Communication de la Commission de la concurrence (art. 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251)

D'entente avec un membre de la présidence, le secrétariat de la Commission de la concurrence a ouvert une enquête selon l'art. 27 de la loi sur les cartels (LCart) contre la Swico (Association économique suisse de la bureautique, de l'informatique, de la télématique et de l'organisation), à Zürich, contre la Sens (Fondation pour la gestion et la récupération des déchets en Suisse), à Zürich et contre les signataires de la convention Swico et de la convention Sens-Easyrec.

La Swico et la Sens ont conclu, dans le cadre du projet Easy-Rec, d'organiser conjointement l'élimination des appareils électriques et électroniques. Le concept de cette organisation prévoit la reprise garantie et l'élimination d'appareils usagés sur tout le territoire national. La reprise et l'élimination sont financées au moyen d'une taxe de recyclage (TR) perçue par avance. Cette taxe est payée par le consommateur lors de l'achat d'un nouvel appareil.

La convention Swico, signée par les constructeurs, vendeurs et importateurs qui confient à la Swico l'élimination des appareils électriques et électroniques usagés retirés par eux, prévoit que la TR est à prélever par le constructeur ou l'importateur en tant que montant fixe pour chaque appareil neuf livré, en fonction d'une tabelle officielle de la TR, éditée par la Swico. D'autre part, les TR fixées par cette tabelle sont obligatoires dans leur quantité pour tous les signataires de la convention et elles sont prélevées dans tous les canaux de distribution. La convention EasyRec de la Sens contient des conditions similaires. Selon les recherches effectuées jusqu'à présent par le secrétariat, la TR est entièrement reportée sur le consommateur final.

Il apparaît ainsi que les fabricants, importateurs et vendeurs s'entendent sur les prix d'élimination. Ce comportement pourrait violer l'art. 5 LCart.

Dans le cadre du projet EasyRec, la Swico et la Sens ont convenu que la Swico reprendrait nouvellement, en plus de l'organisation des appareils éliminés jusque là (appareils des domaines de l'informatique, de l'électronique de bureau, des télécommunications et de l'industrie graphique), également l'organisation de l'élimination des appareils électroniques de divertissement. La Sens organise quant à elle l'élimination des petits et gros appareils de ménage, des appareils de traitement
de l'air, des outils électriques et du matériel d'installation ainsi que des appareils électriques de jardin. De cette manière, la Swico et la Sens se sont probablement réparties le marché de l'organisation du ramassage et de l'élimination de déchets électriques. Ce comportement de la Swico et de la Sens pourrait violer l'art. 5 LCart.

Dans le cadre du projet EasyRec, la Swico et la Sens ont convenu que la Swico reprendrait nouvellement, en plus de l'organisation des appareils éliminés jusque là (appareils des domaines de l'informatique, de l'électronique de bureau, des télécommunications et de l'industrie graphique), également l'organisation de l'élimination des appareils électroniques de divertissement. La Sens organise quant à elle l'élimination des petits et gros appareils de ménage, des appareils de traitement de l'air, des outils électriques et du matériel d'installation ainsi que des appareils électriques de jardin. De cette manière, la Swico et la Sens se sont probablement réparties le marché de l'organisation du ramassage et de l'élimination de déchets électriques. Ce comportement de la Swico et de la Sens pourrait violer l'art. 5 LCart.

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2002-1172

Dans le cadre de l'enquête, il conviendra de vérifier s'il existe réellement des accords en matière de concurrence (art. 4, al. 1, LCart) entre la Swico et la Sens, de même qu'entre les signataires de la convention Swico et de la convention SensEasyRec et si ces accords sont illicites (art. 5 LCart).

Dans la mesure où il s'agit d'une action collective, l'ouverture de l'enquête est communiquée aux signataires de la convention Swico et de la convention SensEasyRec par la publication officielle dans la Feuille fédérale de même que dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Le secrétariat de la Commission de la Concurrence part du principe que les signataires de la convention Swico et de la convention Sens-EasyRec se feront représenter par la Swico ou par la Sens. Dans le cas où une ou plusieurs de ces entreprises désirent participer elles-mêmes à la procédure ou choisissent une autre représentation, elles doivent le communiquer au secrétariat de la Commission de la concurrence dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication. Dans le cas contraire, la représentation est effectuée par la Swico ou la Sens (art. 11a PA, RS 172.021).

S'ils désirent participer à la procédure, les tiers concernés peuvent s'annoncer au secrétariat de la Commission de la concurrence dans un délai de 30 jours, à compter du jour de la présente publication. Selon l'art. 43, al. 1, let. a à c, LCart peuvent s'annoncer: a.

les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence;

b.

les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête;

c.

les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

Les annonces sont à adresser au secrétariat de la Commission de la concurrence, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, télephone 031 322 20 40, fax 031 322 20 53.

11 juin 2002

Commission de la concurrence: Secrétariat

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