Loi fédérale sur la péréquation financière

Projet

(LPF) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 47, 48, 50 et 135 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 14 novembre 20012, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi réglemente: a.

la péréquation des ressources en faveur des cantons à faible potentiel de ressources, financée par les cantons à fort potentiel de ressources et par la Confédération;

b.

la compensation, par la Confédération, des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques;

c.

la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges.

Art. 2

Buts

La péréquation financière vise en particulier à:

1 2

a.

renforcer l'autonomie financière des cantons;

b.

réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière et la charge fiscale;

c.

maintenir la compétitivité fiscale des cantons;

d.

garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;

e.

compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques;

f.

garantir une compensation des charges équitable entre les cantons.

RS 101 FF 2002 2155

2001-2239

2421

Péréquation financière. LF

Section 2 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons Art. 3

Potentiel de ressources

1

Le potentiel de ressources d'un canton correspond à la valeur des ressources exploitables fiscalement par habitant.

2

Il est calculé sur la base: a.

du revenu imposable des personnes physiques selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3;

b.

de la fortune des personnes physiques;

c.

des bénéfices imposables des personnes morales selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct.

3

Le Conseil fédéral fixe une franchise uniforme déductible du revenu. En ce qui concerne la fortune, il ne tient compte que de l'accroissement de celle-ci et en ce qui concerne les bénéfices, il prend en considération le statut fiscal particulier dont jouissent certaines entreprises.

4

En collaboration avec les cantons, il calcule chaque année le potentiel de ressources de chaque canton, sur la base des chiffres des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles.

5

Les cantons ayant un potentiel de ressources supérieur ou égal à la moyenne suisse sont réputés cantons à fort potentiel de ressources. Les cantons ayant un potentiel de ressources inférieur à la moyenne suisse sont réputés cantons à faible potentiel de ressources.

Art. 4

Financement de la péréquation des ressources

1

Les cantons à fort potentiel de ressources et la Confédération financent la péréquation des ressources.

2

La part totale annuelle des cantons à fort potentiel de ressources équivaut au minimum à deux tiers de la part de la Confédération; elle ne peut excéder la part de la Confédération.

Art. 5

Détermination des fonds de la péréquation des ressources

1

L'Assemblée fédérale fixe par un arrêté fédéral soumis au référendum, pour une période de quatre ans, la contribution de base des cantons à fort potentiel de ressources et celle de la Confédération à la péréquation des ressources. Elle tient compte du rapport du Conseil fédéral et vise au maintien de la compétitivité fiscale des cantons sur le plan international.

2

Pour la deuxième, la troisième et la quatrième année, le Conseil fédéral adapte la contribution des cantons à fort potentiel de ressources en fonction de l'évolution de

3

RS 642.11

2422

Péréquation financière. LF

leur potentiel de ressources et celle de la Confédération en fonction de l'évolution du potentiel de ressources de tous les cantons.

3

Chaque canton à fort potentiel de ressources verse, par habitant, un pourcentage uniforme de la différence entre ses ressources entrant en ligne de compte et la moyenne suisse.

Art. 6

Répartition des fonds de la péréquation des ressources

1

Le Conseil fédéral arrête chaque année la répartition des fonds de la péréquation des ressources entre les cantons à faible potentiel de ressources sur la base de leur potentiel de ressources et de leur nombre d'habitants. Il favorise les cantons à potentiel de ressources particulièrement faible dans une proportion supérieure à la moyenne.

2 Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée.

3

Les ressources entrant en ligne de compte de chaque canton, calculées par habitant, doivent atteindre si possible, après addition des versements de la péréquation des ressources, 85 % au moins de la moyenne suisse.

Section 3 Compensation par la Confédération des charges excessives Art. 7

Charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques

1

La Confédération compense les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques.

2

Les facteurs engendrant des charges excessives sont en particulier: a.

une proportion supérieure à la moyenne de zones d'habitation et de surfaces productives situées en altitude;

b.

un habitat dispersé et une faible densité de population.

Art. 8

Charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques

1

La Confédération compense les charges excessives des cantons dues à des facteurs socio-démographiques.

2

Les facteurs engendrant des charges excessives sont en particulier une proportion supérieure à la moyenne des groupes de population suivants: a.

personnes vivant dans la pauvreté;

b.

personnes âgées;

c.

jeunes en formation;

d.

chômeurs;

2423

Péréquation financière. LF

e.

toxicomanes;

f.

étrangers qui ont besoin d'une aide à l'intégration.

3

Sont également prises en compte les charges supportées par les villes et les agglomérations urbaines.

Art. 9

Détermination et répartition des fonds de la compensation des charges excessives

1

L'Assemblée fédérale fixe, par un arrêté fédéral soumis au référendum et pour une période de quatre ans, la contribution de base destinée à la compensation des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques.

Elle tient compte du rapport du Conseil fédéral.

2

Le Conseil fédéral adapte la contribution en fonction du renchérissement pour la deuxième, la troisième et la quatrième année.

3

Il fixe les critères de répartition après consultation des cantons.

4

Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée.

Section 4 Collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges Art. 10

Buts

Les cantons prévoient une collaboration assortie d'une compensation des charges: a.

afin de garantir une offre minimale de services à la collectivité;

b.

afin d'assumer collectivement et de manière rationnelle les tâches qui leur incombent;

c.

afin de compenser de manière équitable les coûts des services profitant à plusieurs cantons en assurant aux cantons concernés une participation adéquate aux décisions et à la mise en oeuvre.

Art. 11

Accord-cadre intercantonal

Les cantons élaborent un accord-cadre intercantonal portant sur la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges. Ils y arrêtent notamment: a.

les principes de la collaboration intercantonale;

b.

les principes de la compensation des charges;

c.

les organes compétents;

d.

les procédures d'adhésion et de dénonciation;

e.

la procédure intercantonale de règlement des différends applicable à tous les litiges liés à la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges;

2424

Péréquation financière. LF

f.

Art. 12

la mesure dans laquelle les principes de la collaboration intercantonale et de la compensation des charges entre le canton et ses communes s'appliquent.

Obligation de collaborer

1

Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à collaborer en prévoyant une compensation des charges dans les domaines suivants: a.

l'exécution des peines et des mesures;

b.

les universités cantonales;

c.

les hautes écoles spécialisées;

d.

les institutions culturelles d'importance suprarégionale;

e.

l'élimination des déchets;

f.

l'épuration des eaux;

g.

les transports publics en agglomération urbaine;

h.

la médecine de pointe et les cliniques spécialisées;

i.

les institutions d'intégration et de prise en charge des personnes handicapées.

2

L'obligation revêt la forme d'une déclaration de force obligatoire générale (art. 13) ou d'une obligation d'adhérer (art. 14).

3

Les cantons règlent la collaboration dans des conventions intercantonales.

Art. 13 1

2

Déclaration de force obligatoire générale

Le Conseil fédéral peut donner force obligatoire générale: a.

à l'accord-cadre intercantonal si au moins 21 cantons le demandent;

b.

à une convention intercantonale dans un des domaines cités à l'art. 12 si au moins 18 cantons le demandent.

Il consulte les cantons concernés avant de prendre sa décision.

3 Les

cantons qui sont contraints d'adhérer à une convention en vertu d'une déclaration de force obligatoire générale ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons ayant déjà adhéré.

4

La déclaration de force obligatoire générale ne peut porter sur une durée supérieure à 25 ans.

5

Le Conseil fédéral peut lever la déclaration de force obligatoire générale lorsque, du fait des circonstances, elle ne se justifie plus, en particulier si: a.

au moins six cantons le demandent, pour l'accord-cadre intercantonal;

b.

au moins neuf cantons le demandent, pour une convention intercantonale.

6 Les cantons ne peuvent demander la levée de la déclaration de force obligatoire avant cinq ans.

2425

Péréquation financière. LF

Art. 14

Obligation d'adhérer

1

A la demande d'au moins la moitié des cantons qui sont parties à une convention intercantonale ou qui ont négocié un projet de convention intercantonale, le Conseil fédéral peut contraindre un ou plusieurs cantons à l'adhésion.

2

Il consulte les cantons concernés avant de prendre sa décision.

3

Les cantons qui sont contraints d'adhérer à une convention ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres cantons.

4

L'obligation d'adhérer ne peut porter sur une durée supérieure à 25 ans.

5

Le Conseil fédéral peut lever l'obligation d'adhérer lorsque, du fait des circonstances, elle ne se justifie plus, en particulier si la moitié des cantons parties à la convention intercantonale le demande.

6

Les cantons ne peuvent demander la levée de l'obligation d'adhérer avant cinq ans.

Art. 15

Voies de droit

1

Les cantons instituent des autorités judiciaires qui statuent comme autorités cantonales ou intercantonales de dernière instance sur les recours contre les décisions d'organes intercantonaux.

2

Si un canton viole une convention intercantonale ou une décision ayant force obligatoire prise par un organe intercantonal, chaque canton ou l'organe intercantonal concerné peut déposer une contestation devant le Tribunal fédéral lorsque la convention intercantonale sur le règlement des différends n'a pas permis d'aboutir à un accord.

Art. 16

Applicabilité directe

Si un canton ne met pas en oeuvre une convention intercantonale ou une décision ayant force obligatoire prise par un organe intercantonal, ou s'il ne le fait pas dans les délais, les citoyens concernés peuvent faire valoir des droits fondés sur cette convention ou décision à condition que les dispositions matérielles qu'elle contient soient suffisamment claires et précises. Les cantons répondent des dommages qui en ont résulté.

Section 5

Rapport

Art. 17 1

Le Conseil fédéral présente tous les quatre ans à l'Assemblée fédérale un rapport sur l'exécution et les effets de la présente loi.

2

Le rapport expose le degré de réalisation des buts de la péréquation financière durant la période écoulée et propose des mesures pour la période suivante.

3 Les effets de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges sont exposés à part.

2426

Péréquation financière. LF

Section 6

Dispositions transitoires

Art. 18

Compensation des cas de rigueur

1

La Confédération et les cantons financent un fonds de compensation des cas de rigueur afin d'atténuer les effets du passage à la nouvelle péréquation financière pour les cantons à faible potentiel de ressources.

2

Le fonds est financé par la Confédération à raison de deux tiers et par les cantons à raison d'un tiers.

3 L'Assemblée fédérale fixe de manière définitive, par arrêté fédéral soumis au référendum:

a.

la contribution de la Confédération;

b.

la contribution de chaque canton en fonction de son nombre d'habitants.

4 L'Assemblée fédérale ordonne par arrêté fédéral soumis au référendum la levée de la compensation des cas de rigueur lorsqu'il s'avère, sur la base du rapport du Conseil fédéral, que celle-ci n'est plus nécessaire.

5

Le Conseil fédéral règle la répartition des fonds entre les cantons, en fonction de leur potentiel de ressources et des résultats du bilan financier du passage au nouveau système de péréquation. Il consulte au préalable les cantons.

6

Un canton perd son droit aux prestations du fonds de compensation des cas de rigueur quand son potentiel de ressources dépasse la moyenne suisse.

7 Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée.

8

Les prestations du fonds de compensation des cas de rigueur sont comprises dans la dotation minimale visée à l'art. 6, al. 3.

Art. 19

Droit des subventions

Dans les domaines où la nouvelle péréquation financière prévoit un allégement financier au profit de la Confédération: a.

toute demande d'aide financière ou d'indemnité qui est déposée entre la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition et celle de l'entrée en vigueur complète de la nouvelle péréquation financière est examinée en vertu du droit en vigueur au moment de l'engagement;

b.

avant l'entrée en vigueur complète de la nouvelle péréquation financière, les prestations financières formellement garanties par la Confédération pour des projets n'ayant pas encore été mis en oeuvre au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont fournies que si le décompte final relatif au projet réalisé est présenté dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2427

Péréquation financière. LF

Section 7

Dispositions finales

Art. 20

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il consulte au préalable les cantons.

Art. 21

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 19 juin 1959 concernant la péréquation financière entre les cantons4 est abrogée.

Art. 22

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

RO 1959 961, 1974 139, 1980 1791, 1985 1945

2428

Accord-cadre intercantonal (ACI) du

A. Dispositions générales Art. 1

But de l'accord-cadre

Cet accord-cadre fixe les principes et la procédure de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges.

Art. 2 1

Objectifs de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges

La collaboration intercantonale vise à assurer une exécution optimale des tâches.

2

Dans la mesure du possible, la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges est aménagée de telle manière que les bénéficiaires des prestations de l'Etat supportent les coûts de ces prestations et puissent également décider de ces dernières.

Art. 3

Champ d'application

1

L'accord-cadre sert de fondement aux conventions intercantonales de collaboration dans les domaines énumérés à l'art. 12 de la loi fédérale du ... sur la péréquation financière (LPF) 5.

2

Les détails sont réglés dans les conventions relatives aux différents domaines.

Art. 4

Formes de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges

L'accord-cadre règle les formes suivantes de la collaboration intercantonale: a.

organisations et installations communes (organismes responsables communs);

b.

prestations acquises au moyen de versements compensatoires ou par l'échange de prestations publiques.

Art. 5

Commission intercantonale permanente pour les conventions (CIC)

1

Les cantons créent une commission intercantonale pour les conventions. Celle-ci est à la disposition des cantons pour régler des différends.

2 La CIC exerce son activité à la demande d'un canton, conformément aux art. 26 à 30.

5

RS...; RO ... (FF 2002 2421)

ad 2001­2239

2429

Accord-cadre intercantonal

Art. 6

Transposition sur les rapports à l'intérieur des cantons

1

Les cantons s'engagent à respecter les principes fondamentaux de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges par analogie aussi dans le contexte intracantonal.

2

Tous les quatre ans, les cantons soumettent à la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) un rapport exposant la situation quant à l'application de ces principes sur le plan intercommunal. La CdC publie à ce sujet un compte-rendu.

Art. 7

Position des Parlements cantonaux

1

Les gouvernements cantonaux sont tenus d'informer les Parlements cantonaux à temps et de manière complète des conventions existantes ou prévues dans le domaine de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges.

2

Pour le reste, il demeure réservé au droit cantonal de promulguer des droits de participation des Parlements dans le domaine de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges.

B. Principes applicables à la fixation des indemnités destinées à la compensation des charges Art. 8

Introduction d'un calcul des coûts et des prestations

1

Pour fixer les indemnités, les cantons établissent un calcul des coûts et des prestations transparent et compréhensible.

2

Les cantons participant à une convention se concertent pour définir les exigences auxquelles doit satisfaire le calcul des coûts et des prestations.

Art. 9

Bilan des coûts et des bénéfices

1

Avant le début des négociations, les partenaires présentent les prestations et les avantages dont ils bénéficient, ainsi que les effets négatifs qu'ils doivent supporter.

Les fournisseurs des prestations justifient les coûts qu'ils doivent assumer.

2

Les cantons qui bénéficient largement des prestations d'autres cantons sont tenus de produire les pièces nécessaires.

C. Principes applicables aux indemnités Art. 10

Indemnité pour des prestations dont profitent d'autres cantons

1

Les prestations qui entraînent des coûts importants, et qui ne sont pas supportées par les bénéficiaires à l'extérieur du canton, sont indemnisées au moyen de paiements compensatoires des cantons.

2 L'indemnité pour les prestations obtenues est en principe calculée en fonction des prestations et des résultats.

2430

Accord-cadre intercantonal

3

La fixation de l'indemnité et la définition des autres éléments de la convention sont du ressort des parties à la convention. Lorsque les prestataires sont des communes, un droit d'audition et de participation doit leur être accordé.

Art. 11

Critères pour la participation aux coûts

1

Les coûts globaux moyens (dépenses de fonctionnement et d'infrastructure) servent de base pour déterminer la participation financière.

2

La participation aux coûts est calculée en fonction de l'utilisation effective des prestations.

3 Lors de la fixation de l'indemnité, il est également tenu compte des critères suivants:

a.

droits de participation accordés ou demandés;

b.

accès garanti à l'offre de prestations;

c.

avantage considérable dont bénéficie le canton fournisseur en raison de sa situation, ou bénéfice notable dû à l'établissement de diplômés sur son territoire;

d.

inconvénients considérables que subit le canton fournisseur en raison de sa situation;

e.

transparence des pièces justificatives;

f.

rentabilité de la production des prestations.

Art. 12

Rémunération des prestataires effectifs

1

Les cantons s'engagent à verser des compensations aux prestataires effectifs, dans la mesure où ceux-ci supportent les coûts des prestations.

2

Il peut être prévu dans une convention intercantonale que des communes ou des organisations dont elles sont responsables ont un droit direct à la compensation.

D. Organisations et installations communes Art. 13

Droit de participation des cantons partenaires

1

Les cantons qui font partie d'organismes responsables communs disposent d'un droit de participation paritaire. Ce droit peut exceptionnellement être pondéré en fonction de leur engagement financier.

2 Le droit de participation est global et s'étend à tous les domaines concernant la fourniture de la prestation.

Art. 14

Egalité des droits d'accès aux prestations

Les habitants des cantons partenaires ont les mêmes droits d'accès aux prestations.

2431

Accord-cadre intercantonal

Art. 15

Surveillance

1

Les cantons partenaires assurent une surveillance efficace de la gestion et de l'administration des organisations et installations communes.

2 Ils confient la surveillance à des organes existants ou créent de nouveaux organes à cet effet. Tous les cantons partenaires doivent pouvoir siéger au sein de ces organes.

Art. 16

Contrôle de gestion

1

Des commissions de gestion interparlementaires sont instituées pour contrôler les organismes responsables communs.

2 L'attribution des sièges a lieu en fonction de la clé de répartition du financement.

Chaque canton a droit à une représentation minimale.

3 La commission de gestion interparlementaire est informée à temps et de manière complète des travaux de l'organisme responsable commun.

4 Les commissions de gestion interparlementaires peuvent proposer aux cantons partenaires de modifier la convention. Elles disposent d'un droit de participation équitable lors de l'élaboration de mandats de prestations et d'enveloppes budgétaires. Les conventions dans les différents domaines règlent les détails.

Art. 17 1

Adhésion

La procédure d'adhésion doit être réglée dans les conventions intercantonales.

2

Les nouveaux membres d'un organisme responsable commun versent une contribution d'entrée, destinée à compenser proportionnellement les investissements que les autres membres ont déjà financés.

3 Les anciens membres ont droit à une part de cette contribution, part fixée au prorata des investissements qu'ils ont financés.

Art. 18 1

Sortie

La procédure de sortie doit être réglée dans les conventions intercantonales.

2

Les membres sortants d'une institution commune ont droit à une indemnité proportionnelle à leur participation aux investissements réalisés alors qu'ils avaient la qualité de membre. L'indemnité est calculée en fonction de la valeur vénale actuelle de ces investissements.

3 Les membres sortants répondent des engagements de l'institution commune contractés alors qu'ils avaient la qualité de membre.

Art. 19

Dissolution et liquidation

Le produit d'une dissolution et liquidation éventuelle doit être répartie proportionnellement sur les parties signataires.

2432

Accord-cadre intercantonal

Art. 20

Responsabilité des cantons partenaires

1

Les cantons répondent des organisations et installations communes, à titre subsidiaire et proportionnellement à leurs parts.

2

Les cantons répondent de leurs représentants siégeant dans les organismes intercantonaux.

3

Pour le reste, le droit intercantonal sur la responsabilité est applicable.

Art. 21

Information

Les cantons partenaires seront informés à temps et en détail des activités de leurs institutions communes.

E. Acquisition de prestations Section 1 Au moyen de versements compensatoires Art. 22

Participation des acquéreurs des prestations

Les cantons qui participent à l'accord disposent au moins d'un droit de participation partiel.

Art. 23

Accès aux prestations

1

Les habitants des cantons ayant adhéré à une convention ont en principe tous les mêmes droits d'accès aux prestations.

2 Si l'accès aux prestations est limité, les demandeurs des cantons participant à la convention ont la priorité sur les demandeurs de cantons qui ne participent pas à la convention.

3 Si l'accès aux prestations est limité, les demandeurs des cantons partenaires ont la priorité sur les demandeurs des cantons acquéreurs de prestations.

Section 2

Au moyen d'échanges

Art. 24

Egalité des droits d'accès aux prestations

Dans les limites des capacités convenues entre les cantons, les habitants des cantons concernés disposent en principe des mêmes droits d'accès aux prestations.

Art. 25

Information

Le canton prestataire informe périodiquement les cantons partenaires des prestations qui ont été fournies.

2433

Accord-cadre intercantonal

F. Règlement des différends Art. 26

Rapport entre la convention intercantonale sur le règlement des différends et l'action devant le Tribunal fédéral

1 Les cantons s'engagent à participer, lors de tout différend lié à la coopération intercantonale avec compensation des charges, à la procédure de conciliation selon l'art. 27 avant d'intenter une action au sens de l'art. 106, al. 1, let. b de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral6.

2

Ils s'engagent à verser les documents de la procédure de conciliation au dossier judiciaire.

Art. 27

Procédure de conciliation

1

Les cantons s'efforcent de régler par la négociation ou la conciliation tout différend portant sur des accords intercantonaux existants ou prévus.

2 La procédure de conciliation comporte deux phases. Elle se compose d'une procédure préalable informelle, menée devant la présidence de la CdC, et d'une procédure formelle de médiation, menée devant la CIC.

3 Chaque canton peut introduire une procédure de conciliation auprès de la présidence de la CdC en présentant à celle-ci une demande écrite de conciliation.

Art. 28

Procédure préalable

1

A réception de la demande de conciliation, le président de la CdC ou une personne qu'il aura désignée invite des représentants des cantons concernés à une discussion.

2

Sur accord des participants, il peut être fait appel à une personne particulièrement qualifiée dans le domaine de la médiation.

3

Si la discussion ou la procédure informelle de médiation qui lui fait suite ne débouchent pas sur un accord dans les six mois au plus, le président de la CdC ou la personne qu'il a désignée introduit la procédure formelle de médiation devant la CIC.

Art. 29

Procédure formelle de médiation

1

Sitôt que le secrétariat de la CIC a connaissance de l'échec de la procédure préalable, il informe les parties de l'ouverture de la procédure formelle de médiation. En même temps, il invite les membres de la CIC à désigner ensemble une personne qui aura qualité de président de la procédure de médiation en cours. Si l'une des parties récuse cette personne ou que les membres de la CIC ne parviennent pas à s'entendre sur une proposition commune dans le délai d'un mois, le président sera nommé par le président du Tribunal fédéral.

6

RS...; RO ... (FF 2001 4281)

2434

Accord-cadre intercantonal

2

Les parties sont habilitées à exposer et à étayer leurs divergences de vues dans un mémoire adressé à la CIC et ont la possibilité de s'exprimer oralement devant cette commission. Un procès-verbal de la négociation sera établi.

3 L'ouverture de la procédure de médiation sera notifiée à la Chancellerie fédérale, avec mention de l'objet du litige. Si le litige touche les intérêts de la Confédération, le Conseil fédéral peut désigner une personne qui participera à la procédure de médiation en tant qu'observateur.

4

La CIC fixe un éventuel accord dans un acte qu'elle remet aux participants.

5

Les cantons s'engagent à intenter, le cas échéant, l'action devant le Tribunal fédéral dans les six mois à compter de la notification formelle de l'échec de la procédure de médiation.

Art. 30

Commission intercantonale pour les conventions

1

La CIC se compose de six membres nommés par la CdC pour une période administrative de quatre ans. Le choix des membres tiendra compte d'une représentation appropriée des langues officielles.

2

La CIC ne peut traiter que dans la mesure où elle réunit quatre de ses membres au moins ainsi que la personne nommée à la qualité de président externe pour chaque cas de médiation.

3

Elle dispose de son propre secrétariat.

4

Elle se dote d'un règlement de gestion soumis à l'approbation de la CdC.

G. Dispositions finales Art. 31

Adhésion

L'adhésion prend effet conventions avec la communication à la commission intercantonale pour les conventions.

Art. 32

Entrée en vigueur

L'accord-cadre entre en vigueur dès que 18 cantons y ont adhéré, au plus tôt toutefois au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la nouvelle péréquation financière.

Art. 33

Durée

1

La validité de l'accord-cadre est limitée à une durée de 25 ans dès l'entrée en vigueur de celui-ci.

2 Si l'accord-cadre n'est pas dénoncé par une des parties conformément aux dispositions de l'art. 34, sa validité est prolongée pour une nouvelle période de 10 ans.

2435

Accord-cadre intercantonal

Art. 34

Dénonciation de l'accord-cadre

1 L'accord-cadre

a.

peut être dénoncé:

pour la fin de sa durée de validité, moyennant un avertissement préalable d'une année;

b. pour le 31 décembre de chaque année, moyennant un avertissement préalable de deux ans, la première fois au 31 décembre (...).

2

Une dénonciation ne peut toutefois être déposée au plus tôt qu'après cinq ans d'adhésion.

Art. 35

Révision de l'accord-cadre

Lorsque trois cantons en font la demande, la commission intercantonale pour les conventions introduit la procédure de révision de l'accord-cadre. Elle entre en vigueur aux conditions de l'art. 32.

2436