Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application du contrat collectif de travail pour la boucherie-charcuterie suisse du 18 février 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, du contrat collectif de travail (CCT) pour la boucherie-charcuterie suisse, conclue le 8 novembre 2000, est étendu2.

Art. 2 1

Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

2

Les clauses qu'il vise s'appliquent directement à toutes les entreprises de la boucherie-charcuterie et de l'économie carnée ainsi qu'à tous les travailleurs engagés dans ces entreprises (y compris les travailleurs occupés à temps partiel et les auxiliaires). Ceci comprend en particulier les entreprises qui exercent principalement les activités suivantes: a.

production, transformation et commercialisation de la viande;

b.

fabrication de produit à base de viande;

c.

commerce en gros et de détail de viande et de produits à base de viande.

3

Sont exclus les gros distributeurs du commerce de détail y compris leurs filiales, ainsi que les entreprises qui leur sont associées économiquement. Sont également exclus:

1 2

a.

les directeurs, les chefs d'établissements et les travailleurs qui exercent des fonctions équivalentes;

b.

les membres de la famille de l'employeur (épouse/époux, parents, frères et soeurs, descendants directs);

c.

les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l'école;

d.

les collaborateurs occupés principalement dans une exploitation annexe ou dans un ménage;

e.

les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle; RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

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2002-0221

Convention collective de travail pour la boucherie-charcuterie suisse. ACF

f.

le personnel de vente du canton de Genève (y compris le personnel occupé à temps partiel, ainsi que le personnel auxiliaire, le personnel temporaire et les auxiliaires).

Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2002 et a effet jusqu'au 31 décembre 2004.

18 février 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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