Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse

Projet

(Loi sur la nationalité, LN) Droit de recours contre les décisions de naturalisation discriminatoires Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 25 octobre 20011, vu l'avis du Conseil fédéral du 21 novembre 20012, arrête: I La loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la nationalité3 est modifiée comme suit: Art. 51, titre marginal et al. 3 Recours

3

Abrogé

Art. 51a (nouveau) Recours contre les décisions cantoales de naturalisation

1 Dans un recours de droit public devant le Tribunal fédéral contre le rejet d'une demande de naturalisation ordinaire, la personne concernée a en particulier qualité pour invoquer les griefs de la violation des art. 8, al. 1 et 2, et 9, de la Constitution.

2

Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent, comme autorités cantonales de dernière instance, des recours contre les décisions de naturalisation ordinaire.

3

Dans la procédure cantonale, la qualité pour recourir et les motifs de recours doivent être admis au moins aussi largement que dans le recours de droit public devant le Tribunal fédéral.

II Disposition transitoire de la modification du ...

Les cantons édictent les dispositions d'exécution de l'art. 51a, al. 2 et 3, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente modification.

1 2 3

FF 2002 1114 FF 2002 1126 RS 141.0

1124

2001-2363

Loi sur la nationalité, LN

III Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire4 est modifiée comme suit: Art. 100, al. 1, let. c Abrogée IV Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

RS 173.110

1125