Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour le versement au fonds AVS des réserves d'or excédentaires de la Banque nationale suisse (Initiative sur l'or)» et le contre-projet «L'or à l'AVS, aux cantons et à la Fondation» du 22 mars 2002

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20002, vu l'initiative populaire «Pour le versement au fonds AVS des réserves d'or excédentaires de la Banque nationale suisse (Initiative sur l'or)» déposée le 30 octobre 20003, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20014, arrête:

Art. 1 1

L'initiative populaire du 30 octobre 2000 «Pour le versement au fonds AVS des réserves d'or excédentaires de la Banque nationale suisse (Initiative sur l'or)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2

L'initiative a la teneur suivante:

La Constitution est complétée comme suit: Art. 99, al. 3a (nouveau) 3a Les réserves monétaires de la Banque nationale qui ne sont plus requises au titre de la politique monétaire ou les revenus qui en sont tirés, sont transférés au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. La loi règle les modalités.

Art. 2 En même temps que l'initiative, un contre-projet de l'Assemblée fédérale «L'or à l'AVS, aux cantons et à la Fondation» sera soumis au vote du peuple et des cantons.

L'Assemblée fédérale propose de compléter les dispositions transitoires de la Constitution du 18 avril 1999 comme suit:

1 2 3 4

RS 101 FF 2000 3664 FF 2000 5490 FF 2001 1311

2001-0278

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Initiative sur l'or

Art. 197, ch. 2 (nouveau) 2. Disposition transitoire ad art. 99 (Politique monétaire) 1

Le produit de la vente de 1300 tonnes d'or de la Banque nationale suisse est transféré dans un fonds juridiquement indépendant, constitué par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance.

2

Le capital du fonds doit être conservé dans sa valeur réelle. Les intérêts dégagés sont versés pendant 30 ans à parts égales à l'AVS, aux cantons et à une fondation instaurée par la loi. Cette fondation a pour mission d'accomplir des tâches humanitaires et de préparer les jeunes générations à relever de façon responsable les défis du futur.

3

Dans la mesure où le peuple et les cantons ne décident pas de la conservation ou de la transformation du fonds, le capital de celui-ci revient à parts égales à l'AVS, aux cantons et à la Confédération.

4 Les cantons se partagent leur part aux versements et au capital du fonds selon les dispositions qui régissent leur participation au bénéfice net de la Banque nationale suisse (art. 99, al. 4).

Art. 3 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative et d'approuver le contre-projet.

Conseil des Etats, 22 mars 2002

Conseil national, 22 mars 2002

Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christoph Lanz

La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christophe Thomann

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