Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Projet

(Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 69, al. 2, et 95, al. 1, de la Constitution1, en exécution de la Convention de l'UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (convention de l'UNESCO de 1970)2, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 20013, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

1

La présente loi règle l'importation en Suisse des biens culturels, leur transit et leur exportation, ainsi que le retour des biens culturels qui se trouvent en Suisse.

2

Par la présente loi, la Confédération entend contribuer à protéger le patrimoine culturel de l'humanité et prévenir le vol, le pillage, ainsi que l'exportation et l'importation illicites des biens culturels.

Art. 2

Définitions

1

Par biens culturels, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 1 de la convention de l'UNESCO de 1970.

2

1 2 3

Par biens culturels au sens strict, on entend: a.

le produit des fouilles archéologiques et paléontologiques;

b.

les éléments de monuments, d'édifices publics, sacrés ou profanes, ou de sites archéologiques;

RS 101 FF 2002 602 FF 2002 505

2000-1408

589

Loi sur le transfert des biens culturels

c.

les objets qui présentent un intérêt ethnologique ou cultuel, ainsi que les objets sacrés;

d.

les archives.

3

Par patrimoine culturel, on entend les biens culturels qui font partie de l'une des catégories prévues à l'art. 4 de la convention de l'UNESCO de 1970.

4 Par Etats parties, on entend les Etats qui ont ratifié la convention de l'UNESCO de 1970.

5 Par service spécialisé, on entend l'unité administrative chargée de l'exécution des tâches prévues à l'art. 19.

6

Par importation illicite, on entend une importation qui contrevient à un accord au sens de l'art. 7 ou à une mesure au sens de l'art. 8, al. 1, let. a.

Section 2

Inventaires des biens culturels

Art. 3

Inventaire fédéral

1

Les biens culturels qui sont la propriété de la Confédération et revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits dans un inventaire fédéral.

2

3

L'inscription a les effets suivants: a.

le bien culturel ne peut être acquis ni par prescription ni de bonne foi;

b.

l'action en revendication est imprescriptible;

c.

l'exportation définitive du bien culturel hors de Suisse est interdite.

Un bien culturel peut être radié de l'inventaire fédéral: a.

s'il ne revêt plus une importance significative pour le patrimoine culturel;

b.

si son incorporation dans un ensemble le justifie;

c.

si la Confédération perd ses droits de propriété sur lui ou y renonce.

4

Le service spécialisé tient l'inventaire fédéral sous la forme d'une banque de données électronique et le publie.

Art. 4

Inventaires des cantons

Afin de faciliter le contrôle à la frontière, les cantons qui règlent l'exportation des biens culturels se trouvant sur leur territoire peuvent relier, le cas échéant, leurs inventaires de biens culturels à la banque de données de la Confédération.

590

Loi sur le transfert des biens culturels

Section 3

Importation et exportation

Art. 5

Autorisation d'exporter des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral

1

Quiconque entend exporter hors de Suisse un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral doit obtenir l'autorisation du service spécialisé.

2

L'autorisation est délivrée: a.

si le bien culturel est exporté temporairement, et

b.

si l'exportation s'effectue à des fins de recherche, de conservation, d'exposition ou pour des raisons analogues.

Art. 6

Actions en retour intentées par la Suisse

1

Si un bien culturel inscrit dans l'inventaire fédéral a été exporté illicitement, le Conseil fédéral fait valoir le droit au retour auprès des autres Etats parties. Les indemnités et les frais afférents sont à la charge de la Confédération.

2

Si un bien culturel inscrit dans un inventaire cantonal a été exporté illicitement, le Conseil fédéral, à la demande du canton, fait valoir le droit au retour auprès des autres Etats parties. Les indemnités et les frais afférents sont à la charge du canton requérant.

Art. 7

Accords

1

Afin de sauvegarder des intérêts relevant de la politique culturelle ou de la politique extérieure et de protéger le patrimoine culturel, le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats parties des traités internationaux (accords) portant sur l'importation et sur le retour des biens culturels.

2

Les conditions suivantes doivent être remplies: a.

l'accord doit porter sur un bien culturel au sens strict au sens de l'art. 2, al. 2;

b.

le bien culturel doit faire partie du patrimoine culturel de l'Etat partie en question;

c.

le bien culturel doit être soumis, dans l'Etat partie concerné, à des dispositions sur l'exportation qui visent à protéger le patrimoine culturel, et

d.

l'Etat partie doit garantir la réciprocité.

Art. 8

Mesures temporaires

1

Afin de prévenir les risques de dommages que des événements extraordinaires font peser sur le patrimoine culturel d'un Etat, le Conseil fédéral peut: a.

assortir de conditions, restreindre ou interdire l'importation, le transit et l'exportation de biens culturels;

591

Loi sur le transfert des biens culturels

b.

2

participer à des opérations internationales concertées au sens de l'art. 9 de la convention de l'UNESCO de 1970.

Ces mesures doivent être temporaires.

Art. 9

Actions en retour intentées par d'autres Etats

1

Quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l'objet d'une action en retour de l'Etat d'où ce bien a été illicitement exporté.

2 Le tribunal peut différer l'exécution du retour jusqu'à ce que le bien culturel ne soit plus mis en danger par ce retour.

3 Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour du bien culturel sont à la charge de l'Etat requérant.

4 L'action en retour de l'Etat requérant se prescrit par un an à compter du moment où ses autorités ont eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après que le bien culturel a été exporté illicitement de son territoire.

5 Quiconque doit restituer un bien culturel qu'il avait acquis de bonne foi a droit, au moment du retour, au versement d'une indemnité équitable établie sur la base du prix d'achat et des dépenses nécessaires et utiles à la protection et à la conservation du bien culturel.

6 L'indemnité est à la charge de l'Etat requérant. Jusqu'au versement de celle-ci, la personne qui doit restituer le bien culturel possède un droit de rétention sur ce dernier.

Section 4

Garantie de restitution

Art. 10

Demande

Si un bien culturel provenant d'un musée ou d'une autre institution culturelle d'un Etat partie est prêté temporairement à un musée ou à une autre institution culturelle en Suisse en vue d'une exposition, l'institution bénéficiaire du prêt peut demander au service spécialisé de délivrer à l'institution prêteuse une garantie de restitution valable pour la durée de l'exposition stipulée dans le contrat de prêt.

Art. 11

Publication et opposition

1

La demande est publiée dans la Feuille fédérale. La publication contient une description précise du bien culturel et de sa provenance.

2 Si la demande ne remplit manifestement pas les conditions d'attribution d'une garantie de restitution, elle est rejetée et n'est pas publiée.

592

Loi sur le transfert des biens culturels

3 Toute personne ayant qualité de partie au sens de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 peut faire opposition par écrit dans les 30 jours auprès du service spécialisé. Le délai court à partir de la date de publication.

4

Quiconque n'a pas fait opposition est exclu de la suite de la procédure.

Art. 12

Octroi

1

Le service spécialisé statue sur la demande d'octroi d'une garantie de restitution.

2

La garantie de restitution peut être délivrée:

3

a.

si personne n'a fait opposition en se prévalant d'un titre de propriété sur le bien culturel;

b.

si l'importation du bien culturel n'est pas illicite, et

c.

si le contrat de prêt prévoit qu'une fois l'exposition terminée, le bien culturel retournera dans l'Etat partie dans lequel il a été emprunté.

Le Conseil fédéral peut définir des conditions supplémentaires.

Art. 13

Effet

La garantie de restitution a pour effet que les particuliers et les autorités ne peuvent faire valoir aucune prétention sur le bien culturel tant qu'il se trouve en Suisse.

Section 5 Aides financières pour la préservation du patrimoine culturel Art. 14 1

La Confédération peut allouer des aides financières: a.

à des musées ou à des institutions similaires en Suisse pour la garde en dépôt temporaire à titre fiduciaire de biens culturels faisant partie du patrimoine culturel d'autres Etats et qui, en raison d'événements extraordinaires, sont mis en danger sur leur territoire;

b.

à des projets visant à conserver le patrimoine culturel mobilier dans d'autres Etats parties.

2

Les aides financières visées à l'al. 1, let. a, ne sont allouées que si le dépôt à titre fiduciaire:

3

4

a.

a lieu avec l'accord des autorités de l'autre Etat, ou

b.

est placé sous l'égide de l'UNESCO ou d'une autre organisation internationale oeuvrant en faveur de la protection du patrimoine culturel.

Les aides financières sont allouées par l'Office fédéral de la culture.

RS 172.021

593

Loi sur le transfert des biens culturels

Section 6

Transfert des biens culturels

Art. 15

Transfert à des institutions de la Confédération

1

Les institutions de la Confédération ne doivent ni acquérir ni exposer des biens culturels: a.

qui ont été volés, dont le propriétaire a été dessaisi sans sa volonté ou qui sont le produit de fouilles illicites;

b.

qui font partie du patrimoine culturel d'un Etat et qui ont été exportés illicitement de cet Etat.

2

Les institutions de la Confédération à qui de tels biens sont proposés informent sans délai le service spécialisé.

Art. 16

Transfert dans le commerce d'art et les ventes aux enchères

1

Un bien culturel ne peut faire l'objet d'un transfert dans le commerce d'art ou une vente aux enchères que si la personne qui le cède peut admettre, au vu des circonstances, que ce bien: a.

n'a pas été volé ni enlevé à son propriétaire sans sa volonté et ne provient pas de fouilles illicites;

b.

n'a pas été importé illicitement.

2

Les commerçants d'art et les personnes pratiquant la vente aux enchères informent leurs clients des dispositions réglant l'importation et l'exportation des biens culturels.

Art. 17

Obligation de tenir un registre

1

Les commerçants d'art et les personnes pratiquant la vente aux enchères doivent tenir un registre des acquisitions de biens culturels au sens strict.

2

Le registre doit mentionner: a.

l'origine du bien culturel;

b.

le nom et l'adresse du fournisseur ou du vendeur;

c.

la description du bien culturel, et

d.

le prix d'achat du bien culturel.

3

Les enregistrements et les pièces justificatives doivent être conservés pendant 30 ans. L'art. 962, al. 2 à 4, du code des obligations5 s'applique par analogie.

Art. 18 1

Obligation de renseigner et contrôle

Les commerçants d'art et les personnes pratiquant la vente aux enchères doivent fournir tous les renseignements nécessaires aux autorités douanières et aux autorités de poursuite pénale.

5

594

RS 220

Loi sur le transfert des biens culturels

2 Les autorités douanières et les autorités de poursuite pénale sont autorisées à pénétrer sans préavis dans les locaux commerciaux et les dépôts des commerçants d'art et des personnes pratiquant la vente aux enchères pendant les heures habituelles de travail. Elles peuvent consulter et au besoin séquestrer les documents utiles.

Section 7

Autorités

Art. 19

Service spécialisé

La Confédération désigne un service chargé d'exécuter la présente loi, qui accomplit notamment les tâches suivantes: a.

conseiller et assister les autorités fédérales dans le domaine du transfert des biens culturels et coordonner les travaux;

b.

collaborer avec les autorités cantonales et les conseiller dans le domaine du transfert des biens culturels;

c.

représenter la Suisse auprès des autorités étrangères dans les questions relevant du transfert des biens culturels;

d.

collaborer avec les autorités d'autres Etats en vue de la protection de leur patrimoine culturel;

e.

renseigner sur le transfert des biens culturels les commerçants d'art et les personnes pratiquant la vente aux enchères ainsi que les autres milieux intéressés;

f.

tenir l'inventaire fédéral sous forme de banque de données électronique et le publier (art. 3);

g.

délivrer les garanties de restitution (art. 10 à 13).

Art. 20 1

Autorités douanières

Les autorités douanières contrôlent le transfert des biens culturels à la frontière.

2

Elles sont habilitées à retenir les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit et de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale.

3

L'entreposage de biens culturels dans un port franc est assimilé à une importation.

Art. 21

Autorités de poursuite pénale

1

S'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre.

2

Tout séquestre doit être annoncé sans délai au service spécialisé.

595

Loi sur le transfert des biens culturels

Section 8

Entraide administrative et judiciaire

Art. 22

Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes se transmettent les données nécessaires à l'exécution de la présente loi et les communiquent aux autorités de surveillance compétentes.

Art. 23

Entraide administrative et judiciaire entre des autorités suisses et des autorités étrangères

1 Les autorités fédérales chargées de l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu'avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes:

a.

si l'exécution de la présente loi l'exige, et

b.

si les autorités étrangères, les organisations ou enceintes internationales en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.

2 Elles peuvent requérir des autorités étrangères les données dont elles ont besoin. A cet effet, elles peuvent leur fournir des informations, notamment sur:

a.

la nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation des biens culturels, l'usage qui en sera fait, ainsi que sur les destinataires de ces biens;

b.

les personnes qui participent à la livraison ou au courtage des biens culturels;

c.

les modalités financières des transactions.

3

Les autorités fédérales peuvent communiquer d'office les données visées à l'al. 2, ou sur demande de l'Etat étranger si ce dernier: a.

accorde la réciprocité;

b.

garantit que les données ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi, et

c.

garantit que les données ne seront utilisées dans une procédure pénale que dans les cas où l'entraide judiciaire en matière pénale n'est pas exclue en raison de la nature de l'acte; l'unité administrative concernée de la Confédération décide, d'entente avec l'Office fédéral de la justice, si l'entraide judiciaire en matière pénale peut être accordée.

4

En cas d'infractions à la présente loi, l'entraide judiciaire peut être accordée aux autorités étrangères compétentes. Ces infractions ne sont pas considérées comme des actes contrevenant à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l'art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale6.

6

596

RS 351.1

Loi sur le transfert des biens culturels

Section 9

Dispositions pénales

Art. 24

Délits

1

Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

2

a.

aura importé, vendu, distribué, procuré, acquis ou exporté des biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté;

b.

se sera approprié le produit de fouilles au sens de l'art. 724 du code civil7;

c.

aura importé illicitement des biens culturels ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation ou de l'exportation de ces biens;

d.

aura exporté illicitement des biens culturels inscrits dans l'inventaire fédéral ou aura fait une fausse déclaration lors de l'exportation de ces biens;

e.

aura violé l'obligation de tenir un registre (art. 17).

Si l'auteur agit par négligence, la peine sera une amende de 40 000 francs au plus.

3 S'il agit par métier, la peine sera l'emprisonnement pour deux ans au plus ou une amende de 200 000 francs au plus.

Art. 25

Contraventions

1

Pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, dans le commerce d'art ou les ventes aux enchères: a.

n'aura pas respecté les devoirs de diligence et d'information lors du transfert des biens culturels (art. 16);

b.

se sera soustrait à l'obligation de renseigner ou aura empêché le contrôle (art. 18).

2

La tentative et la complicité sont punissables.

3

Dans les cas de peu de gravité, le juge peut renoncer à la peine.

Art. 26

Infractions dans les entreprises

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 sont applicables aux infractions commises dans les entreprises.

Art. 27

Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des actes punissables selon la présente loi incombent aux cantons.

7 8

RS 210 RS 313.0

597

Loi sur le transfert des biens culturels

Art. 28

Confiscation de biens culturels et de valeurs

1

Le tribunal prononce la confiscation des biens culturels et des valeurs qui sont l'objet d'une infraction à la présente loi alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, si aucune garantie ne peut être donnée qu'ils seront ultérieurement utilisés conformément au droit.

2

Les biens culturels et les valeurs confisqués sont dévolus à la Confédération. Le Conseil fédéral règle leur affectation. Il tient compte à cet effet des buts de la présente loi.

Art. 29

Obligation de dénoncer

Les autorités douanières et les autorités de poursuite pénale compétentes sont tenues de dénoncer au service spécialisé les infractions à la présente loi.

Section 10

Voies de droit et protection des données

Art. 30 1

Les dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables aux recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi.

2 Le traitement des données personnelles est régi par la législation sur la protection des données.

Section 11

Dispositions finales

Art. 31

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 32 Modification du droit en vigueur Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Code civil9 Art. 724, al. 1 et 1bis (nouveau) 1

Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.

1bis Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent être acquises par prescription ni de bonne foi. L'action en revendication est imprescriptible.

9

598

RS 210

Loi sur le transfert des biens culturels

Art. 728, al. 1bis (nouveau) 1bis

Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du ... sur le transfert des biens culturels10 est de 30 ans.

Art. 934, al. 1bis (nouveau) 1bis L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du ... sur le transfert international des biens culturels11 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.

2. Code des obligations12 Art. 196bis (nouveau) c. Biens culturels

Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du ... sur le transfert des biens culturels13, l'action en garantie en cas d'éviction se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.

Art. 210, al. 1bis (nouveau) 1bis Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du ... sur le transfert des biens culturels14, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.

3. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage15 Art. 24, al. 1, let. c 1 Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement et sans autorisation, aura:

10 11 12 13 14 15

RS ...; RO ... (FF 2002 589) RS ...; RO ... (FF 2002 589) RS 220 RS ...; RO ... (FF 2002 589) RS ...; RO ... (FF 2002 589) RS 451

599

Loi sur le transfert des biens culturels

c.

détruit ou endommagé sérieusement des curiosités naturelles ou des antiquités enfouies (art. 724, al. 1, CC16);

4. Loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé17 Art. 98a, (nouveau) 3. Biens culturels

Art. 33

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où se trouve le bien culturel est compétent pour connaître des actions en retour au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du ... sur le transfert des biens culturels18.

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

16 17 18

600

RS 210 RS 291 RS ...; RO ... (FF 2002 589)