Délai imparti pour la récolte des signatures: 12 septembre 2003

Initiative populaire fédérale «Moratoire sur les antennes de téléphonie mobile» Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 5 février 2002 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Moratoire sur les antennes de téléphonie mobile»; vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Moratoire sur les antennes de téléphonie mobile», présentée le 5 février 2002, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Rhyner Andreas, Schönfels, 9620 Lichtensteig 2. Christen Hegglin Franziska, Hedwigstrasse 16, 8032 Zürich 3. Bengoechea Bianchi Esther, Karl Stauffer-Strasse 19, 8008 Zürich 4. Styger Anton, Schneitstrasse 70, 6315 Oberägeri 5. Guntersweiler Emil, Trichtenhausenstrasse 39, 8053 Zürich 6. Wyss Christof, Heidenmösliweg 29, 8713 Uerikon 7. Day Stefan, Balgriststrasse 70, 8008 Zürich 8. Rais Christian, Via Travesagn, 6986 Novaggio

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

1950

2002-0406

Initiative populaire fédérale

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Moratoire sur les antennes de téléphonie mobile» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, www.

Antennenmoratorium.ch, Case postale 321, 8029 Zurich, et publiée dans la Feuille fédérale du 12 mars 2002.

26 février 2002

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1951

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Moratoire sur les antennes de téléphonie mobile» L'initiative populaire a la teneur suivante: Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 sont modifiées comme suit: Art. 197 1. Disposition transitoire ad art. 74 (Protection de l'environnement) 1

Aucune installation émettrice à caractère privé ou commercial utilisée pour la radiocommunication, notamment pour la téléphonie mobile, l'UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), le WLL (Wireless Local Loop) ou le LAN radio (Local Area Network), ne sera construite ni aucune installation existante ne sera agrandie tant que l'innocuité des rayons non ionisants pulsés et des champs magnétiques ou électromagnétiques pulsés, compte tenu de leurs effets non thermiques également, n'aura pas été démontrée. Toute procédure d'autorisation en cours est suspendue tant que cette innocuité n'aura pas été démontrée.

2

La présomption de nocivité visée à l'al. 1 ne pourra être levée que par la loi.

1952