Loi fédérale sur l'aviation

Projet

(LA) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20021, arrête: I La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation2 est modifiée comme suit: Art. 40, al. 2, 2bis à 2quinquies (nouveaux) et al. 5 2

Il peut confier le service civil et le service militaire de la navigation aérienne, en tout ou en partie, à une société anonyme d'économie mixte sans but lucratif (société) dont la majorité du capital appartient à la Confédération et dont les statuts doivent avoir été approuvés par le Conseil fédéral. Le service civil et le service militaire de la navigation aérienne sont coordonnés en fonction des besoins.

2bis

La Confédération veille à ce que la société soit dotée d'un capital suffisant. Si la société réalise un bénéfice, elle peut le consacrer à former des réserves. Celles-ci sont utilisées pour financer des investissements ou, le cas échéant, pour couvrir des pertes.

2ter

La Confédération peut financer initialement, en tout ou en partie, les obligations supplémentaires de la société envers ses institutions de prévoyance découlant de l'établissement des comptes selon des normes internationalement reconnues.

2quater

La Confédération finance, en tout ou en partie, le capital de couverture supplémentaire prévu par l'ancien droit pour les départs à la retraite anticipée des contrôleurs militaires de la circulation aérienne, en lieu et place des institutions de prévoyance de la société.

2quinquies

Le Conseil fédéral détermine le mode, le moment et le montant du financement de la société et des paiements aux institutions de prévoyance de cette dernière.

5

1 2

Abrogé

FF 2002 4127 RS 748.0

2002-0459

4143

Loi fédérale sur l'aviation

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4144