Projet 2

Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant modification de l'arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 25 avril 20021, vu l'avis du Conseil fédéral du 29 mai 20022, arrête: I L'arrêté fédéral du 18 mars 1988 relatif à la loi sur les indemnités parlementaires3 est modifié comme suit: Art. 7, titre médian, al. 1 à 3 Prévoyance vieillesse 1

La contribution au titre de la prévoyance équivaut au double du versement maximum autorisé à des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) pour les assurés affiliés à une institution de prévoyance professionnelle. Le député finance lui-même un quart de ladite contribution.

2

La contribution est versée par la Confédération: a.

soit à une institution de prévoyance professionnelle choisie par le député et reconnue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4;

b.

soit à une institution de prévoyance professionnelle liée (pilier 3a).

3

Si un député ne peut, ou ne peut plus pleinement, garantir en vertu du al. 2, le niveau habituel de ses prestations de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance du 2e pilier ou d'une institution liée (pilier 3a), la totalité ou une partie de la contribution au titre de la prévoyance est versée sur un compte bloqué désigné par le député. Le député ne pourra disposer librement de ce montant, intérêts compris, avant l'âge de la retraite.

1 2 3 4

FF 2002 6597 FF 2002 6617 RS 171.211 RS 831.40

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2002-1087

Modification de l'arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires.

O de l'Ass. féd.

Art. 7a (nouveau) Prévoyance invalidité 1

Tout député perçoit une rente en cas d'invalidité.

2

Le degré d'invalidité et la date d'ouverture du droit aux prestations sont déterminés en fonction de l'art. 57 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité5 et des dispositions d'exécution pertinentes.

3 La rente invalidité complète s'élève annuellement à 150 pour cent de la rente AVS maximale simple, conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants6.

Art. 7b (nouveau) Prévoyance décès 1

En cas de décès du député, les personnes désignées par lui perçoivent une prestation en capital.

2

Le capital-décès équivaut au montant suivant: la moitié de la rente AVS maximale simple définie à l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants7, multipliée par le nombre d'années correspondant à la différence entre 65 ans et l'âge atteint le jour du décès. L'âge atteint le jour du décès équivaut à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.

3

Le député peut indiquer par écrit le nom de ses ayants droit et la part du capitaldécès revenant à chacun d'eux.

4

Si le nom des ayants droit n'a pas été indiqué, le capital-décès revient aux héritiers prévus par la loi. En cas d'absence d'indications sur la répartition du capital-décès, ce dernier sera réparti à parts égales entre tous les ayants droit.

Art. 8, al. 1, al. 2 et 3 (nouveaux) 1

Abrogé

2

En cas de maladie ou d'accident à l'étranger, la Confédération fournit au député les prestations maximales suivantes: a.

30 000 francs pour les frais de rapatriement en Suisse;

b.

100 000 francs pour les frais de traitement médical et d'hospitalisation, dans la mesure où les assurances privées ou obligatoires ne couvrent pas l'intégralité des frais;

c.

une avance de 30 000 francs pour les frais d'hospitalisation; cette somme est déduite des frais effectifs que la Confédération prend à sa charge.

3 Les factures doivent être présentées à la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale.

5 6 7

RS 831.20 RS 831.10 RS 831.10

6615

Modification de l'arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires.

O de l'Ass. féd.

Art. 8a (nouveau) Compensation de l'indemnité journalière 1 La compensation allouée aux députés au titre de la perte de l'indemnité journalière leur est versée dès le début de la maladie ou la survenance de l'accident, pendant 730 jours calendaires au plus; le droit de percevoir la compensation prend fin avec l'ouverture du droit à une rente invalidité.

2 Pendant les 30 premiers jours, le député perçoit 100 % de l'indemnité journalière.

A partir du 31e jour, il ne perçoit plus que 80 %.

3 Tout député de sexe féminin absent pour cause de congé maternité continue de percevoir l'indemnité journalière.

4 Tout député absent pour raison de maladie ou d'accident qui fait valoir le droit au versement de plus de cinq indemnités journalières doit produire un certificat médical.

Art. 8b (nouveau) Aide transitoire 1 Le montant de l'aide transitoire s'élève au maximum à 100 pour cent de la rente AVS simple définie à l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants8.

2 Le revenu d'un député visé à l'art. 8a, al. 1, let. a de la loi du 6 octobre 1989 sur les indemnités parlementaires9 est calculé à la fois à partir des indemnités annuelles et de la somme moyenne des indemnités journalières versées aux députés au cours de l'année civile précédente.

II La présente ordonnance de l'Assemblée fédérale entre en vigueur au même jour que la modification du ... de la loi sur les indemnités parlementaires.

8 9

RS 831.10 RS 171.21

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