9.2.3

Message concernant la modification de l'Accord de libre-échange entre l'AELE et la Turquie relative à l'entraide administrative en matière de douane du 9 janvier 2002

9.2.3.1

Partie générale

Telle qu'elle a été prévue dans le cadre de l'Accord de libre-échange (ALE) du 10 décembre 2001 (RS 0.632.317.631) entre les Etats de l'AELE et la Turquie, la coopération entre les autorités douanières présente des lacunes en termes de prestations d'assistance administrative. Ces lacunes peuvent entraver le bon fonctionnement des dispositions des accords réglant le trafic des marchandises, notamment lors d'infractions aux prescriptions douanières et aux règles de droit économique régissant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises. L'assistance en matière douanière prévue jusqu'ici dans le cadre du Protocole B ne permet pas de pallier ces lacunes. Avec la modification des art. 3 et 29 de l'Accord et l'introduction du Protocole D concernant l'assistance administrative en matière de douane, la majeure partie de ces lacunes peut être comblée.

Les négociations engagées à la demande de la Turquie se sont terminées le 15 novembre 2000 à Genève. Les résultats ont été acceptés avec la Décision 4/2000 du 16 novembre 2000 du Comité mixte AELE-Turquie. Le contenu du nouveau Protocole D relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière correspond au Protocole additionnel relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière de l'Accord de libre-échange Suisse­CEE de 1972 (RS 0.632.401.02, RO 1999 1820), ainsi qu'à l'Annexe I relative à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière de la Convention AELE révisée (RS 632.31, FF 2001 4963).

9.2.3.2 9.2.3.2.1

Partie spéciale Contenu de la modification de l'accord et du nouveau Protocole D

L'insertion du nouveau Protocole D relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière a notamment nécessité la modification de l'art. 29 de l'Accord de libre-échange AELE­Turquie, cet article contenant une énumération exhaustive des Protocoles qui font partie intégrante de l'accord.

Le Protocole D relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière rend possible un échange direct d'informations avant le recours à la procédure d'entraide judiciaire, au demeurant inchangée par le présent protocole. Conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1), l'entraide judiciaire demeure ainsi exclue pour un acte de fraude affectant les droits de douane, alors qu'elle pourrait être appliquée dans des cas d'escroquerie fiscale proprement

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dite (p. ex. lors de l'emploi de documents falsifiés), pour autant que les conditions supplémentaires de l'EIMP soient remplies.

Le champ d'application du protocole comprend l'intégralité du trafic transfrontalier de marchandises (chap. 1 à 97 du Système harmonisé), indépendamment du champ d'application de l'Accord de libre-échange AELE­Turquie. Les parties contractantes se prêteront mutuellement assistance afin de garantir le respect des prescriptions douanières et des normes du droit de l'économie extérieure des parties contractantes applicables au domaine douanier. A cet effet, l'autorité requise fournira à l'autorité requérante tous les renseignements nécessaires pour que cette dernière puisse s'assurer du respect de la procédure. Sur demande, il sera possible de surveiller des entreprises ou des particuliers soupçonnés de commettre ou d'avoir commis des infractions douanières. Les administrations douanières transmettront également des informations de leur propre initiative lorsqu'elles le jugeront indispensable à l'application de la législation douanière. Enfin, le Protocole D autorise la transmission simplifiée et la notification de documents officiels aux assujettis en Turquie et dans les Etats membres de l'AELE conformément aux prescriptions de leur droit interne.

A la différence du Protocole d'entraide administrative conclu avec la CE et de l'Annexe sur l'entraide administrative de la Convention AELE, le Protocole D prévoit (art. 5) en plus la possibilité de prestations d'assistance technique (p. ex. formation de fonctionnaires de douane).

9.2.3.2.2

Forme du Protocole d'assistance administrative

Le Protocole D complète l'Accord de libre-échange AELE­Turquie de 1991, en permettant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière. Il fait partie intégrante de l'Accord de libre-échange. Il est donc aussi soumis à ses dispositions institutionnelles (administration par le Comité mixte).

9.2.3.3

Conséquences pour les finances et le personnel

Les conséquences financières ne peuvent pas être chiffrées exactement, mais devraient être modestes. Par contre, l'Administration des douanes s'attend à un besoin supplémentaire en personnel, étant donné que les demandes d'assistance administrative adressées par la Turquie à la Suisse sont relativement fréquentes.

9.2.3.4

Conséquences économiques

L'élargissement de l'assistance administrative en matière douanière de l'Accord AELE-Turquie n'a pas de conséquences directes du point de vue économique, étant donné que les efforts administratifs supplémentaires ne concerneront que des cas isolés. Indirectement, avec l'assistance administrative en matière douanière, la Suisse répond aux fréquents reproches de servir de plaque tournante pour la contrebande.

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9.2.3.5

Programme de la législature

Le Protocole additionnel est conforme à la teneur de l'objectif 3 (Engagement en faveur d'un ordre économique mondial ouvert et durable) du rapport sur le Programme de la législature 1999 à 2003 (FF 2000 2168).

9.2.3.6

Relation avec le droit international (en particulier européen)

Dans une large mesure, le contenu du Protocole D relatif à l'entraide administrative douanière correspond aux accords passés par la CE avec des pays tiers dans ce domaine. Matériellement, il va cependant moins loin que la collaboration interne de la CE, étant donné que cette dernière inclut de manière générale l'assistance administrative en matière fiscale. Le Protocole D fait partie intégrante de l'Accord de libreéchange AELE­Turquie et, selon les parties contractantes, il est en harmonie avec les obligations découlant des accords GATT/OMC.

9.2.3.7

Constitutionnalité

Selon l'art. 54, al. 1, de la Constitution, les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Les compétences de l'Assemblée fédérale d'approuver les traités internationaux découlent de l'art. 166, al. 2, de la Constitution. Le Protocole D relatif à l'assistance mutuelle en matière de douane fait partie intégrante de l'accord de libre-échange AELE­Turquie et peut être dénoncé selon les mêmes règles. Il n'entraîne ni adhésion à une organisation internationale ni unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum selon l'art. 141, al. 1, de la Constitution.

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