02.071 Message concernant la garantie de la constitution révisée des cantons de Berne, d'Uri, de Zoug, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Argovie et de Genève du 20 septembre 2002

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, d'Uri, de Zoug, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Argovie et de Genève, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

20 septembre 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2002-1561

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Condensé En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet: dans le canton de Berne: ­

l'introduction d'un frein au déficit et d'un frein à l'augmentation des impôts;

dans le canton d'Uri: ­

la Banque cantonale;

dans le canton de Zoug: ­

l'élection des membres des tribunaux selon le système majoritaire;

dans le canton de Soleure: ­

le nombre des membres du Grand Conseil et le nombre des cercles électoraux;

dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures: ­

le référendum financier obligatoire;

dans le canton d'Argovie: ­

la réforme de la démocratie;

dans le canton de Genève: ­

le référendum obligatoire en matière fiscale;

­

la mission des Services industriels de Genève en matière de traitement des eaux polluées.

Toutes ces modifications constitutionnelles sont conformes à l'art. 51 de la Constitution fédérale; aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.

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Message 1

Les diverses révisions

1.1

Constitution du canton de Berne

1.1.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 3 mars 2002, le corps électoral du canton de Berne a accepté, par 280 261 oui contre 74 209 non, l'adjonction des art. 101a et 101b de la constitution cantonale. Par lettre du 31 mai 2002, la chancellerie d'Etat du canton de Berne a demandé la garantie fédérale.

1.1.2

Introduction d'un frein au déficit et d'un frein à l'augmentation des impôts

1.1.2.1

Teneur du nouveau texte

Nouveau texte Art. 101a Frein au déficit (nouveau) 1 Le budget ne peut présenter d'excédent de charges.

2 L'excédent de charges du compte d'Etat est reporté au budget du deuxième exercice suivant, dans la mesure où il ne peut pas être couvert par le capital propre.

3 Lors de l'adoption du budget, le Grand Conseil peut déroger à l'al. 1, si trois cinquièmes au moins de ses membres le décident. Lors de l'approbation du compte d'Etat, l'al. 2 n'est pas applicable au montant de l'excédent de charges fixé dans le budget. Le découvert doit être amorti dans les quatre ans.

4 Lors de l'approbation du compte d'Etat, le Grand Conseil peut déroger à l'al. 2, dans une mesure à déterminer, si trois cinquièmes au moins de ses membres le décident. Le découvert doit être amorti dans les quatre ans.

Art. 101b Frein à l'augmentation des impôts (nouveau) Toute augmentation de la quotité d'impôt par le Grand Conseil qui induit globalement un accroissement des recettes fiscales du canton nécessite l'approbation de la majorité des membres du Grand Conseil.

La présente révision constitutionnelle inscrit dans la constitution cantonale le but selon lequel le budget ne doit plus être déficitaire. Un déficit dans le compte d'Etat doit grever le budget du deuxième exercice suivant. Une dérogation à ces deux principes est possible à la majorité des trois cinquièmes des membres du Grand Conseil.

Un éventuel déficit devra toutefois être amorti dans les quatre ans. En outre, toute augmentation de la quotité d'impôt entraînant globalement une hausse des recettes fiscales du canton nécessitera l'approbation de la majorité des membres du Grand Conseil.

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1.1.2.2

Conformité au droit fédéral

La souveraineté en matière financière constitue l'un des plus importants domaines de l'autonomie cantonale (art. 3 et 43 Cst.; cf. également à ce sujet Peter Saladin, Commentaire de la Constitution fédérale, art. 3, n° 60 ss). L'art. 100, al. 4, Cst.

soumet la Confédération, les cantons et les communes à l'obligation générale d'avoir une stratégie budgétaire qui tienne compte de la situation conjoncturelle (FF 1997 I 311). La présente révision se situe entièrement dans ces limites. Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.2

Constitution du canton d'Uri

1.2.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 2 décembre 2001, le corps électoral du canton d'Uri a accepté, par 5841 oui contre 2891 non, la modification des art. 54 et 92, let. f, de la constitution cantonale. Par lettre du 15 janvier 2002, la chancellerie d'Etat du canton d'Uri a demandé la garantie fédérale.

1.2.2

Banque cantonale

1.2.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 54 Banque cantonale 1 Le canton garantit le fonctionnement de la Banque cantonale. Il en garantit également les engagements.

2 La Banque cantonale doit être gérée selon des critères de rentabilité. Elle a pour tâche primordiale de soutenir le développement économique du canton.

Art. 92, let. f Le Grand Conseil désigne: f. Le conseil de banque ainsi que la direction de la Banque cantonale d'Uri.

Nouveau texte Art. 54 Banque cantonale 1 Le canton peut exploiter une banque cantonale. Il en garantit les engagements.

2 La Banque cantonale doit dégager des bénéfices convenables. Elle a pour tâche primordiale de soutenir le développement économique du canton.

Art. 92, let. f Le Grand Conseil désigne: f. le conseil de banque.

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La présente modification constitutionnelle est liée à la révision de la loi cantonale sur la banque cantonale. La garantie étatique est maintenue, mais l'existence d'une banque cantonale n'est plus obligatoire selon la constitution. Le Grand Conseil ne désignera dorénavant plus que le conseil de banque, à l'exclusion de la direction de la banque cantonale.

1.2.2.2

Conformité au droit fédéral

Les cantons sont autorisés à exploiter une ou plusieurs banques cantonales, mais ils n'y sont pas obligés (Blaise Knapp, Aspects du droit des banques cantonales, in: Mélanges en l'honneur de U. Häfelin, Zurich 1989, p. 459 ss). En vertu de l'art. 98, al. 1, Cst., la Confédération a le devoir de légiférer sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales (Klaus A. Vallender, in: Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer/Jean-Francois Aubert/Jörg Paul Müller [éd.], Zurich 2001, p. 958, n° 7 ss). Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.3

Constitution du canton de Zoug

1.3.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 10 juin 2001, le corps électoral du canton de Zoug a accepté, par 15 680 oui contre 15 056 non, l'adjonction du par. 78, al. 3, de la constitution cantonale. Par lettre du 19 juin 2002, la chancellerie d'Etat du canton de Zoug a demandé la garantie fédérale.

1.3.2

Election des membres des tribunaux selon le système majoritaire

1.3.2.1

Teneur du nouveau texte

Nouveau texte § 78, al. 3 (nouveau) 3 Les membres des tribunaux sont élus selon le système majoritaire.

Cette modification constitutionnelle introduit l'élection des membres des tribunaux selon le système majoritaire.

1.3.2.2

Conformité au droit fédéral

Aux termes de l'art. 39, al. 1, Cst., les cantons sont habilités à régler de façon autonome l'exercice des droits politiques au niveau cantonal. En outre, l'organisation des tribunaux dans le domaine du droit civil (art. 122, al. 2, Cst.), du droit pénal (art. 123, al. 3, Cst.) et du droit administratif (art. 3 et 43 Cst.) relève de la compé6217

tence des cantons. La présente révision constitutionnelle s'inscrit entièrement dans les limites de ces compétences. Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.4

Constitution du canton de Soleure

1.4.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 3 mars 2002, le corps électoral du canton de Soleure a accepté, par 51 719 oui contre 35 953 non, la modification des art. 43, al. 3, 66, 2e phrase, et 67, al. 2, de la constitution cantonale. Par lettre du 4 mars 2002, la chancellerie d'Etat du canton de Soleure a demandé la garantie fédérale.

1.4.2

Nombre des membres du Grand Conseil et nombre des cercles électoraux

1.4.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 43, al. 3 3 Les arrondissements forment les cercles électoraux pour les élections cantonales.

Art. 66, 2e phrase ... Il* se compose de 144 membres.

Art. 67, al. 2 2 Un siège est attribué préalablement à chaque cercle électoral. La répartition des autres sièges s'effectue selon un arrêté du Grand Conseil élaboré sur la base des chiffres de la statistique démographique cantonale la plus récente. Le rapport entre la population de résidence des cercles électoraux et celle du canton est déterminant.

Nouveau texte Art. 43, al. 3 3 Les districts forment les cercles électoraux pour les élections au Grand Conseil.

Art. 66, 2e phrase ... Il* se compose de 100 membres.

Art. 67, al. 2 La répartition des sièges aux cercles électoraux s'effectue selon un arrêté du Grand Conseil élaboré sur la base des chiffres de la statistique démographique cantonale la plus récente. Le rapport entre la population de résidence des cercles électoraux et celle du canton est déterminant.

2

La présente révision constitutionelle fait passer le nombre des membres du Grand Conseil de 144 à 100 et celui des cercles électoraux de 10 à 5. La disposition selon laquelle un siège est garanti à chaque cercle électoral est en outre abrogée.

*

A savoir le Grand Conseil.

6218

1.4.2.2

Conformité au droit fédéral

Aux termes de l'art. 39, al. 1, Cst., les cantons sont habilités à régler de façon autonome l'exercice des droits politiques au niveau cantonal. La présente révision constitutionnelle se situe entièrement dans ces limites. Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.5

Constitution du canton d'Appenzell RhodesIntérieures

1.5.1

Votation populaire cantonale

Lors de la landsgemeinde ordinaire du 28 avril 2002, le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a accepté la modification de l'art. 7ter, al. 1, de la constitution cantonale. Par lettre du 29 avril 2002, le landammann et le Conseil d'Etat du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures ont demandé la garantie fédérale.

1.5.2

Référendum financier obligatoire

1.5.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 7ter, al. 1 1 Les décisions libres du Grand Conseil concernant des dépenses uniques d'au moins 500 000 francs ou des prestations d'au moins 100 000 francs se répétant pendant au moins cinq ans sont soumises au référendum obligatoire.

Nouveau texte Art. 7ter, al. 1 1 Les décisions libres du Grand Conseil concernant des dépenses uniques d'au moins 1 000 000 francs ou des prestations d'au moins 200 000 francs se répétant pendant au moins cinq ans sont soumises au référendum obligatoire.

Cette révision constitutionnelle augmente les montants déterminants pour le référendum financier obligatoire de 500 000 francs à 1 million de francs en cas de dépenses uniques et de 100 000 à 200 000 francs en cas de dépenses périodiques.

1.5.2.2

Conformité au droit fédéral

Aux termes de l'art. 39, al. 1, Cst., les cantons sont habilités à régler de façon autonome l'exercice des droits politiques au niveau cantonal. La fixation de la limite pour le référendum financier obligatoire relève entièrement de cette compétence.

Comme la présente révision n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

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1.6

Constitution du canton d'Argovie

1.6.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 2 juin 2002, le corps électoral du canton d'Argovie a accepté, par 62 786 oui contre 37 540 non, la modification des par. 62, al. 1, let. b, 63, al. 1, let. a à e, al. 2 et 3, 78, al. 1 et 4, de la constitution cantonale ainsi que l'adjonction des par. 62, al. 1, let. e, 63, al. 1, let. f, 91, al. 2bis et 128, al. 5. Par lettre du 19 juin 2002, la chancellerie d'Etat du canton d'Argovie a demandé la garantie fédérale.

1.6.2

Réforme de la démocratie

1.6.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte § 62, al. 1, let. b 1 Seront soumis de toute manière au vote populaire: b. les lois, § 63, al. 1 à 3 1 Sont soumis au vote populaire, sur la demande de 3000 citoyens actifs: a. les plans de base des activités publiques désignés par la loi, lorsqu'ils sont obligatoires, b. les traités internationaux et intercantonaux approuvés par le Grand Conseil, c. les arrêtés du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques de plus de trois millions de francs ou sur de nouvelles dépenses annuelles de plus de 300 000 francs, d. les arrêtés du Grand Conseil concernant le recours à des capitaux extérieurs, lorsqu'ils entraînent un endettement supplémentaire du canton, e. d'autres arrêtés du Grand Conseil désignés par la loi.

2 Le vote populaire facultatif sur de nouvelles dépenses concernant des constructions ou des subventions à la construction ne peut être exclu et la compétence définitive ne peut être attribuée aux autorités que si, à la suite d'une loi ou d'un arrêté du Grand Conseil, lui-même soumis au vote populaire facultatif, a. les coûts ont été déterminés, b. pour des constructions cantonales, l'objet et le lieu ont été fixés, c. pour les subventions à la construction, les objets sont désignés.

3 Le Grand Conseil peut être autorisé à recourir à des capitaux extérieurs dans un but déterminé, à condition que le montant en soit fixé par une loi ou un arrêté du Grand Conseil, lequel est soumis au vote populaire facultatif.

§ 78, al. 1 et 4 1 Le Grand Conseil édicte sous forme de loi toutes les dispositions importantes, notamment celles qui définissent les droits et les devoirs des citoyens ou les grandes lignes de l'organisation du canton et des communes.

4 Les lois dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être mises en vigueur immédiatement, si la majorité de tous les membres du Grand Conseil décide l'urgence. Ces lois seront soumises ultérieurement au vote populaire.

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Nouveau texte § 62, al. 1, let. b et e 1 Seront soumis de toute manière au vote populaire: b. les lois, lorsqu'elles n'auront pas été acceptées par la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil; si ce quorum est atteint, un quart de tous les membres du Grand Conseil peut néanmoins soumettre la loi au vote populaire, e. les arrêtés du Grand Conseil selon le § 63, al. 1, let. b à d et f, de la présente constitution, lorsqu'ils n'auront pas été acceptés par la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil; si ce quorum est atteint, un quart de tous les membres du Grand Conseil peut néanmoins soumettre l'arrêté du Grand Conseil au vote populaire.

§ 63, al. 1, let. a à f, al. 2 et 3 1 Sont soumis au vote populaire, à la demande de 3000 citoyens actifs: a. les lois, b. les plans de base des activités publiques désignés par la loi, lorsqu'ils sont obligatoires, c. les traités internationaux et intercantonaux approuvés par le Grand Conseil, d. les arrêtés du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques de plus de 5 millions de francs ou sur de nouvelles dépenses annuelles de plus de 500 000 francs, e. les arrêtés du Grand Conseil concernant le recours à des capitaux extérieurs, lorsqu'ils entraînent un endettement supplémentaire du canton, f. d'autres arrêtés du Grand Conseil désignés par la loi.

2 Le vote populaire sur de nouvelles dépenses concernant des constructions ou des subventions à la construction ne peut être exclu et la compétence définitive ne peut être attribuée aux autorités que si, à la suite d'une loi ou d'un arrêté du Grand Conseil, lui-même soumis au vote populaire, a. les coûts ont été déterminés, b. pour des constructions cantonales, l'objet et le lieu ont été fixés, c. pour les subventions à la construction, les objets sont désignés.

3 Le Grand Conseil peut être autorisé à recourir à des capitaux extérieurs dans un but déterminé, à condition que le montant en soit fixé par une loi ou un arrêté du Grand Conseil, lequel est soumis au vote populaire.

§ 78, al. 1 et 4 1 Le Grand Conseil édicte sous forme de loi toutes les dispositions importantes, notamment celles qui définissent les droits et les devoirs des citoyens ou les grandes lignes de l'organisation du canton et des communes. Il règle l'exécution du droit fédéral sous la forme d'une loi, à moins
que le droit fédéral, la présente constitution ou une loi n'en dispose autrement.

4 Les lois dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être mises en vigueur immédiatement, si la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil décide l'urgence.

Ces lois seront soumises ultérieurement au vote populaire conformément aux § 62, al. 1, let. b, ou 63, al. 1, let. a, de la présente constitution.

§ 91, al. 2bis (nouveau) 2bis Le Conseil d'Etat peut édicter les dispositions nécessaires à l'exécution du droit fédéral, a. lorsque le droit fédéral détermine le contenu du droit d'exécution au sens du al. 2, b. dans les autres cas, lorsqu'il y a urgence; les dispositions des ordonnances perdent leur validité au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.

6221

§ 128, al. 5 (nouveau) 5 Les propositions faites au Grand Conseil d'édicter des dispositions légales ou d'adopter des arrêtés selon le § 63 de la présente constitution sont traitées selon l'ancien droit si elles sont pendantes devant le Grand Conseil au moment de l'entrée en vigueur de la modification constitutionnelle du 18 décembre 2001.

Par cette révision constitutionnelle, le référendum législatif obligatoire est assoupli.

Les lois ne seront dorénavant soumises au référendum obligatoire que si elles sont contestées, autrement dit que si elles n'auront pas été adoptées à la majorité absolue des membres du Grand Conseil. En revanche, le référendum obligatoire est introduit pour les arrêtés financiers du Grand Conseil dépassant un montant déterminé qui ne seront pas été acceptés à la majorité absolue des membres du Grand Conseil. Dans les deux cas, un quart des membres du Grand Conseil pourra toutefois exiger qu'une loi ou un arrêté incontesté soit également soumis au référendum obligatoire. En outre, les limites pour le référendum financier sont augmentées et les bases sont créées afin que le Conseil d'Etat puisse, dans certains cas, édicter des dispositions d'exécution du droit fédéral sous la forme d'une ordonnance.

1.6.2.2

Conformité au droit fédéral

Aux termes de l'art. 39, al. 1, Cst., les cantons sont habilités à régler de façon autonome l'exercice des droits politiques au niveau cantonal. La réglementation du référendum législatif et du référendum financier se situe entièrement dans les limites de cette compétence. La détermination de l'organe compétent pour édicter des règles de droit relève de la compétence organisationnelle des cantons (art. 3 et 43 Cst.), à moins qu'elle ne doive être prévue dans une loi au sens formel en vertu d'une disposition spécifique du droit fédéral, en particulier des principes consacrés à l'art. 36 Cst. Les nouvelles dispositions de la constitution du canton d'Argovie tiennent compte de ces exigences. Comme la présente révision n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.7

Constitution du canton de Genève

1.7.1

Votations populaires cantonales

Lors de la votation populaire du 2 décembre 2001, le corps électoral du canton de Genève a accepté, par 50 525 oui contre 32 974 non, l'adjonction de l'art. 53A ainsi que la modification de l'art. 54, al. 2, let. a, de la constitution cantonale (référendum obligatoire en matière fiscale). Lors de la votation populaire du 3 mars 2002, il a également accepté, par 111 186 oui contre 10 380 non, la modification des art. 158, al. 1, et 158B, al. 1, de la constitution cantonale (mission des Services industriels de Genève en matière de traitement des eaux polluées). Par lettres des 17 et 30 avril 2002, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a demandé la garantie fédérale.

6222

1.7.2

Référendum obligatoire en matière fiscale

1.7.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 54, al. 2, let. a 2 Ne peuvent être soumises au référendum que les dispositions spéciales de cette loi1 établissant: a) un nouvel impôt ou l'augmentation d'un impôt déjà existant;

Nouveau texte Art. 53A Référendum obligatoire en matière d'impôt Les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt sont soumises obligatoirement à l'approbation du Conseil général (corps électoral).

Art. 54, al. 2, let. a Ne peuvent être soumises au référendum que les dispositions spéciales de cette loi2 établissant: a) un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt; 2

La présente révision constitutionnelle instaure un référendum obligatoire en matière fiscale. Ainsi, toute loi introduisant un nouvel impôt ou prévoyant la modification, aussi bien à la baisse qu'à la hausse, du taux ou de l'assiette d'un impôt existant sera désormais obligatoirement soumise au vote populaire.

1.7.2.2

Conformité au droit fédéral

En vertu de l'art. 39, al. 1, Cst., les cantons peuvent régler l'exercice des droits politiques aux niveaux cantonal et communal. Le référendum constitutionnel et l'initiative populaire tendant à la révision totale de la constitution cantonale sont les deux droits populaires qu'exige le droit fédéral (art. 51, al. 1, Cst.). L'introduction d'autres instruments de la démocratie directe, tels que le référendum financier ou ­ comme en l'espèce ­ le référendum en matière d'impôt, ressortit à la compétence des cantons. La présente révision constitutionnelle s'inscrit donc entièrement dans les limites de cette compétence. Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1 2

A savoir la loi annuelle sur les dépenses et les recettes.

A savoir la loi annuelle sur les dépenses et les recettes.

6223

1.7.3

Mission des Services industriels de Genève en matière de traitement des eaux polluées

1.7.3.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 158, al. 1 1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine les statuts, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

Art. 158B, al. 1 1 Les Services industriels sont propriétaires des biens, sous réserve de l'usine des Cheneviers propriété de l'Etat, et sont titulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.

Nouveau texte Art. 158, al. 1 1 Les Services industriels de Genève (ci-après : les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine le statut, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets.

Les Services industriels ont également pour tâches d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi : cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

Art. 158B, al. 1 1 Les Services industriels sont propriétaires des biens et sont titulaires des droits affectés à leur but, sous réserve de l'usine des Cheneviers et du réseau primaire d'évacuation et du traitement des eaux polluées qui restent propriétés de l'Etat. Ils répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.

Cette révision constitutionnelle confie aux Services industriels de Genève (SIG) la tâche d'exploiter le transport et le traitement des eaux polluées dans les diverses stations d'épuration du canton. Elle prévoit en outre que cette nouvelle tâche des SIG n'entraînera aucun transfert de propriété du réseau primaire d'évacuation et de traitement des eaux, qui demeurera ainsi en la propriété de l'Etat.

1.7.3.2

Conformité au droit fédéral

L'évacuation et le traitement des eaux relève de la protection des eaux, soit d'un domaine dans lequel il appartient à la Confédération de légiférer (art. 76, al. 3, Cst.).

La Confédération l'a fait en adoptant la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui pose notamment le principe de l'obligation de traiter les eaux usées (art. 7, al. 1, 1e phrase) tout en prévoyant que les cantons doivent veiller à la construction des réseaux d'égouts publics et des sta6224

tions centrales d'épuration des eaux usées (art. 10, al. 1). Quant à l'exécution de cette obligation, elle relève de la compétence des cantons (art. 45 et 48 a contrario LEaux). En confiant le traitement des eaux usées aux SIG, la présente révision de la constitution cantonale se situe donc entièrement dans les limites de la compétence d'exécution susmentionnée. Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

2

Constitutionnalité

En vertu des art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.

6225