Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 29 juillet 2003

Initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 29 novembre 2001 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)»; vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

1 2 3

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)», présentée le 29 novembre 2001, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0 2002-0135

Initiative populaire fédérale

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:



Nom

1

Prénom

Rue

2



NPA

Localité

Berthoud

André

Blumenmatt

6

2572

Feineis

Erich

Pfaffengut

5

9312

Häggenschwil

3

Guscetti

Fausto

Via Greina

9

6710

Biasca

4

Haering

Hans-Peter

Landhausweg

Bettingen

5

Huber

Hans-Ulrich

Büelhüslistrasse

6

Lienhard

Heinz

7

Rebsamen

8

Staub

Mörigen

40

4126

300

8479

Altikon

Höhgasse

12

8598

Bottighofen

Brigitta

Neumattstrasse

22

4144

Arlesheim

Marianne

Hofstettenstrasse

46

3600

Thun

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Protection Suisse des Animaux PSA, Monsieur H.U. Huber, Case postale, 4008 Bâle, et publiée dans la Feuille fédérale du 29 janvier 2002.

15 janvier 2002

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 80

Protection des animaux

1

La Confédération légifère sur la protection des animaux; elle veille à la protection du bien-être et de la dignité des animaux, cocréatures et êtres vivants doués de sensibilité.

2 La Confédération applique en particulier les principes suivants: a.

les animaux doivent être détenus conformément à leurs besoins et traités avec ménagement;

b.

les animaux de rente et les autres animaux domestiques doivent avoir la possibilité de se mouvoir régulièrement en plein air;

c.

les transports d'animaux doivent être limités au strict nécessaire et être accompagnés par des personnes qui ont été formées à cette fin. Le transit et l'exportation d'animaux de boucherie vivants sont interdits;

d.

la mise à mort d'animaux doit être justifiée par un motif valable et ne peut être effectuée que par des personnes qui ont été formées à cette fin.

L'abattage d'animaux sans étourdissement avant la saignée est interdit;

e.

les expériences sur les animaux ne doivent pas entraîner de douleurs ou de maux graves ou durables. Elles doivent être remplacées, dans la mesure du possible, par des méthodes de substitution;

f.

les animaux sauvages doivent être détenus dans un environnement correspondant dans une large mesure à leur habitat naturel. Seules peuvent être importées et détenues des espèces animales dont les besoins peuvent être satisfaits en captivité;

g.

le commerce d'animaux de quelque espèce que ce soit est soumis à autorisation et requiert un certificat de capacité;

h.

les objectifs et méthodes d'élevage doivent garantir la santé et le bien-être des animaux géniteurs et de leurs descendants;

i.

des animaux et des produits d'origine animale ne peuvent être importés en Suisse que si, respectivement, leur détention et leur fabrication à l'étranger ne contreviennent pas aux principes de la législation fédérale sur la protection des animaux.

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Initiative populaire fédérale

3

La Confédération règle et surveille l'exécution par les cantons, à moins que la loi ne réserve cette tâche à la Confédération. A cet égard, elle respecte notamment les principes suivants: a.

les cantons gèrent des services centralisés chargés de l'exécution de la loi sur la protection des animaux;

b.

lors de procédures pénales relatives à de mauvais traitements envers les animaux ou à d'autres violations de la législation sur la protection des animaux, les intérêts de ces derniers sont défendus par un avocat compétent en matière de protection des animaux.

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