l'endettement extérieur (73 % du PIB) représentent toujours les dangers potentiels majeurs d'une nouvelle déstabilisation de l'économie de la Bosnie et Herzégovine.

1406

9.2.5.1.4

Relations économiques bilatérales entre la Suisse et la République fédérale de Yougoslavie

Le volume des échanges entre la Suisse et la République fédérale de Yougoslavie est aujourd'hui encore modeste. En 2000, la Suisse a exporté des biens vers la République fédérale de Yougoslavie pour une valeur d'environ 111 millions de francs, tandis que la valeur de nos importations atteignait environ 15 millions de francs. Les principaux biens qu'exporte la Suisse sont des produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que des véhicules et des machines. Nos importations sont principalement constituées de produits agricoles, de métaux et de matières synthétiques.

Pour promouvoir les échanges entre les deux pays ainsi que pour encourager le développement économique de la République fédérale de Yougoslavie, la Suisse a réintroduit ce pays dans le système généralisé de préférences douanières le 1er avril 2001. La répression menée au Kosovo par le gouvernement précédent avait conduit à son exclusion. Le système généralisé de préférences permet aux produits industriels en provenance de la République fédérale de Yougoslavie d'entrer en exemption de droits de douane en Suisse (à l'exception des textiles), alors que les produits agricoles sont soumis à des droits de douane réduits.

D'autres formes de soutien fournies par la Suisse sont l'aide financière, la coopération technique et l'aide humanitaire. Pour la période 1996 à 2000, un montant de 102 millions de francs a été mis à disposition et le budget de l'année 2001 s'élève à 45 millions. De nombreux projets, qui doivent être réalisés ces prochaines années, sont actuellement en cours d'évaluation. Après le changement politique, des livraisons de médicaments et de courant électrique, ainsi qu'une contribution au paiement des rentes ont apporté une aide immédiate.

9.2.5.1.5

Relations économiques bilatérales entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine

Le commerce entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine est peu développé. En 2000, nos exportations vers la Bosnie et Herzégovine s'élevaient à environ 32 millions de francs, et nos importations, à 3 millions de francs. Nos exportations vers la Bosnie et Herzégovine sont essentiellement constituées de machines, de papier et de produits chimiques. La Suisse importe principalement du bois, des matières synthétiques et des produits agricoles.

Pour promouvoir les échanges entre les deux pays, ainsi que pour encourager le développement économique de la Bosnie et Herzégovine, la Suisse accorde à ce pays, depuis le 1er avril 2001 et pour une durée de trois ans, les mêmes préférences douanières que celles octroyées aux pays les moins avancés. Grâce à cette mesure, tous les biens industriels et la plupart des produits agricoles en provenance de Bosnie et Herzégovine peuvent entrer en Suisse en exemption de droits de douane.

D'autres formes de soutien mises à disposition par la Suisse sont l'aide financière, la coopération technique et l'aide humanitaire. Pour la période 1996 à 2000, le budget s'est élevé à 85 millions de francs alors que 21 millions de francs sont prévus pour 2001.

L'objectif majeur et à long terme de la coopération suisse en faveur des deux pays est d'apporter une contribution à la promotion d'un développement économique et 1407

social durable, de jeter les bases d'une paix durable et d'offrir des perspectives à la population. En plus de l'aide bilatérale, les deux pays bénéficient des mesures prises par la Suisse dans le cadre du Pacte de stabilité pour la reconstruction des pays de l'Europe du Sud-Est.

9.2.5.2 9.2.5.2.1

Partie spéciale Déroulement des négociations

Les accords ont déjà pu être paraphés lors de la première rencontre avec les autorités des deux pays concernés. L'accord avec la Bosnie et Herzégovine a été signé à Sarajevo le 11 septembre 2001 par l'Ambassadeur de Suisse et celui avec la République fédérale de Yougoslavie, le 21 novembre 2001 à Belgrade par le Secrétaire d'Etat à l'économie.

9.2.5.2.2

Contenu des accords

Les accords définissent les conditions-cadre propres à favoriser l'accroissement des échanges bilatéraux de marchandises et de services, l'intensification des relations mutuelles et donc le développement harmonieux des relations économiques (art. 1).

Il s'appuie, pour ce faire, sur les principes fondamentaux du GATT/OMC (art. 2).

Les parties contractantes s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée (art. 3) et s'engagent à respecter le principe de la non-discrimination en ce qui concerne le commerce de marchandises (art. 4).

Les marchandises en provenance de l'une et l'autre partie contractante bénéficient du traitement national (art. 5). Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services ont lieu exclusivement dans une monnaie librement convertible et l'accès aux devises n'est en aucune manière restreint (art. 6). Le commerce des marchandises s'effectue aux prix du marché et conformément à la pratique commerciale usuelle sur le plan international; le troc et l'échange compensatoire ne seront ni exigés ni encouragés par les parties contractantes (art. 7). Ces dernières s'efforcent d'obtenir des conditions de concurrence équitables sur les marchés publics (art. 8).

L'art. 9 requiert de chaque partie contractante qu'elle permette à l'autre de se renseigner sur ses lois, jugements et décisions administratives. Cette obligation de transparence vaut aussi pour les modifications affectant la nomenclature douanière et statistique. En cas de perturbations du marché, les parties contractantes s'engagent à se consulter et à chercher des solutions amiables avant de prendre des mesures de sauvegarde (art. 10). L'art. 11 autorise les parties à prendre des mesures appropriées lorsqu'une pratique de dumping a été constatée. Aucune taxe injustifiée ne sera prélevée sur le transit des marchandises (art. 12).

Les parties contractantes assurent une protection adéquate, effective et nondiscriminatoire de la propriété intellectuelle (art. 13). L'art. 14 contient les règles d'exception usuelles dans les accords de commerce (telles que la protection de la moralité publique, ou celle de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux).

L'art. 15 engage les parties contractantes à coopérer en vue de réduire les obstacles techniques au commerce. L'art. 16 est consacré à la
coopération économique, avec pour objectif d'accélérer les ajustements structurels et d'encourager les échanges d'expériences. Le fonctionnement des accords fera l'objet d'un examen par un co-

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mité mixte (art. 17). Les accords peuvent être réexaminés, si l'une des parties contractantes le désire, et complétés d'un commun accord (art. 18). Le règlement des différends fait l'objet de l'art. 19. Chaque partie s'engage à accorder aux personnes physiques et morales de l'autre partie le traitement national en ce qui concerne l'accès aux tribunaux et aux organes administratifs (art. 20). Dans l'accord avec la République fédérale de Yougoslavie, l'al. 2 de ce même article précise que les parties contractantes peuvent exiger une représentation juridique.

Les accords sont également valables pour la Principauté de Liechtenstein (art. 21).

Ils entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se seront réciproquement notifié l'accomplissement de leurs procédures internes d'approbation (art. 22). Leur durée de validité n'est pas limitée; ils peuvent cependant être dénoncés en tout temps moyennant préavis de six mois (art. 23). Chaque accord contient une annexe concernant les dispositions sur la propriété intellectuelle (art. 13).

L'accord avec la Bosnie et Herzégovine est valable sur la totalité de son territoire, donc aussi bien dans la Fédération croate-musulmane qu'en République Srpska. Le commerce extérieur et les relations économiques relèvent du gouvernement central de Bosnie et Herzégovine, lequel est responsable de l'application de l'accord dans les deux républiques constituées. La partie bosniaque a ainsi demandé à ce que l'accord soit conclu entre le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine d'une part et le Conseil fédéral suisse d'autre part.

La validité de l'accord avec la République fédérale de Yougoslavie s'étend aux deux républiques constituées de Serbie et du Monténégro. La compétence en matière de relations économiques extérieures et pour la conclusion d'accords internationaux relève du niveau fédéral, donc de la République fédérale de Yougoslavie.

9.2.5.2.3

Conséquences financières

La conclusion des deux accords n'a aucune incidence financière sur le budget de la Confédération.

9.2.5.2.4

Programme de la législature

Les accords sont conformes à la teneur de l'objectif 2 (Renforcement de la position de la Suisse sur la scène internationale et amélioration de la façon dont elle est perçue à l'étranger) du rapport sur le Programme de la législature 1999 à 2003 (FF 2000 2168).

9.2.5.2.5

Relations avec les autres instruments de politique commerciale et avec le droit européen

Les accords s'inspirent des accords du GATT/OMC. Ils sont donc conformes aux obligations découlant de ces derniers. L'Union européenne a institué une «task force» en vue d'intégrer la République fédérale de Yougoslavie dans le processus de stabilisation et d'association. Des clarifications sont en cours concernant la Bosnie et Herzégovine. Les accords bilatéraux de commerce et de coopération de la Suisse 1409

correspondent largement, sous l'angle de la politique commerciale, à la méthode suivie par l'Union européenne dans le cadre du processus de stabilisation et d'association. Ils sont donc compatibles avec notre politique d'intégration européenne.

9.2.5.2.6

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

Les accords sont également valables pour la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci est liée à la Suisse par un traité d'union douanière (art.21).

9.2.5.2.7

Constitutionnalité

L'arrêté fédéral se fonde sur la compétence générale de la Confédération en matière de relations extérieures, prévue par l'art. 54, al. 1, de la Constitution. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces accords découlent de l'art. 166, al. 2, de la Constitution.

Ces accords peuvent être dénoncés en tout temps, moyennant un préavis de six mois.

Ils n'entraînent ni une adhésion à une organisation internationale ni une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

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