Traduction1

Appendice 3

Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif au commerce des produits agricoles Signé à Vaduz le 21 juin 2001

Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse S.E. Jawad Hadid Chef de la délégation jordanienne Vaduz, le 21 juin 2001 Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur l'Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé la Jordanie) qui ont eu lieu dans le cadre des négociations relatives à l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie.

Par la présente, je confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: I.

des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Jordanie conformément aux conditions énoncées à l'Annexe I de la présente lettre;

II.

des concessions tarifaires accordées par la Jordanie à la Suisse conformément aux conditions énoncées à l'Annexe II de la présente lettre;

III. aux fins de la mise en oeuvre des Annexes I et II, l'Annexe III de la présente lettre fixe les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative; IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement.

En outre, la Suisse et la Jordanie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et de leurs obligations internationales.

Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération par le Traité d'union douanière du 29 mars 1923.

1

Traduction du texte original anglais.

2002-0086

1277

Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles

Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie.

Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie.

Une dénonciation, de la part de la Jordanie ou de la Suisse, de l'Accord de libreéchange entre les pays de l'AELE et la Jordanie mettra fin à cet Arrangement; celuici deviendra caduc à la même date que l'Accord de libre-échange.

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la Jordanie sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez accepter, Excellence, l'expression de ma très haute considération.

Pour la Confédération suisse: Pascal Couchepin

1278

Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles

Jawad Hadid Chef de la délégation jordanienne S.E. Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse Vaduz, le 21 juin 2001 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante: «J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur l'Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé la Jordanie) qui ont eu lieu dans le cadre des négociations relatives à l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie.

Par la présente, je confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: I.

des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Jordanie conformément aux conditions énoncées à l'Annexe I de la présente lettre;

II.

des concessions tarifaires accordées par la Jordanie à la Suisse conformément aux conditions énoncées à l'Annexe II de la présente lettre;

III. aux fins de la mise en oeuvre des Annexes I et II, l'Annexe III de la présente lettre fixe les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative; IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement.

En outre, la Suisse et la Jordanie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et de leurs obligations internationales.

Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération par le Traité d'union douanière du 29 mars 1923.

Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie.

Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie.

Une dénonciation, de la part de la Jordanie ou de la Suisse, de l'Accord de libreéchange entre les pays de l'AELE et la Jordanie mettra fin à cet Arrangement; celuici deviendra caduc à la même date que l'Accord de libre-échange.

1279

Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la Jordanie sur le contenu de la présente lettre.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de ma très haute considération.

Pour le Royaume hachémite de Jordanie: Jawad Hadid

1280

Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles

Annexe I

Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse au Royaume hachémite de Jordanie A partir de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Jordanie, la Suisse2 accordera à la Jordanie les concessions tarifaires suivantes pour les produits originaires du territoire jordanien.

No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

0207.

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105: ­ de coqs et de poules: ­ ­ volailles non découpées en morceaux, frais ou réfrigérés: ­ ­ ­ importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* ­ ­ volailles non découpées en morceaux, congelés: ­ ­ ­ importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* ­ ­ morceaux et abats de volailles, congelés: ­ ­ ­ poitrines: ­ ­ ­ ­ importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)* ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 6)*

11 10 12 10

14 81 14 91 0407.

0601.

0602.

2

OEufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: 00 10 ­ importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 9)* Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212: ­ bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif: 10 10 ­ ­ tulipes 10 90 ­ ­ autres

3

4

6.­ 15.­

15.­ 15.­

47.­

17.­ exempt

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

Ces concessions seront accordées également aux importations de Jordanie au Liechtenstein, aussi longtemps que le Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.

1281

Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles

No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

­ ­ 40 91 ­ 40 99 ­ 0603.

10 31 10 41

10 51 10 59 ex 10 99 90 10 90 90 0701.

0702.

3

3

rosiers, greffés ou non: ­ autres: ­ ­ à racines nues ­ ­ autres

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: ­ frais: ­ ­ du 1er mai au 25 octobre: ­ ­ ­ oeillets: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* ­ ­ ­ roses: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*: ­ ­ ­ ­ ­ ligneux ­ ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ du 26 octobre au 30 avril: ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ autres, oeillets ­ autres: ­ ­ séchés, à l'état naturel ­ ­ autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré: ­ de semence: 10 10 ­ ­ importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no14)* ­ autres: 90 10 ­ ­ importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)* Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: ­ tomates cerises (cherry): 00 10 ­ ­ du 21 octobre au 30 avril ­ tomates Peretti (forme allongée): 00 20 ­ ­ du 21 octobre au 30 avril

4

20.­ 20.­

exempt exempt

20.­ 20.­ exempt3 exempt exempt

exempt 3.­

exempt exempt

Pour ces produits, la Suisse peut fixer des quantités de référence si, au vu du bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées créent ou risquent de créer des difficultés sur le marché suisse. Si les importations d'un de ces produits dépassent les quantités de référence, la Suisse peut placer le produits en question sous contingent tarifaire pour un volume égal à la quantité de référence. Pour les quantités importées au-delà du contingent, le taux normal s'applique.

1282

Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles

No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

­ autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): 00 30 ­ ­ du 21 octobre au 30 avril ­ autres: 00 90 ­ ­ du 21 octobre au 30 avril 0703.

10 11 10 13

10 20 10 21

10 30 10 31 10 40 10 41 10 50 10 51

10 60 10 61 10 70 10 71 10 80

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré: ­ oignons et échalotes: ­ ­ petits oignons à planter: ­ ­ ­ du 1er mai au 30 juin ­ ­ ­ du 1er juillet au 30 avril: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ autres oignons et échalotes: ­ ­ ­ oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): ­ ­ ­ ­ du 31 octobre au 31 mars ­ ­ ­ ­ du 1er avril au 30 octobre: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas 35 mm: ­ ­ ­ ­ du 31 octobre au 31 mars ­ ­ ­ ­ du 1er avril au 30 octobre: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ oignons sauvages (lampagioni): ­ ­ ­ ­ du 16 mai au 29 mai ­ ­ ­ ­ du 30 mai au 15 mai: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus: ­ ­ ­ ­ du 16 mai au 29 mai ­ ­ ­ ­ du 30 mai au 15 mai: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: ­ ­ ­ ­ du 16 mai au 29 mai ­ ­ ­ ­ du 30 mai au 15 mai: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ autres oignons comestibles: ­ ­ ­ ­ du 16 mai au 29 mai ­ ­ ­ ­ du 30 mai au 15 mai: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ échalotes

3

4

exempt exempt

exempt exempt

exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt

1283

Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles

No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

20 00 ­ aulx ­ poireaux et autres légumes alliacés: ­ ­ poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes: 90 10 ­ ­ ­ du 16 février à fin février ­ ­ ­ du 1er mars au 15 février: 90 11 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ autres poireaux: 90 20 ­ ­ ­ du 16 février à fin février ­ ­ ­ du 1er mars au 15 février: 90 21 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 90 90 ­ ­ autres 0704.

10 10 10 11 10 20 10 21 10 90 10 91 20 10 20 11

90 11 90 18 90 20

1284

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré: ­ choux-fleurs et choux-fleurs brocolis: ­ ­ cimone: ­ ­ ­ du 1er décembre au 30 avril ­ ­ ­ du 1er mai au 30 novembre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ romanesco: ­ ­ ­ du 1er décembre au 30 avril ­ ­ ­ du 1er mai au 30 novembre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ autres: ­ ­ ­ du 1er décembre au 30 avril ­ ­ ­ du 1er mai au 30 novembre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ choux de Bruxelles: ­ ­ du 1er février au 31 août ­ ­ du 1er septembre au 31 janvier: ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ autres: ­ ­ choux rouges: ­ ­ ­ du 16 mai au 29 mai ­ ­ ­ du 30 mai au 15 mai: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ choux blancs: ­ ­ ­ du 2 mai au 14 mai ­ ­ ­ du 15 mai au 1er mai:

3

exempt

5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 3.50

exempt exempt exempt exempt exempt exempt 5.­ 5.­

exempt exempt exempt

4

Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles

No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

90 21 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ choux pointus: 90 30 ­ ­ ­ du 16 mars au 31 mars ­ ­ ­ du 1er avril au 15 mars: 90 31 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ choux de Milan (frisés): 90 40 ­ ­ ­ du 11 mai au 24 mai ­ ­ ­ du 25 mai au 10 mai: 90 41 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ choux-brocolis: 90 50 ­ ­ ­ du 1er décembre au 30 avril ­ ­ ­ du 1er mai au 30 novembre: 90 51 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ choux chinois: 90 60 ­ ­ ­ du 2 mars au 9 avril ­ ­ ­ du 10 avril au 1er mars: 90 61 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ pak-choï: 90 63 ­ ­ ­ du 2 mars au 9 avril ­ ­ ­ du 10 avril au 1er mars: 90 64 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ choux-raves: 90 70 ­ ­ ­ du 16 décembre au 14 mars ­ ­ ­ du 15 mars au 15 décembre: 90 71 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ choux frisés non pommés: 90 80 ­ ­ ­ du 11 mai au 24 mai ­ ­ ­ du 25 mai au 10 mai: 90 81 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 90 90 ­ ­ autres 0705.

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré: ­ laitues: ­ ­ pommées: ­ ­ ­ salades «iceberg» sans feuille externe: 11 11 ­ ­ ­ ­ du 1er janvier à fin février ­ ­ ­ ­ du 1er mars au 31 décembre: 11 18 ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ Batavia et autres salades «iceberg»: 11 20 ­ ­ ­ ­ du 1er janvier à fin février

3

4

exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­

3.50 3.50 3.50

1285

Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles

No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

­ ­ ­ ­ du 1er mars au 31 décembre: 11 21 ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ autres: 11 91 ­ ­ ­ ­ du 11 décembre à fin février ­ ­ ­ ­ du 1er mars au 10 décembre: 11 98 ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ autres: ­ ­ ­ laitues romaines: 19 10 ­ ­ ­ ­ du 21 décembre à fin février ­ ­ ­ ­ du 1er mars au 20 décembre: 19 11 ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ lattughino: ­ ­ ­ ­ feuille de chêne: 19 20 ­ ­ ­ ­ ­ du 21 décembre à fin février ­ ­ ­ ­ ­ du 1er mars au 20 décembre: 19 21 ­ ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ ­ lollo rouge: 19 30 ­ ­ ­ ­ ­ du 21 décembre à fin février ­ ­ ­ ­ ­ du 1er mars au 20 décembre: 19 31 ­ ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ ­ autre lollo: 19 40 ­ ­ ­ ­ ­ du 21 décembre à fin février ­ ­ ­ ­ ­ du 1er mars au 20 décembre: 19 41 ­ ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ ­ autres: 19 50 ­ ­ ­ ­ ­ du 21 décembre à fin février ­ ­ ­ ­ ­ du 1er mars au 20 décembre: 19 51 ­ ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ autres: 19 90 ­ ­ ­ ­ du 21 décembre au 14 février ­ ­ ­ ­ du 15 février au 20 décembre: 19 91 ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 0706.

1286

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, célerisraves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré: ­ carottes et navets: ­ ­ carottes: ­ ­ ­ en botte: 10 10 ­ ­ ­ ­ du 11 mai au 24 mai ­ ­ ­ ­ du 25 mai au 10 mai:

3

3.50 5.­ 5.­

5.­ 5.­

5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­

1.90

4

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No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

10 11 ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ autres: 10 20 ­ ­ ­ ­ du 11 mai au 24 mai ­ ­ ­ ­ du 25 mai au 10 mai: 10 21 ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ autres: ­ ­ betteraves à salade (betteraves rouges): 90 11 ­ ­ ­ du 16 juin au 29 juin ­ ­ ­ du 30 juin au 15 juin: 90 18 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ salsifis (scorsonères): 90 21 ­ ­ ­ du 16 mai au 14 septembre ­ ­ ­ du 15 septembre au 15 mai: 90 28 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ céleris-raves: ­ ­ ­ céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7 cm): 90 30 ­ ­ ­ ­ du 1er janvier au 14 janvier ­ ­ ­ ­ du 15 janvier au 31 décembre: 90 31 ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ autres: 90 40 ­ ­ ­ ­ du 16 juin au 29 juin ­ ­ ­ ­ du 30 juin au 15 juin: 90 41 ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ radis (autres que le raifort): 90 50 ­ ­ ­ du 16 janvier à fin février ­ ­ ­ du 1er mars au 15 janvier: 90 51 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ petits radis: 90 60 ­ ­ ­ du 11 janvier au 9 février ­ ­ ­ du 10 février au 10 janvier: 90 61 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 90 90 ­ ­ autres 0707.

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré: ­ concombres: ­ ­ concombres pour la salade: 00 10 ­ ­ ­ du 21 octobre au 14 avril ­ ­ ­ du 15 avril au 20 octobre: 00 11 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ concombres Nostrani ou Slicer:

3

4

1.90 1.90 1.90

2.­ 2.­ 3.50 3.50

5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­

5.­ 5.­

1287

Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles

No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

00 20 ­ ­ ­ du 21 octobre au 14 avril ­ ­ ­ du 15 avril au 20 octobre: 00 21 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm: 00 30 ­ ­ ­ du 21 octobre au 14 avril ­ ­ ­ du 15 avril au 20 octobre: 00 31 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ autres concombres: 00 40 ­ ­ ­ du 21 octobre au 14 avril ­ ­ ­ du 15 avril au 20 octobre: 00 41 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 00 50 ­ cornichons 0708.

20 10 20 21 20 28 20 31 20 38 20 41 20 48 20 91 20 98 0709.

10 10 10 11

1288

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré: ­ haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): ­ ­ haricots à écosser ­ ­ haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco): ­ ­ ­ du 16 novembre au 14 juin ­ ­ ­ du 15 juin au 15 novembre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ haricots asperges ou haricots à filets (long beans): ­ ­ ­ du 16 novembre au 14 juin ­ ­ ­ du 15 juin au 15 novembre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ haricots extra-fins (min. 500 pces/kg): ­ ­ ­ du 16 novembre au 14 juin ­ ­ ­ du 15 juin au 15 novembre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ autres: ­ ­ ­ du 16 novembre au 14 juin ­ ­ ­ du 15 juin au 15 novembre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: ­ artichauts: ­ ­ du 1er novembre au 31 mai ­ ­ du 1er juin au 31 octobre: ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ asperges: ­ ­ asperges vertes:

3

5.­ 5.­

5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 3.50

exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

exempt 5.­

4

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No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

20 10 ­ ­ ­ du 16 juin au 30 avril ­ ­ ­ du 1er mai au 15 juin: 20 11 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 20 90 ­ ­ autres ­ aubergines: 30 10 ­ ­ du 16 octobre au 31 mai ­ ­ du 1er juin au 15 octobre: 30 11 ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ céleris autres que les céleris-raves: ­ ­ céleri-branche vert: 40 10 ­ ­ ­ du 1er janvier au 30 avril ­ ­ ­ du 1er mai au 31 décembre: 40 11 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ céleri-branche blanchi: 40 20 ­ ­ ­ du 1er janvier au 30 avril ­ ­ ­ du 1er mai au 31 décembre: 40 21 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ autres: 40 90 ­ ­ ­ du 1er janvier au 14 janvier ­ ­ ­ du 15 janvier au 31 décembre: 40 91 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ champignons et truffes: 51 00 ­ ­ champignons 52 00 ­ ­ truffes ­ piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: ­ ­ poivrons: 60 11 ­ ­ ­ du 1er novembre au 31 mars 60 12 ­ ­ ­ du 1er avril au 31 octobre 60 90 ­ ­ autres ­ épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants): ­ ­ épinards, tétragones (épinards de NouvelleZélande): 70 10 ­ ­ ­ du 16 décembre au 14 février ­ ­ ­ du 15 février au 15 décembre: 70 11 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 70 90 ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ persil: 90 40 ­ ­ ­ du 1er janvier au 14 mars ­ ­ ­ du 15 mars au 31 décembre: 90 41 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ courgettes (y compris les fleurs de courgettes):

3

4

exempt exempt 2.50 exempt 5.­

5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ 5.­ exempt exempt exempt 5.­ exempt

5.­ 5.­ 3.50 5.­ 5.­

1289

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No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

­ ex 90 50 ­ ­ ex 90 51 ­

3

autres: ­ du 31 octobre au 19 avril, du type baladi ­ du 20 avril au 30 octobre: ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*, du type baladi ex 90 99 ­ ­ ­ autres (olives, coriandre fraîche) ex 90 99 ­ ­ ­ autres (okra et molochia) 0711.

20 00 30 00 40 00 ex 90 00 0713.

20 19 20 99

31 19 31 99

32 19 32 99 33 19 33 99 39 19 39 99

1290

­ ­ ­ ­

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, p. ex.), mais impropres à l'alimentation en l'état: ­ olives ­ câpres ­ concombres et cornichons ­ autres légumes; mélanges de légumes: piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: ­ pois chiches: ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ autres ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres ­ haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): ­ ­ haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: ­ ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): ­ ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ haricots communs (Phaseolus vulgaris): ­ ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ autres: ­ ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ autres ­ lentilles:

exempt2 exempt2 3.50 exempt

exempt exempt exempt exempt

exempt exempt

exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt

4

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No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

­ 40 19 ­ ­ 40 99 ­ ­ ­ 50 19 ­ ­ 50 99 ­ ­ ­ 90 19 ­ ­ 90 99 ­ 0804.

10 00 20 10 20 20 50 00 0805.

3

­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ autres fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ autres autres: ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ autres

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: ­ dattes ­ figues: ­ ­ fraîches ­ ­ sèches ­ goyaves, mangues et mangoustans

Agrumes, frais ou secs: 10 00 ­ oranges 20 00 ­ mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes 30 00 ­ citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia) 40 00 ­ pamplemousses et pomelos 90 00 ­ autres

Raisins, frais ou secs: ­ frais: ­ ­ pour la table: ex 10 12 ­ ­ ­ du 1er mars au 31 mai 20 00 ­ secs

4

exempt exempt

exempt exempt exempt exempt

exempt exempt exempt exempt 2.­ 2.­ Exempt Exempt Exempt

0806.

0807.

4

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: ­ melons (y compris les pastèques): 11 00 ­ ­ pastèques

Exempt4 Exempt

Exempt

Pour ces produits, la Suisse peut fixer des quantités de référence si, au vu du bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées créent ou risquent de créer des difficultés sur le marché suisse. Si les importations d'un de ces produits dépassent les quantités de référence, la Suisse peut placer le produits en question sous contingent tarifaire pour un volume égal à la quantité de référence. Pour les quantités importées au-delà du contingent, le taux normal s'applique.

1291

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No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

19 00 ­ ­ autres 0809.

40 12 40 13 40 15 40 92 40 93 40 95 0810.

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: ­ prunes et prunelles: ­ ­ à découvert: ­ ­ ­ prunes: ­ ­ ­ ­ du 1er octobre au 30 juin ­ ­ ­ ­ du 1er juillet au 30 septembre: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* ­ ­ ­ prunelles ­ ­ autrement emballées: ­ ­ ­ prunes: ­ ­ ­ ­ du 1er octobre au 30 juin ­ ­ ­ ­ du 1er juillet au 30 septembre: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* ­ ­ ­ prunelles

Autres fruits, frais: ­ fraises: 10 10 ­ ­ du 1er septembre au 14 mai ­ ­ du 15 mai au 31 août: 10 11 ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* ­ autres: 90 99 ­ ­ autres

0814.0000 Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées 0904.

11 00 12 00 20 10 20 90 0910.

1292

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: ­ poivre: ­ ­ non broyé ni pulvérisé ­ ­ broyé ou pulvérisé ­ piments séchés ou broyés ou pulvérisés: ­ ­ non travaillés ­ ­ autres

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: 40 00 ­ thym; feuilles de laurier

3

Exempt

Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt Exempt

Exempt Exempt Exempt Exempt

Exempt Exempt exempt exempt

exempt

4

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No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ­ autres: ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres: ex 99 99 ­ ­ ­ ­ autres, feuilles de vigne fraîches pour l'alimentation humaine

3

4

1212.

1509.

10 10 10 91 10 99 90 10 90 91 90 99

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: ­ vierges: ­ ­ pour l'alimentation des animaux ­ ­ autres: ­ ­ ­ en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 l ­ ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ pour l'alimentation des animaux ­ ­ autres: ­ ­ ­ en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 l ­ ­ ­ autres

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: ­ autres: ­ ­ fruits: 90 11 ­ ­ ­ tropicaux ­ ­ légumes et autres parties comestibles de plantes: ex 90 90 ­ ­ ­ autres (olives)

exempt

5.50 exempt5/ 5.507 exempt6 exempt8 5.509 5.50 exempt10 5.5011 exempt12 5.5013

2001.

2002.

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: ­ tomates, entières ou en morceaux: 10 10 ­ ­ en récipients excédant 5 kg

exempt exempt

2.50

pour l'alimentation humaine: 200 t par an pour usages techniques à l'exception des usages techniques, en dehors du contingent de 200 t par an pour usages techniques à l'exception des usages techniques pour usages techniques à l'exception des usages techniques pour usages techniques à l'exception des usages techniques

1293

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No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

10 20 ­ ­ 90 10 ­ ­ 90 21 ­

­ en récipients n'excédant pas 5 kg autres: ­ en récipients excédant 5 kg ­ en récipients n'excédant pas 5 kg: ­ ­ pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement 90 29 ­ ­ ­ autres

2004.

2005.

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: ­ autres légumes et mélanges de légumes: ­ ­ en récipients excédant 5 kg: 90 12 ­ ­ ­ olives ­ ­ en récipients n'excédant pas 5 kg: 90 42 ­ ­ ­ olives Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006: ­ olives: 70 10 ­ ­ en récipients excédant 5 kg 70 90 ­ ­ autres

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): ex 00 90 ­ autres (agrumes)

3

4.50 2.50 exempt

4.50

exempt exempt

exempt exempt

2006.

2007.

2009.

1294

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: ­ autres: ­ ­ autres: ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 99 11 ­ ­ ­ ­ fruits tropicaux 99 19 ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ ­ additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 99 21 ­ ­ ­ ­ fruits tropicaux Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: ­ jus d'orange: ­ ­ congelés:

9.50

exempt exempt exempt

4

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No du tarif

Désignation de la marchandise

Taux préférentiel Applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

1

2

ex 11 10 ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (concentrés) ex 11 20 ­ ­ ­ additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (concentrés) ­ ­ autres: ex 19 10 ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (concentrés) ex 19 20 ­ ­ ­ additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (concentrés) ­ jus de pamplemousse ou de pomelo: ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 20 11 ­ ­ ­ concentrés 20 20 ­ ­ additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ­ jus de tout autre agrume: ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 30 11 ­ ­ ­ jus de citron brut (même stabilisé) ex 30 19 ­ ­ ­ autres (concentrés) 50 00 ­ jus de tomate

3

4

exempt 35.­ exempt 35.­

exempt 35.­ exempt 6.­ 4.­

Notes explicatives de l'Annexe I En cas de divergence concernant la description du produit à la colonne 2, la Loi sur le tarif des douanes suisse prévaudra.

Si la réduction d'un droit de douane est égale ou supérieure au taux NPF appliqué, aucun droit de douane ne sera perçu.

L'astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions de droit de douane telles qu'indiquées aux colonnes 3 et 4 seront accordées dans le cadre de l'application du contingent tarifaire OMC respectif.

1295

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Annexe II

Concessions granted by the Hachemite Kingdom of Jordan to the Swiss Confederation H.S.

Description of Goods

Duty

0102.10000

Pure-bred breeding animals

Free

0402

Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter:

0402.21200

Powder milk packed in firmly closed containers, the content of each not exceeding 3 kg

0406

Cheese and curd:

ex 0406.90100

Hard cheese not put in packing for retail sale, imported by cheese factories

0901

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.

ex 0901.21100 ex 0901.22100

not decaffeinated, put in single vacuum packed portions, for the use in coffee machines decaffeinated, put in single vacuum packed portions, for the use in coffee machines

1209

Seeds, fruit and spores, of a kind for sowing

1209.30000

Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers Vegetable seeds Pectic substances, pectinates and pectate

1209.91000 1302.20000

Free

Free

Free Free

Free Free Free

Preparation with basis extracts essences or concentrates or with a basis of coffee: ex 2101.11000

Extracts, essences and concentrates

Free14

Preparation of a kind used in animal feedings: ex 2309.90900

14

Preparations containing vitamins and/or minerals, used as an addition in animal feeding, for the purpose of health (usually mixed with other feeding stuffs)

Free

Free seven years after entry into force of the Agreement. During the transitional period, the duty will be reduced annually by 3 %, the first reduction will be applied as from the entry into force of the Agreement.

1296

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Annexe III

Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement 1.

(1) Aux fins d'application du présent Accord, un produit est réputé originaire du Royaume hachémite de Jordanie ou de la Suisse lorsqu'il a été intégralement obtenu dans ce pays.

(2) Sont considérés comme intégralement obtenus au Royaume hachémite de Jordanie ou en Suisse: a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c) les produits provenant d'animaux vivants qui y ont été élevés; d) les produits de la chasse qui y est pratiquée; e) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir des produits visés aux al. a) à d).

(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été entièrement obtenu, et il n'est pas nécessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.

2.

Par dérogation au par. 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'Appendice à la présente Annexe, obtenus au Royaume hachémite de Jordanie ou en Suisse, et contenant des matières qui n'y ont pas été intégralement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.

3.

(1) Le traitement préférentiel prévu par le présent Accord ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés directement entre le Royaume hachémite de Jordanie et la Suisse ou entre la Suisse et le Royaume hachémite de Jordanie sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits originaires du Royaume hachémite de Jordanie ou de la Suisse constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire d'un autre pays que la Suisse ou le Royaume hachémite de Jordanie, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié pour des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.

1297

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(2) La preuve que les conditions énoncées à l'al. 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d'importation, conformément aux dispositions pertinentes du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie.

4.

Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse ou au Royaume hachémite de Jordanie, au bénéfice de l'Accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie.

5.

Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et Royaume hachémite de Jordanie concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve d'origine et les arrangements de coopération administrative, s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s'applique l'Accord entre les Etats de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie.

1298

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Appendice à l'Annexe III

Liste des produits auxquels il est fait référence au par. 2 de l'Annexe III et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables No de position Désignation du produit SH

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

0102

Animaux reproducteurs de race pure

0207

Viande et abats comestibles, de volaille du no 0105, frais, réfrigérés ou congelés Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autre édulcorant Fromage et caillebotte

Tous les animaux doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 1 doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 4 doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 4 doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle tous les oeufs doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle toutes les plantes utilisées doivent être entièrement obtenues

0402 0406 0407 0601

0602 0603

0701

OEufs d'oiseaux, en coquille, frais, conservés ou cuits Bulbes, tubercules, racines tubéreuses, oignons, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignon Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, teints, blanchis, imprégnés ou autrement préparés Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

0702

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves, choux frisés non pommés et autres produits similaires comestibles du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré

0704

Fabrication dans laquelle toutes les plantes doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle toutes les fleurs doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle toutes les pommes de terre doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle toutes les tomates doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus

1299

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No de position Désignation du produit SH

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorée (Cichorium spp.) à l'état frais ou réfrigéré Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus

0706

0707 0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, p. ex.) mais impropres à l'alimentation en l'état Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

0713 0804 0805

Dates, figues, ananas, goyaves, avocats, mangues et mangoustans, frais ou secs Agrumes, frais ou secs

0806

Raisins, frais ou secs

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais Autres fruits, frais

0810

1300

Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus

Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les fruits doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les agrumes doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les raisins doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les melons et papayes doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les fruits doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les fruits doivent être entièrement obtenus

Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles

No de position Désignation du produit SH

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

0814

Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices Graines, fruits et spores à ensemencer

Fabrication dans laquelle tous les fruits ou melons doivent être entièrement obtenus

0901

0904 0910 1209 1212

1302

1509 2001

Caroubes, algues, betteraves à sucre et canne à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées, ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racins de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs Sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates; agaragar et autres mucilages et épaississants, dérivés des végétaux, même modifiés Mucilages et épaississants, dérivés de végétaux même modifiés Autres Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Légumes, fruits, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou de l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toutes positions Fabrication dans laquelle tous les poivres doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle toutes les épices doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle tous les produits du Chap. 12 doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les produits du Chap. 12 doivent être entièrement obtenus

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle tous les fruits et légumes doivent être entièrement obtenus

1301

Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles

No de position Désignation du produit SH

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle toutes les tomates utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus

2004

2005

2006

2007

Confiture, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2009

Jus de fruit (y compris les moûts de raisin) et de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

2101

2309

1302

Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les légumes, les fruits, les écorces de fruit et autres parties de plantes doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et la valeur des matières du chap. 17 utilisées, ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 7 et 8 utilisées doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit