Traduction1

Appendice 2

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Croatie Signé à Vaduz le 21 juin 2001

La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE), d'une part, et la République de Croatie (ci-après dénommée la Croatie), d'autre part, ci-après dénommés collectivement les Parties, Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique européenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus; Considérant l'importance des liens qui unissent les Etats de l'AELE et la Croatie, en particulier la Déclaration de coopération signée à Zurich le 19 juin 2000, et reconnaissant le voeu des Parties de renforcer ces liens afin d'établir entre elles des relations étroites et durables; Réaffirmant l'engagement des Etats de l'AELE et de la Croatie au Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est et le soutien qu'ils sont prêts à lui accorder; Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et les libertés fondamentales, et rappelant les principes de la Charte des Nations Unies; Souhaitant créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, coopération fondée sur l'égalité, les avantages réciproques, la non-discrimination et le droit international; S'appuyant sur leurs droits et leurs obligations respectifs résultant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'OMC) et des autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération; Déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l'environnement et d'assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, en vertu du principe du développement durable; Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; Convaincus que le présent Accord permettra de développer leurs relations bilatérales dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements; Ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé l'Accord): 1

Traduction du texte original anglais.

1312

2002-0089

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

Art. 1

Objectifs

1. Les Etats de l'AELE et la Croatie s'engage à instaurer une zone de libre-échange, conformément aux dispositions de l'Accord.

2. Les objectifs de l'Accord, qui se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, sont les suivants: (a) promouvoir, par l'extension des échanges entre les Parties, le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et la Croatie et favoriser ainsi dans ces pays l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière; (b) assurer que le commerce entre les Parties se fasse à des conditions de concurrence équitables; (c) contribuer ainsi, grâce à l'élimination des obstacles aux échanges, à l'intégration économique européenne ainsi qu'au développement harmonieux et à l'extension du commerce mondial.

Art. 2

Champ d'application

1. L'Accord s'applique: (a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), à l'exclusion des produits énumérés dans l'Annexe I, (b) au poisson et aux autres produits de la mer conformément aux disposition de l'Annexe II; originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Croatie.

2. La Croatie et chaque Etat de l'AELE pris individuellement ont conclu des accords sur le commerce des produits agricoles sur une base bilatérale. Ces accords constituent une partie des instruments instituant une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Croatie.

Art. 3

Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière

1. L'Annexe III énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.

2. L'Annexe IV énonce les règles relatives à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Art. 4

Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation et aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Croatie.

1313

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

2. Les Parties élimineront, dès l'entrée en vigueur de l'Accord, tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent frappant les produits originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Croatie, sous réserve des dispositions de l'Annexe V.

Art. 5

Droits de base

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel doivent s'opérer les réductions successives prévues par l'Accord est le taux de la nation la plus favorisée (taux NPF) appliqué le 1er janvier 2001.

2. Si, avant, lors de, ou encore après l'entrée en vigueur de l'Accord, une réduction tarifaire quelle qu'elle soit est appliquée erga omnes, en particulier une réduction en conformité avec les engagements résultants des négociations multilatérales menées sous l'égide de l'OMC, les droits réduits se substitueront aux droits de base définis au par. 1 dès la date de leur application ou à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord si celle-ci intervient ultérieurement.

3. Les droits réduits calculés conformément aux dispositions de l'Annexe V seront arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.

Art. 6

Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions de l'art. 4 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

Art. 7

Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l'exportation et aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Croatie.

2. Les Parties élimineront, dès l'entrée en vigueur de l'Accord, tous les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent sur les produits originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Croatie.

Art. 8

Restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation et aucune mesure d'effet équivalent ne seront introduites dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Croatie.

2. Les Parties élimineront, dès l'entrée en vigueur de l'Accord, les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet équivalent sur les produits originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Croatie.

1314

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

Art. 9

Monopoles d'Etat

1. Les Etats de l'AELE et la Croatie veillent à ce que les monopoles d'Etat présentant un caractère commercial soient aménagés, sous réserve des exceptions prévues dans l'Annexe VI, de telle façon que, lors de l'entrée en vigueur de l'Accord, aucune discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de commercialisation n'existe entre les ressortissants des Etats de l'AELE et de la Croatie.

L'approvisionnement et la commercialisation de ces marchandises se feront conformément à des considérations commerciales.

2. Les dispositions du présent article sont applicables à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties, en droit ou en fait, soit directement ou indirectement, supervisent, déterminent ou influencent sensiblement, les importations ou les exportations entre les Parties. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles délégués par l'Etat à d'autres organismes.

Art. 10

Réglementations techniques

1. Les Parties coopèreront en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité, et, par des mesures appropriées, favoriseront en particulier des solutions à l'échelle européenne. Le Comité mixte établira des lignes de conduite pour la mise en oeuvre du présent paragraphe.

2. Les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte si l'une des Parties estime qu'une autre Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appropriée.

3. L'obligation des Parties de notifier leurs projets de réglementations techniques est régie par les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.

Art. 11

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les Parties appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s'abstiendront d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment le commerce.

2. Les principes établis au par. 1 s'appliquent conformément à l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

Art. 12

Impositions et réglementations intérieures

1. Les Parties s'engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation à caractère fiscal en conformité avec l'art. III de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé le GATT 1994) et avec les autres accords pertinents de l'OMC.

2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties, bénéficier d'une remise d'impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.

1315

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

Art. 13

Paiements et transferts

1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l'AELE et la Croatie ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans laquelle réside le créancier ne seront soumis à aucune restriction.

2. Les Parties s'abstiendront de toute restriction de change ou restriction administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles participe un résident.

3. Aucune mesure restrictive ne sera appliquée aux transferts relatifs aux investissements et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.

Art. 14

Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infractions, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe VII de l'Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'art. 3 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé l'Accord sur les ADPIC).

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat.

Conformément à l'art. 4, par. (d) de l'Accord sur les ADPIC, tout avantage, faveur, privilège ou immunité découlant d'accords internationaux entrés en vigueur avant l'Accord et notifié aux autres Parties au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'Accord est exempté de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard des ressortissants des autres Parties. Les Parties sont exemptées du devoir de notification si elles ont déjà fait une telle notification au Conseil des ADPIC. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

4. Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l'une d'elles, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'Annexe VII, en vue d'améliorer les niveaux de protection et d'éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu'elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.

Art. 15

Marchés publics

1. Les Parties considèrent la libéralisation effective de l'accès à leurs marchés publics respectifs selon les principes de la non-discrimination et de la réciprocité comme un objectif faisant partie intégrante de l'Accord.

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Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

2. Les droits et les obligations des Parties en matière de marchés publics sont régis par l'Accord de l'OMC sur les marchés publics dès l'adhésion de toutes les Parties à cet instrument. Les Parties coopéreront au sein du Comité mixte en vue de réaliser un niveau de libéralisation de l'accès aux marchés publics supérieur à celui fixé par l'Accord de l'OMC sur les marchés publics.

3. Si la Croatie n'aura pas encore adhéré à l'Accord de l'OMC sur les marchés publics au 1er janvier 2004, les Parties élaboreront des règles concernant les marchés publics au sein du Comité mixte. Ces règles seront basées sur les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les marchés publics. La Croatie s'efforcera d'adhérer à l'Accord de l'OMC sur les marchés publics le plus tôt possible.

Art. 16

Services et investissements

1. Les Parties reconnaissent l'importance croissante du commerce des services et des investissements dans leurs économies. Dans leurs efforts visant à développer et à élargir progressivement leur coopération, elles entendent coopérer dans le but de créer les meilleures conditions pour promouvoir les investissements et de réaliser une libéralisation supplémentaire et une ouverture réciproque des marchés dans le domaine du commerce des services. Ce faisant, elles tiennent compte des travaux pertinents accomplis sous les auspices de l'OMC.

2. Si, après l'entrée en vigueur de l'Accord, l'une des Parties conclut avec un Etat tiers ou un groupe d'Etats un accord de libre-échange contenant des dispositions de nature à offrir un traitement plus favorable que celui réservé à l'une des Parties s'agissant de toute mesure concernant les services ou les investisseurs et leurs investissements, ladite Partie offre, à la demande d'une autre Partie, les possibilités de négociation appropriées afin de parvenir à un traitement équivalent.

3. A la demande de l'une des Parties, la Partie concernée s'engage à fournir toutes les informations relatives aux mesures pouvant avoir un impact sur le commerce des services ou sur les investissements.

4. Les Parties encouragent les organismes concernés sur leurs territoires respectifs à coopérer en vue de parvenir à une reconnaissance mutuelle des licences et des certificats pour les fournisseurs professionnels de services.

5. Les Etats de l'AELE et la Croatie examinent au sein du Comité mixte les évolutions relatives aux investissements et au commerce des services en vue de développer et d'approfondir leurs relations dans ces domaines en vertu de l'Accord.

Art. 17

Exceptions générales

L'Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation 1317

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.

Art. 18

Exceptions au titre de la sécurité

Aucune disposition de l'Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires: (a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; (b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d'obligations internationales ou la mise en oeuvre de politiques nationales (i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ­ sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux conditions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires ­ ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou (ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l'armement nucléaire ou d'autres engins explosifs atomiques; ou (iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.

Art. 19

Règles de concurrence entre entreprises

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre un Etat de l'AELE et la Croatie: (a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; (b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble du territoire des Parties ou dans une partie substantielle de celui-ci.

2. Les dispositions du par. 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Parties ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission publique particulière qui a été impartie à ces entreprises.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer une obligation directe quelle qu'elle soit pour les entreprises.

4. Si l'une des Parties considère qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des par. 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité mixte toute l'assistance demandée par ce dernier afin d'examiner l'affaire et, le cas 1318

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

échéant, éliminer la pratique incriminée. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations ou au terme d'une période de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie concernée peut adopter les mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée. L'application et le retrait de ces mesures sont régies par les dispositions de l'art. 28.

Art. 20

Aides d'Etat

1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions de l'art. XVI du GATT 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, sous réserve de disposition différentes énoncées au présent article.

2. Les Parties assureront la transparence quant aux subventions et aux mesures de compensation en échangeant leurs notifications de subventions ou de mesures de compensation les plus récentes adressées à l'OMC conformément aux dispositions de l'art. XVI:1 du GATT 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

3. Avant qu'un Etat de l'AELE ou la Croatie, selon le cas, n'engage une procédure d'investigation afin de déterminer l'existence, l'ampleur et l'effet d'une prétendue subvention en Croatie ou dans un Etat de l'AELE, conformément aux dispositions de l'art. 11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l'intention d'engager cette procédure d'investigation le notifie par écrit à la Partie dont les produits sont sujets à investigation et accorde un délai de trente jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations auront lieu au sein du Comité mixte si l'une des Parties en fait la demande dans les dix jours qui suivent la date de réception de la notification.

Art. 21

Anti-dumping

1. Les droits et les obligations des Parties relatifs à l'application des mesures antidumping sont régis par les dispositions de l'Art. VI du GATT 1994 et de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 1994.

2. Après qu'un Etat de l'AELE ou la Croatie, selon le cas, a reçu une plainte correctement documentée et avant d'initier toute investigation en vertu des dispositions de l'Accord mentionné au par. 1, la Partie concernée s'engage à notifier ladite plainte par écrit à la Partie dont les biens sont présumés faire l'objet de dumping et à donner la possibilité pour des consultations afin de trouver une solution mutuellement acceptable. L'issue des consultations est notifiée aux autres Parties.

3. Les Parties s'engagent, à la demande de l'une des Parties, à se réunir au sein du Comité mixte afin de réviser le contenu du présent article.

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Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

Art. 22

Difficultés sectorielles et régionales

1. Si, comme conséquence de l'Accord, un produit provenant de l'une des Parties est importé sur le territoire d'une autre Partie dans des quantités accrues telles ou dans des conditions telles qu'elles provoquent ou risquent de provoquer: (a) un préjudice grave à l'industrie nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice; ou (b) des perturbations sérieuses dans quelque secteur que ce soit de l'économie ou des difficultés pouvant aboutir à une détérioration grave de la situation économique d'une région de la Partie importatrice; la Partie importatrice peut prendre les mesures appropriées dans le cadre des conditions et en accord avec les procédures établies au présent article.

2. Ces mesures ne sauraient outrepasser ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés survenues. Celles-ci consistent en la suspension des réductions supplémentaires prévues au titre de l'Accord du taux de droit de douane applicable au produit concerné ou en l'augmentation du taux de droit de douane applicable au produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant ni le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée (NPF) en vigueur au moment où la mesure est prise ni le taux NPF qui est appliqué le jour précédant immédiatement le jour de l'entrée en vigueur de l'Accord.

3. Ces mesures doivent contenir des éléments clairs conduisant progressivement à leur élimination dans un délai n'excédant pas une année. En cas de circonstances très exceptionnelles, la durée maximale de ces mesures peut être de trois ans. Aucune telle mesure ne saurait être appliquée pour l'importation d'un produits ayant préalablement fait l'objet de telles mesures, et ceci pour une période d'au moins trois ans après expiration de ladite mesure.

4. La Partie ayant l'intention de prendre des mesures au titre du présent article est tenue de le notifier sans délai aux autres Parties ainsi qu'au Comité mixte, en offrant en même temps aux autres Parties des compensation sous la forme d'une libéralisation substantiellement équivalente des importations provenant des autres Parties.

5. Le Comité mixte examine les difficultés et peut prendre toutes les décisions nécessaires dans le but d'y mettre fin. En l'absence d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification de l'affaire
au Comité mixte, la Partie importatrice peut adopter les mesures appropriées afin de remédier au problème et, en l'absence d'une compensation mutuellement acceptée, la Partie dont le produit est soumis à une telle mesure peut prendre des actions compensatoires. Les mesures et les actions compensatoires sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Les actions compensatoires consistent en des concessions ayant des effets substantiellement équivalents sur les échanges ou en des concessions substantiellement équivalentes à la valeur des droits de douane additionnels qu'on peut prévoir de résulter de la mesure d'urgence. Lors du choix des mesures et des actions compensatoires, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l'Accord.

6. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves exigeant une action immédiate rendent impossible une information ou un examen préalable, selon le cas, la 1320

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

Partie concernée peut appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est tenue d'en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte.

7. Les mesures et les actions compensatoires prises font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue d'établir un calendrier pour leur élimination dès que les circonstances le permettent.

Art. 23

Réexportation et pénurie grave

1. Si l'application des dispositions des art. 7 et 8 entraîne: a)

la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie exportatrice applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation ou des mesures ou taxes d'effet équivalent; ou

b)

une pénurie grave d'un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la Partie exportatrice;

et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées.

2. La Partie ayant l'intention de prendre de telles mesures conformément aux dispositions du présent article est tenue de le notifier rapidement aux autres Parties ainsi qu'au Comité mixte. Le Comité mixte examine la situation et peut prendre toutes les décisions nécessaires dans le but d'y mettre fin. En l'absence d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification de l'affaire au Comité mixte, la Partie concernée peut adopter les mesure appropriées afin de remédier au problème. Les mesures sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Lors du choix des mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l'Accord.

3. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves exigeant une action immédiate rendent impossible une information ou un examen préalable, selon le cas, la Partie concernée peut appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est tenue d'en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte.

4. Les mesures prises font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue d'établir un calendrier pour leur élimination dès que les circonstances le permettent.

Art. 24

Difficultés de balance des paiements

1. Les Parties s'efforceront de s'abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à leurs difficultés en matière de balance des paiements.

2. Si l'une des Parties rencontre ou risque de rencontrer dans un très bref délai de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions prévues par le GATT 1994 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements du GATT 1994, adopter des mesures 1321

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

commerciales restrictives, à condition qu'elles ne portent que sur une durée limitée, qu'elles ne soient pas discriminatoires et qu'elles n'outrepassent pas ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de la balance des paiements. L'application de ces mesures est régie par les dispositions de l'art. XV du GATT 1994.

Art. 25

Le Comité mixte

1. L'exécution de l'Accord est placée sous la surveillance et l'administration d'un Comité mixte agissant simultanément en vertu de la Déclaration signée à Zurich en juin 2000. Chacune des Parties est représentée au sein du Comité mixte.

2. Pour assurer la bonne exécution de l'Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées et, à la demande de l'une d'entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d'autres obstacles au commerce entre les Etats de l'AELE et la Croatie.

3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'Accord. Sur les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations.

Art. 26

Procédures du Comité mixte

1. Pour la bonne exécution de l'Accord, le Comité mixte se réunit, à la demande de l'une des Parties, aussi souvent que nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans.

2. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.

3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l'une des Parties a accepté une décision sous réserve d'accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur à la date de la notification de la levée de cette réserve, sauf si elle mentionne une date ultérieure.

4. Aux fins de l'Accord, le Comité mixte établit son règlement interne, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président/sa présidente et à la durée du mandat de ce dernier/cette dernière.

5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités et groupes de travail qu'il juge nécessaires pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.

Art. 27

Exécution des obligations et consultations

1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord. Pour le cas où surviendrait une divergence quant à l'interprétation et à l'application de l'Accord, les Parties mettront tout en oeuvre par le biais de la coopération et des consultations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.

2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d'une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée, ou toute autre affaire considérée par elle comme susceptible d'affecter le fonctionnement de l'Accord. La Partie

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Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur communiquant toute information pertinente.

3. Sur demande de l'une des Parties dans les dix jours qui suivent la date de réception de la notification mentionnée au par. 2, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

Art. 28

Mesures provisoires

Si un Etat de l'AELE considère que la Croatie ou si la Croatie considère qu'un Etat de l'AELE a failli à une obligation découlant de l'Accord et si le Comité mixte n'est pas parvenu à une solution mutuellement acceptable dans les trois mois, la Partie concernée peut prendre les mesures provisoires appropriées et strictement nécessaires pour rétablir l'équilibre des avantages réciproques résultant de l'Accord. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l'Accord. Les mesures prises sont immédiatement notifiées aux Parties ainsi qu'au Comité mixte qui tient des consultations régulières en vue de leur élimination. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien ou, si le litige est soumis à la procédure d'arbitrage, lorsqu'une décision sera rendue et exécutée.

Art. 29

Arbitrage

1. Les différends entre les Parties à l'Accord, qui ont trait à l'interprétation des droits et des obligations au titre de l'Accord et qui n'ont pas été réglés par consultations directes ou au sein du Comité mixte dans les 90 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations, peuvent être soumis à une procédure d'arbitrage par chaque Partie au différend moyennant une notification écrite adressée à l'autre Partie en cause dans le différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties à l'Accord. Si plus d'une Partie demande que soit soumis au tribunal d'arbitrage un différend relatif à la même question et concernant la même Partie, un seul tribunal d'arbitrage est constitué, dans la mesure du possible, afin d'examiner ces différends.

2. La constitution et le fonctionnement du tribunal d'arbitrage sont régis par les dispositions de l'Annexe VIII. La décision du tribunal d'arbitrage est définitive et obligatoire pour les Parties au différend.

Art. 30

Clause évolutive

1. Les Parties s'engagent à réexaminer les dispositions de l'Accord à la lumière des développements futurs dans les relations économiques internationales, entre autres dans le cadre de l'OMC, et à examiner dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent la possibilité de développer et d'approfondir plus avant la coopération instaurée par l'Accord et de l'étendre à des domaines non couverts. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité et, de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes, en particulier dans l'optique de l'ouverture de négociations.

1323

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

2. Les accords résultants de la procédure prévue au par. 1 sont soumis à la ratification ou à l'approbation par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 31

Assistance technique

En vue de faciliter la mise en oeuvre de l'Accord, les Parties conviennent des modalités appropriées d'une assistance technique et d'une coopération de la part de leurs autorités respectives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellectuelle, des questions douanières et des réglementations techniques. A cet effet, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.

Art. 32

Annexes

Les annexes de l'Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.

Art. 33

Amendements

1. Les amendements à l'Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'art. 32, sont soumis, après approbation par le Comité mixte, à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation par les Parties.

2. A moins que les Parties en aient convenu différemment, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Le texte des amendements ainsi que les instruments d'acceptation sont déposés auprès du dépositaire.

Art. 34

Relations commerciales régies par l'Accord

L'Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, la Croatie, mais non pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sauf dispositions contraires de l'Accord.

Art. 35

Application territoriale

L'Accord est applicable sur le territoire des Parties, sous réserve des dispositions de l'Annexe IX.

Art. 36

Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels

L'Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements relatifs au commerce frontalier et d'autres accords préférentiels pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par l'Accord.

1324

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

Art. 37

Adhésion

1. Tout Etat membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer à l'Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l'Etat candidat et les Parties intéressées, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les modalités. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du dépositaire.

2. A l'égard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.

Art. 38

Retrait et extinction

1. Chacune des Parties peut se retirer de l'Accord, moyennant une notification écrite adressée par la voie diplomatique au dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

2. En cas de retrait de la Croatie, l'Accord expire à la fin du délai de préavis.

3. Tout Etat membre de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être Partie à l'Accord le jour même où son retrait prend effet.

Art. 39

Entrée en vigueur

1. L'Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2002 à l'égard des signataires qui ont déposé à cette date leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du dépositaire, à condition que la Croatie ait elle-même déposé son instrument de ratification ou d'acceptation.

2. A l'égard d'un signataire qui dépose son instrument de ratification ou d'acceptation après le 1er janvier 2002, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt dudit instrument, à condition que l'Accord entre en vigueur à l'égard de la Croatie au plus tard à cette même date.

3. Chacune des Parties peut, dans la mesure où ses règles constitutionnelles le lui permettent, appliquer provisoirement l'Accord pendant une période initiale débutant le 1er janvier 2002, à condition que l'Accord soit entré en vigueur ou provisoirement appliqué à l'égard de la Croatie au plus tard à partir de la même date. L'application provisoire de l'Accord est notifiée au dépositaire.

Art. 40

Dépositaire

Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Vaduz, le 21 juin 2001, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.

1325

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

Protocole d'entente relatif à l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Croatie

Art. 14 et annexe VII

Propriété intellectuelle

1. Conformément à l'Accord EEE, les Etats de l'AELE doivent mettre leur législation en conformité avec les dispositions matérielles de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973. L'Islande estime que les obligations de l'art. 14 et de l'Annexe VII ne diffèrent pas en substance des obligations découlant de l'Accord EEE.

Annexe III

Cumul des origines

2. Les Etats de l'AELE et la Croatie conviennent de chercher à améliorer davantage les règles d'origine, notamment en incluant la Croatie dans le réseau européen de cumul, afin de développer et de promouvoir la production et le commerce dans la région européenne.

1326

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

Annexe III relative à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Titre I Dispositions générales Art. 1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par: a)

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b)

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;

c)

«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d)

«marchandises», les matières et les produits;

e)

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'art. VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f)

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant d'un Etat AELE ou de la Croatie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un Etat AELE ou en Croatie;

h)

«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i)

cet article ne contient pas de point i);

j)

«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans la présente annexe «système harmonisé» ou «SH»;

k)

«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

1327

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

l)

«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales; n)

«euro», l'unité de compte de l'union économique et monétaire européenne.

Titre II Définition de la notion de «produits originaires» Art. 2

Conditions générales

Pour l'application de l'accord et sans préjudice des prescriptions de l'art. 3, les produits suivants sont considérés comme: 1. produits originaires d'un Etat AELE: a)

les produits entièrement obtenus dans un Etat AELE au sens de l'art. 5 de la présente annexe;

b)

les produits obtenus dans un Etat AELE et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans un Etat de l'AELE d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 6 de la présente annexe;

2. produits originaires de la Croatie: a)

les produits entièrement obtenus en Croatie;

b)

les produits obtenus en Croatie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Croatie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 6 de la présente annexe.

Art. 3

Cumul de l'origine

1. Sans préjudice de l'art. 2, les matières qui sont originaires d'un Etat partie au sens de la présente annexe, sont considérées comme produits originaires de l'Etat partie concerné et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'art. 7 de la présente annexe.

2. Les produits qui sont originaires d'un autre Etat partie au sens de la présente annexe et qui sont expédiés d'un Etat partie à l'autre dans la même condition ou qu'ils n'aient fait pas l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans l'Etat exportant allant au-delà de celles visées à l'art. 7, retiennent leur origine.

3. Pour l'application du par. 2, où des produits sont utilisés qui sont originaires de deux Etats parties ou plus et qu'ils n'aient pas fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans l'Etat exportant allant au-delà de celles visées à l'art. 7, l'origine est déterminée par le produit avec la valeur en douane la plus haute ou, si cette valeur 1328

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

est inconnue et ne peut pas être déterminée, avec le prix le plus haut payé et constaté premièrement pour ce produits dans cet Etat.

Art. 4 (Cette annexe ne contient pas d'art. 4) Art. 5

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un Etat AELE ou en Croatie: a)

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant que les parties contractantes aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au par. 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat AELE ou en Croatie;

b)

qui battent pavillon d'un Etat AELE ou de la Croatie;

c)

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats AELE ou de la Croatie ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'Etats AELE ou de la Croatie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;

d)

dont l'Etat-major est composé de ressortissants des Etats AELE ou de la Croatie; et 1329

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

e)

Art. 6

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats AELE ou de la Croatie.

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Pour l'application de l'art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'appendice II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions indiquées sur la liste pour un produit déterminé ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que: a)

leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)

l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les par. 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'art. 7.

Art. 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du par. 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'art. 6 soient ou non remplies: a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

Les divisions et les réunions de colis;

c)

lavage, nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement de la rouille, de l'huile, de la peinture ou d'autres revêtements;

d)

le repassage et le pressage des textiles;

e)

les simples opérations de peinture et de polissage;

f)

le mondage, la blanchiment partiel ou total, le polissage, et le glaçage des céréales et du riz;

g)

la coloration ou le façonnage du sucre;

1330

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

h)

l'épluchage, le dénoyautage et le décorticage des fruits, des noix et des légumes;

i)

le retaillage, le simple broyage ou le simple bouturage;

j)

le criblage, la séparation, le triage, le calibrage, la classification, l'assortiment (y compris la composition pour les assortiments);

k)

la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

l)

l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; n)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; le démontage d'un produit en ses pièces détachées;

o)

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p)

l'abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées soit dans un Etat AELE, soit en Croatie sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du par. 1.

Art. 8

Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que: a)

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b)

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Art. 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

1331

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

Art. 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Art. 11

Eléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

Art. 12

Séparation comptable

1. Si l'entreposage séparé des matériaux originaires et non originaires provoque des frais importants ou des difficultés matérielles, les autorités douanières peuvent, sur demande écrite, autoriser la méthode de la «séparation comptable» pour gérer un tel stockage.

2. Cette méthode doit être capable d'assurer que, pour une période de référence spécifique, la quantité des produits obtenue qui peuvent être considérés comme «originaires» est équivalente à celle qui aurait été obtenue sous condition d'un stockage séparé.

3. Les autorités douanières peuvent octroyer de telles autorisations aux conditions qui leur paraissent convenables.

4. Cette méthode est enregistrée et mise en oeuvre sur la base des principes généraux de comptabilité appliqués dans le pays où le produit a été manufacturé.

5. Le bénéficiaire de cette facilitation peut établir ou demander des certificats d'origine pour une quantité de produits qui sont considérés comme originaires. Sur demande des autorités douanières, le bénéficiaire doit fournir une explication sur la gérance de ces quantités.

6. Les autorités douanières surveillent l'utilisation des autorisations et les retirent quand le bénéficiaire les utilise d'une façon abusive ou s'il ne remplit pas d'autres obligations reprises dans la présente annexe.

1332

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

Titre III Conditions territoriales Art. 13

Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans un Etat AELE ou en Croatie, sous réserve de l'art. 3 et du par. 3 du présent article.

2. Si des marchandises originaires exportées d'un Etat AELE ou de la Croatie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve de l'art. 3, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et

b)

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'Etat pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3. L'acquisition du caractère originaire aux conditions fixées dans le titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors d'un Etat AELE ou de la Croatie dur les matières exportées de ces Etats et qui y sont ultérieurement réimportées, à condition que: a)

lesdites matières soient entièrement obtenues dans un Etat AELE ou dans la Croatie, ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant audelà des opérations insuffisantes énumérées à l'art. 7 avant leur exportation; et

b)

qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou transformation des matières exportées; et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors d'un Etat AELE ou de la Croatie par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère original est allégué.

4. Pour l'application du par. 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquant pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d'un Etat AELE ou de la Croatie. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre dans les parties contractantes et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l'Etat AELE concerné ou de la Croatie par l'application du présent article, considérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5. Pour l'application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors d'un Etat AELE ou de la Croatie, y compris la valeur totale des matières qui y sont ajoutées.

1333

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

6. Les par. 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'art. 6, par. 2.

7. Les par. 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.

8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d'un Etat AELE ou de la Croatie en vertu du présent article ont lieu dans le cadre de la procédure du perfectionnement passif ou d'un système analogue.

Art. 14

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre les parties contractantes. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'Etat.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux des parties contractantes.

2. La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation: a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Art. 15

Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés en dehors des parties contractantes et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans un Etat AELE ou en Croatie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a)

1334

qu'un exportateur a expédié ces produits d'un Etat AELE ou de la Croatie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans un Etat AELE ou en Croatie;

c)

que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'Etat où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane Art. 16

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires d'un Etat AELE, de la Croatie, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans un Etat AELE ni en Croatie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction visée au par. 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans un Etat AELE ou en Croatie aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la libre circulation dans l'Etat AELE concerné ou en Croatie.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4. Les par. 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'art. 8, par. 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'art. 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'art. 10, qui ne sont pas originaires.

1335

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

5. Les par. 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

6. Le présent paragraphe s'applique dès lors le 1er janvier 2005.

Titre V Preuve de l'origine Art. 17

Conditions générales

1. Les produits originaires d'un Etat AELE à l'importation en Croatie et les produits originaires de la Croatie à l'importation dans un Etat AELE bénéficient des dispositions du présent accord, sur présentation: a)

soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice 3;

b)

soit, dans les cas visés à l'art. 22, par. 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'appendice 4, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).

2. Nonobstant le par. 1, les produits originaires sont admis, dans les cas visés à l'art. 27, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Art. 18

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'appendice 3. Ces formulaires sont complétés dans une langue officielle des parties contractantes ou en anglais, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des pro-

1336

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

duits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat AELE ou de la Croatie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat AELE, de la Croatie et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment complétés.

Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Art. 19

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'art. 18, par. 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

b)

s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du par. 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRE A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «ÚTGEFIÐ EFTIR Á», «UTSTEDT SENERE», «NAKNADNO IZDANO».

1337

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

5. La mention visée au par. 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Art. 20

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «EFTIRRIT».

3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Art. 21

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un Etat AELE ou en Croatie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans un Etat AELE ou en Croatie. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Art. 22

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'art. 17, par. 1, point b) peut être établie: a)

par un exportateur agréé au sens de l'art. 23;

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat AELE, de la Croatie, et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies.

4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la 1338

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

déclaration dont le texte figure à l'appendice 4, en utilisant l'une des versions linguistiques de cet appendice, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'art. 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'Etat d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Art. 23

Exportateur agréé

1. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente annexe, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Art. 24

Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

1339

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Art. 25

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Art. 26

Importation par envois échelonnés

Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Art. 27

Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros de compte en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Art. 28

Documents probants

Les documents visés à l'art. 18, par. 3, et à l'art. 22, par. 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat AELE, de la Croatie et satisfont aux autres conditions de la présente annexe, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: 1340

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

a)

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un Etat AELE ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c)

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans un Etat AELE ou en Croatie, établis ou délivrés dans un Etat AELE ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d)

certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un Etat AELE ou en Croatie conformément aux règles d'origine qui con- cordent avec les règles de la présente annexe.

Art. 29

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'art. 18, par. 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'art. 22, par.

3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'art. 18, par. 2.

4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Art. 30

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Art. 31

Montants exprimés en euro

1. Pour l'application de l'art. 22, par. 1), lit. b) et l'art. 27, par. 3) dans les cas où les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation une fois par année.

1341

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

2. Un envoi doit bénéficier des dispositions de l'art. 22, par. 1), lit. b) ou l'art. 27, par. 3) par référence à la monnaie dans laquelle la facture est délivrée, et d'après le montant fixé par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur de cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre et s'applique dès le premier janvier de l'année suivante. Les parties contractantes doivent notifier les montants pertinents.

4. Un pays peut arrondir au chiffre supérieur ou inférieur, le montant résultant de la conversion en monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondit au chiffre inferieur ne doit pas différer du montant qui résulte de la conversion de plus de 5 pour cent.

Un pays peut garder sans changement sa monnaie nationale équivalente au montant exprimé en euros, si à l'occasion de l'adaptation annuelle d'après le par. 3, la conversion, avant l'arrondissement au chiffre inférieur, a comme résultat une augmentation de moins de 15 pour cent de ce montant dans la monnaie nationale équivalente. La monnaie nationale équivalente peut rester sans changement, si la conversion a comme résultat une baisse de cette valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le Sous-comité pour les questions de douane et d'origine sur demande d'une partie contractante.

Lors de ce réexamen, le Sous-comité veillera à préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.

Titre VI Méthodes de coopération administrative Art. 32

Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des Etats AELE et de la Croatie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire du secrétariat de l'AELE, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les Etats AELE et la Croatie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Art. 33

Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des

1342

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.

2. Pour l'application du par. 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat AELE ou de la Croatie, et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 34

Règlement des litiges

Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'art. 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation de la présente annexe, ils sont soumis au Sous-comité pour les questions de douane et d'origine. Le Sous-comité peut présente un rapport avec des conclusions aux Comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Art. 35

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

1343

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

Art. 36

Zones franches

1. Les Etats AELE et la Croatie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'Etat.

2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires des Etats AELE ou de la Croatie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente annexe.

Titre VII Dispositions finales Art. 37

Appendices

Les appendices font partie intégrante de la présente annexe.

Art. 38

Marchandises en transit ou en entrepôt douanier

Les marchandises conformes aux prescriptions du titre II et qui, le jour de l'entrée en vigueur de la présente annexe, sont transportées ou sont entreposées temporairement dans un Etat AELE ou en Croatie ou se trouvent dans un port franc ou dans une zone franche peuvent être considérées comme originaires dans la mesure où une preuve d'origine établie a posteriori ou tout document renseignant sur les conditions du transport est présenté à la partie contractante d'importation dans un délai de quatre mois à compter du jour susmentionné.

Art. 39

Sous-comité

1. Un Sous-comité pour les questions de douane et d'origine est créé.

2. Les fonctions du Sous-comité sont l'échange d'informations, l'évaluation des développements, la préparation et la coordination des points de vue, la préparation des corrections techniques des règles d'origines et l'assistance du Comité mixte concernant: a)

les règles d'origines et la coopération administrative décrites dans cet annexe;

b)

les autres affaires transmises par le Comité mixte au Sous-comité.

3. Le Sous-comité établit un rapport à l'attention du Comité mixte. Le Sous-comité peut faire des recommandations au Comité-mixte concernant des affaires liées à leurs fonctions.

1344

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

4. Le Sous-comité décide par consensus. Le Sous-comité est présidé en alternance par un représentant d'un Etat de l'AELE ou de la Croatie pour une période du temps déterminée. Le président est élu à lors de la première réunion du Sous-comité.

5. Le Sous-comité se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire. Il peut être convoqué par le Comité mixte, par le président du Sous-comité de sa propre initiative ou sur demande d'une partie contractante. Le réunions ont lieu alternativement en Croatie ou dans un Etat de l'AELE.

6. Après consultation des parties contractantes, un agenda provisoire est préparé par le président pour chaque réunion, et, de façon générale, remis aux parties contractantes, au minimum deux semaines avant la réunion.

Art. 40

Régime non préférentiel

Aux fins d'exécution de l'art. 3 de la présente annexe, chaque produit originaire d'un Etat AELE ou de la Croatie exporté dans une autre partie contractante suit le régime d'un produit non originaire tant que ladite partie contractante soumet de tels produits, en conformité avec l'accord droits de douane applicables aux pays tiers ou à d'autres mesures protectionnistes analogues.

1345

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

Annexe IV Relative à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

Art. 1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par: a)

«marchandises», toute marchandise relevant des chap. 1 à 97 du Système harmonisé, indépendamment du champ d'application de l'Accord de libreéchange conclu entre les Etats de l'AELE et la Croatie;

b)

«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire adoptée par les Etats de l'AELE individuellement ou par la Croatie, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

c)

«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par un Etat membre et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;

d)

«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par un Etat membre et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;

d)

«opérations contraires à la législation douanière», toute violation de la législation douanière ou toute tentative de violation de cette législation.

Art. 2

Portée

1. Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente annexe, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les opérations contraires à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L'assistance en matière douanière prévue par la présente annexe s'applique à toute autorité administrative des Etats membres compétente pour l'application de la présente annexe. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

1346

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

Art. 3

Assistance sur demande

1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à cette législation.

2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire d'un des Etats membres ont été régulièrement importées sur son territoire, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.

3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de sa législation, pour assurer qu'une surveillance est exercée sur: a)

les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation douanière;

c)

les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations gravement contraires à la législation douanière;

d)

les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Art. 4

Assistance spontanée

Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant: ­

à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres Etats membres;

­

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;

­

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations gravement contraires à la législation douanière;

­

aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations gravement contraires à la législation douanière;

­

aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations gravement contraires à la législation douanière.

1347

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

Art. 5

Communication/notification

A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour: ­

communiquer tout document,

­

notifier toute décision, ainsi que tout autre acte pertinent qui fait partie de la procédure en cause,

entrant dans le domaine d'application de la présente annexe, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas l'art. 6, par. 3, est applicable à la demande de communication ou de notification.

Art. 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu de la présente annexe sont présentées par écrit.

Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre.

Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au par. 1 comportent les renseignements suivants: (a) l'autorité requérante qui présente la demande; (b) la mesure demandée; (c) l'objet et le motif de la demande; (d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés; (e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes; (f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'art. 5.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de ou dans l'anglais ou dans une langue acceptable pour l'autorité requise.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Art. 7

Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités du même Etat membre, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

1348

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de l'Etat membre requis.

3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'un Etat membre peuvent, avec l'accord de l'Etat membre en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d'être contraires à la législation douanière, dont l'autorité requérante a besoin dans le cadre d'une enquête, aux fins de la présente annexe.

4. Les fonctionnaires d'un Etat membre peuvent, avec l'accord de l'Etat membre en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de ce dernier.

Art. 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

2. La fourniture de documents prévue au par. 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Art. 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. Les Etats membres peuvent refuser de prêter leur assistance au titre de la présente annexe si une telle assistance: (a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels; ou (b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière; ou (c) implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Art. 10

Confidentialité

1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe revêt un caractère confidentiel ou restreint. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de l'Etat membre qui l'a reçue.

1349

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

2. Les données à caractère personnel, c'est-à-dire toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées que si l'Etat membre destinataire s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans l'Etat membre susceptible de les fournir.

Art. 11

Utilisation des informations

1. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins de la présente annexe. Lorsqu'un Etat membre demande l'utilisation de telles informations à d'autres fins, il doit en demander l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité. De telles informations pourront être communiquées à d'autres autorités chargées du combat contre le trafic illicite de drogues.

2. Le par. 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des informations dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces informations est avisée sans délai d'une telle utilisation.

3. Les Etats membres peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procèsverbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions de la présente annexe.

Art. 12

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant de la présente annexe, dans la juridiction d'un autre Etat membre, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Art. 13

Frais d'assistance

Les Etats membres renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application de la présente annexe, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Art. 14

Application

1. L'application de la présente annexe est confiée aux autorités douanières des Etats membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.

1350

Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie

2. Les Etats membres se consultent et s'informent mutuellement par l'intermédiaire du Secrétariat de l'AELE des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions de la présente annexe. Ils échangent notamment la liste des autorités compétentes habilitées à intervenir en vertu de la présente annexe.

Art. 15

Complémentarité

Cette annexe est destinée à compléter et non à faire obstacle à l'application des accords relatifs à l'assistance administrative mutuelle qui ont été conclus ou pourraient être conclus entre des Etats membres. Elle n'exclura pas non plus une assistance mutuelle plus étendue accordée conformément à de tels accords.

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