Publications des départements et des offices de la Confédération

Directives concernant l'affectation du crédit d'encouragement des organisations culturelles du 16 novembre 1998 (Etat le 1er juillet 2002)

Le Département fédéral de l'intérieur arrête les directives ci-après:

Art. 1

Principe

1

Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après département) soutient, dans les limites des crédits qui lui sont alloués chaque année (art. 306.3600.002), des organisations d'acteurs culturels professionnels et d'amateurs oeuvrant dans le domaine culturel, dont les activités ont une portée nationale, ainsi que des organisations faîtières regroupant de telles organisations.

2

En règle générale, le département ne soutient pas les organisations qui ont des activités dont le but est essentiellement didactique, scientifique ou formateur.

Art. 2

Définitions

1

Une organisation dont les activités ont une portée nationale est une organisation qui regroupe des membres provenant de différentes régions de Suisse et qui exerce des activités dans deux régions linguistiques au moins. Toute organisation oeuvrant dans une région de Suisse et collaborant de façon continue avec des organisations similaires dans les autres régions du pays entre également dans cette catégorie.

2

Les acteurs culturels professionnels sont des personnes qui subviennent au moins pour moitié à leurs besoins en exerçant une activité artistique, ou des personnes qui consacrent au moins la moitié de leur temps de travail à l'exercice de leur activité artistique.

3

Une organisation d'acteurs culturels professionnels est une organisation dont la majorité des membres satisfait à la définition donnée à l'al. 2.

2002-1583

5155

Affectation du crédit d'encouragement des organisations culturelles

4 Des amateurs oeuvrant dans le domaine culturel sont des personnes qui exercent régulièrement une activité artistique sous une direction professionnelle.

Art. 3 1

Forme de l'aide

L'encouragement prend la forme d'une aide financière annuelle.

2

Cette aide est destinée à la préparation et à la réalisation des activités statutaires régulières des organisations. Exceptionnellement, les projets mis sur pied séparément, pour remplacer ou compléter les activités statutaires d'une organisation, peuvent être soutenus par une aide financière annuelle.

Art. 4

Durée de l'activité

Ne sont soutenues que les organisations qui exercent leurs activités depuis trois ans au moins et qui peuvent justifier d'une activité continue.

Art. 5

Encouragement d'organisations d'acteurs culturels professionnels

Sont soutenues les organisations qui se chargent notamment: a.

d'encourager les activités créatrices de leurs membres et les conditions générales dans lesquelles elles s'inscrivent;

b.

d'informer leurs membres sur des questions de politique culturelle;

c.

de représenter et de conseiller leurs membres pour toutes les questions relatives à l'exploitation et à l'utilisation de leurs oeuvres;

d.

de représenter les intérêts de leurs membres auprès du public suisse et par la voie d'une coopération internationale;

e.

d'offrir un soutien à leurs membres à la retraite et de les préserver des conséquences économiques de la maladie, d'un accident, de l'invalidité et de la mort;

f.

d'encourager les activités créatrices des femmes.

Art. 6

Encouragement d'organisations faîtières

Sont soutenues les organisations faîtières qui se chargent notamment: a.

de représenter les intérêts de leurs membres auprès du public suisse et par la voie d'une coopération internationale;

b.

d'informer leurs membres sur des questions de politique culturelle;

c.

d'encourager les échanges et la coopération entre leurs membres;

d.

de conseiller leurs membres.

5156

Affectation du crédit d'encouragement des organisations culturelles

Art. 7

Encouragement d'organisations d'amateurs oeuvrant dans le domaine culturel

Sont soutenues les organisations qui se chargent notamment: a.

d'encourager les activités créatrices de leurs membres et de la culture populaire en général;

b.

d'informer leurs membres sur des questions de politique culturelle;

c.

de représenter les intérêts de leurs membres auprès du public suisse et par la voie d'une coopération internationale.

Art. 8 1

Montant de l'aide

Les aides financières sont fixées compte tenu: a.

de la nature et de l'importance des activités de l'organisation;

b.

de la structure et de la taille de l'organisation;

c.

de la contribution que l'on est en droit d'attendre de l'organisation ellemême et du soutien apporté par des tiers;

d.

du rapport entre les moyens disponibles et le nombre d'organisations requérantes.

2 Les aides financières ne peuvent excéder le double des apports de l'organisation et des contributions de tiers.

3 Des exceptions sont possibles lorsque l'organisation exerce une activité d'un grand intérêt public qui ne pourrait être assurée sans une contribution plus élevée.

Art. 91

Demandes

1

Les demandes, dûment motivées, doivent être adressées à l'Office fédéral de la culture (OFC) au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle une aide est sollicitée. Passé ce délai, les demandes sont rejetées par l'OFC.

2

Chaque demande doit être accompagnée: a.

du programme de l'année en cours;

abis. des objectifs pour l'année pour laquelle une aide est sollicitée (année de subvention);

1

b.

d'une proposition de budget pour l'année de subvention;

c.

des indications relatives à d'éventuels changements dans les activités de l'année en cours comparativement au programme annuel;

d.

d'un bref rapport sur la situation financière actuelle de l'organisation;

e.

de l'indication du nombre actuel de membres;

Nouvelle teneur selon le ch. I de la modification du 1er juillet 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002.

5157

Affectation du crédit d'encouragement des organisations culturelles

3

f.

en outre, de l'acte de fondation de l'organisation (statuts, procès-verbaux, etc.) s'il s'agit d'une première demande;

g.

des modifications éventuelles apportées aux statuts.

L'OFC peut exiger la présentation de documents supplémentaires.

4 Les documents suivants doivent être présentés avant le 31 mars de l'année de subvention:

a.

comptes de l'année précédente approuvés (rapport annuel, bilan et comptes annuels);

b.

budget approuvé de l'année de subvention;

c.

indication des changements éventuels par rapport aux données fournies avec la demande.

5

Le délai prévu à l'al. 4 peut être prolongé par l'OFC pour des raisons justifiées si une demande dans ce sens est faite avant l'échéance du délai.

Art. 10

Examen des demandes

L'OFC examine les demandes; au besoin, il peut faire appel à des experts. Il adresse une proposition au département.

Art. 11

Entretiens annuels

L'OFC discute tous les ans avec les organisations soutenues de leur situation et de leurs objectifs pour les prochaines années.

Art. 122

Décision

1

Le département décide de l'octroi des aides financières. Il peut ordonner un paiement par tranches.

2 L'OFC vérifie les documents supplémentaires soumis (art. 9, al. 4). Il peut révoquer, au sens de l'art. 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3, tout ou partie des aides financières.

3 Lorsque la révocation se justifie, l'OFC peut exiger le remboursement de tout ou partie des aides financières ou imputer les montants en cause sur l'aide financière de l'année suivante.

4

Les décisions sont communiquées par écrit aux requérants, accompagnées de l'indication des voies de droit.

Art. 13

Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

2 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la modification du 1er juillet 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002.

RS 616.1

5158

Affectation du crédit d'encouragement des organisations culturelles

Art. 14

Réglementation transitoire

Durant l'année de l'entrée en vigueur des présentes directives, des aides transitoires peuvent être allouées à des organisations qui ont été soutenues jusqu'à présent, mais qui dorénavant ne recevront plus d'aide ou une aide sensiblement inférieure.

Art. 15

Abrogation du droit en vigueur

Les directives du 20 janvier 1992 concernant l'emploi du crédit d'encouragement des organisations culturelles4 sont abrogées.

16 novembre 1998

Département fédéral de l'intérieur: Ruth Dreifuss

4

FF 1992 I 1273

5159