Loi fédérale sur le soutien à l'élimination et à la non-prolifération des armes chimiques
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 54, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 20022, arrête :
Art. 1
Objet
La présente loi régit le soutien par la Confédération des efforts internationaux d'élimination et de non-prolifération universelles et non polluantes des armes chimiques.
Art. 2 1
Mesures
La Confédération peut: a.
consentir des aides financières ponctuelles ou récurrentes;
b.
fournir des prestations en nature;
c.
envoyer des experts.
2
Ces mesures peuvent être prises dans le cadre de projets multilatéraux ou bilatéraux.
Art. 3
Financement
L'Assemblée fédérale accorde par des arrêtés fédéraux simples des crédits-cadres pluriannuels destinés à financer les mesures visées par la présente loi.
Art. 4
Compétence
Le Conseil fédéral détermine les mesures à prendre en vertu de la présente loi.
Art. 5
Accords internationaux
Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur:
1 2
a.
l'utilisation des fonds prélevés sur les crédits-cadres;
b.
l'envoi d'experts.
RS 101 FF 2002 6187
2002-0753
6211
Soutien à l'élimination et à la non-prolifération des armes chimiques. LF
Art. 6
Référendum et entrée en vigueur
1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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