Arrêté fédéral

Projet

portant approbation de la Convention européenne du 4 avril 1997 pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54 et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20012, arrête:

Art. 1 1

La Convention européenne du 4 avril 1997 pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine) est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.

3

Il est autorisé à formuler les réserves suivantes lors de la ratification, conformément à l'art. 36 de la convention: Réserves portant sur les art. 19 et 20: Les art. 19 et 20 s'appliquent sous réserve des art. 12 et 13 de la loi fédérale du ...

sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules3, qui ne prévoient pas le principe de la subsidiarité d'un prélèvement sur une personne vivante.

L'art. 20, al. 2, s'applique en outre sous réserve de l'art. 13, al. 2, let. c, de la loi fédérale du ... sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules, qui autorise, à titre exceptionnel, un prélèvement de tissus ou de cellules qui se régénèrent également dans le cas où le receveur est l'un des deux parents ou un enfant du donneur.

Les art. 12 et 13 de la loi fédérale du ... sur la transplantation d'organes, de tissus ou de cellules ont la teneur suivante: Art. 12

Conditions requises pour le prélèvement

«Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne vivante:

1 2 3

RS 101 FF 2002 271 RS ...; RO ... (FF 2002 247)

2001-1536

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Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine. AF

a.

si elle est majeure et capable de discernement;

b.

si elle a été informée de façon exhaustive et a donné son consentement librement et par écrit;

c.

s'il n'en résulte pas de risque sérieux pour sa vie ou pour sa santé;

d.

si le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable.»

Art. 13

Protection des personnes mineures ou incapables de discernement

«1

Il ne peut être prélevé d'organes, de tissus ou de cellules sur des personnes mineures ou incapables de discernement.

2

Des tissus ou des cellules qui se régénèrent peuvent être exceptionnellement prélevés si: a.

les conditions énoncées à l'art. 12, let. c et d, sont remplies;

b.

aucun donneur majeur et capable de discernement n'est disponible;

c.

le don peut sauver la vie du receveur;

e.

le représentant légal a été informé de manière exhaustive et a donné librement et par écrit son consentement;

f.

le donneur, capable de discernement mais encore mineur, a été informé de manière exhaustive et a donné librement et par écrit son consentement;

g.

aucun indice ne donne à penser que la personne incapable de discernement s'opposerait à un prélèvement;

h.

une autorité indépendante a donné son consentement.

3

Les donneurs incapables de discernement doivent être associés dans toute la mesure du possible au processus d'information et à la procédure visant à requérir leur consentement.

4

Les cantons instituent une autorité indépendante selon l'al. 2, let. h, et règlent la procédure applicable devant elle.» Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux entraînant une unification multilatérale du droit selon l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution.

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