Loi fédérale sur le Conseil de la magistrature

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 169, al. 1, et 191a, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, vu le rapport additionnel de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 16 novembre 20013, arrête:

Section 1

Statut et tâches

Art. 1 1

Le Conseil de la magistrature participe à la préparation de l'élection et de la réélection des juges du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal militaire de cassation.

2 Il soutient l'Assemblée fédérale dans l'exercice de la haute surveillance sur le Tribunal pénal fédéral.

Section 2

Organisation

Art. 2

Composition et élection

1

Le Conseil de la magistrature se compose de sept membres ayant le droit de vote en matière fédérale.

2

L'Assemblée fédérale élit comme président du Conseil de la magistrature une personnalité reconnue qui dispose d'une expérience de magistrat.

3 Elle élit quatre autres membres. A cet effet, elle veille à ce que soient représentés les professeurs qui enseignent le droit à une faculté universitaire, les avocats qui sont inscrits à un registre cantonal des avocats ainsi que les juges de la Confédération; elle veille aussi à ce qu'au moins un membre ait des connaissances d'économie d'entreprise.

4

Le Conseil national et le Conseil des Etats désignent chacun un membre du Conseil de la magistrature parmi les membres de leur conseil.

1 2 3

RS 101 FF 2001 4000 FF 2002 1128

1146

2001-2609

Conseil de la magistrature. LF

5

Le Conseil de la magistrature peut inviter le chef du Département fédéral de justice et police ou des représentants de l'administration fédérale à participer aux délibérations.

Art. 3

Activités incompatibles

1

Les membres du Conseil de la magistrature visés à l'art. 2, al. 2 et 3, ne peuvent pas faire partie de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral ou de l'administration fédérale.

2

Le président du Conseil de la magistrature ne peut en outre pas faire partie du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral ou du Tribunal militaire de cassation.

3 Les membres qui sont titulaires d'un brevet d'avocat ne peuvent pas représenter une partie devant le Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral ou le Tribunal militaire de cassation jusqu'à ce qu'ils quittent le Conseil de la magistrature.

Art. 4

Récusation

Les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire4 relatives à la récusation s'appliquent par analogie aux membres du Conseil de la magistrature et au personnel juridique de son secrétariat.

Art. 5

Période de fonction

1

La période de fonction des membres du Conseil de la magistrature dure six ans. La réélection est possible.

2 Si un membre démissionne pendant la période de fonction, son successeur est nommé pour le reste de la période.

3

Les membres du Conseil de la magistrature qui appartiennent à l'Assemblée fédérale, au Tribunal fédéral, au Tribunal pénal fédéral ou au Tribunal militaire de cassation quittent le Conseil de la magistrature dès qu'ils ne font plus partie de l'autorité en question.

Art. 6

Activité à titre accessoire

Les membres du Conseil de la magistrature exercent leur fonction à titre accessoire.

Art. 7

Indemnités journalières et remboursement des frais

1

Les membres du Conseil de la magistrature, à l'exception des juges ordinaires du Tribunal fédéral et des juges du Tribunal pénal fédéral, reçoivent une indemnité journalière pour chaque jour consacré à des séances, à des inspections, à d'autres activités officielles ou au voyage depuis leur domicile jusqu'au lieu de séance.

2

L'Assemblée fédérale fixe le montant de l'indemnité journalière et règle le remboursement des frais dans une ordonnance.

4

RS 173.110

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Conseil de la magistrature. LF

Art. 8

Siège

Le siège du Conseil de la magistrature est à Berne.

Art. 9

Règlement

L'Assemblée fédérale édicte le règlement du Conseil de la magistrature par voie d'ordonnance.

Art. 10

Rapport de gestion

Le Conseil de la magistrature soumet chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur son activité.

Art. 11

Secrétariat

1

Le Conseil de la magistrature constitue un secrétariat permanent qui est rattaché administrativement aux services du parlement.

2 Les rapports de travail du personnel du secrétariat sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération5.

Art. 12

Secret de fonction

1

Les membres du Conseil de la magistrature et le personnel du secrétariat sont obligés de garder le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité pour le Conseil de la magistrature et qui sont, de par leur nature, confidentiels.

2

Le Conseil de la magistrature fait office d'autorité supérieure compétente pour libérer du secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal6).

Section 3

Participation à la préparation de l'élection des juges

Art. 13

Propositions

1

Le Conseil de la magistrature soumet à la commission compétente de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) des propositions pour l'élection et la réélection des juges du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal militaire de cassation.

2

Il veille à ce que les langues officielles, les deux sexes et les régions du pays soient représentés équitablement dans les tribunaux et il tient compte du pluralisme politique.

5 6

RS 172.220.1 RS 311.0

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Conseil de la magistrature. LF

Art. 14

Mise au concours

1

Le Conseil de la magistrature met au concours public, en indiquant le taux d'occupation, les postes de juge qui sont à repourvoir.

2

Il peut répéter la mise au concours si elle n'a pas donné un résultat satisfaisant.

Art. 15

Non-réélection

1

Si le Conseil de la magistrature entend proposer à l'Assemblée fédérale de ne pas réélire un juge, il en informe celui-ci à temps avant l'échéance de la période de fonction et lui donne la possibilité de prendre position.

2

Il transmet la prise de position du juge concerné à la commission compétente de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

Section 4

Conseils au Tribunal pénal fédéral et surveillance

Art. 16

Principe

1

Le Conseil de la magistrature veille à ce que le Tribunal pénal fédéral traite ses affaires et fonctionne de manière correcte. Il tient compte des directives des commissions parlementaires de surveillance.

2

Le Conseil de la magistrature prend position à l'intention de l'Assemblée fédérale sur le projet de budget, les comptes et le rapport de gestion du Tribunal pénal fédéral.

Art. 17

Violation des devoirs de fonction par un juge et perte de la capacité d'exercer sa fonction

1

Si le Conseil de la magistrature constate qu'un juge a négligé ou violé ses devoirs de fonction, il rend ce juge attentif au fait et en informe la direction du tribunal.

2 S'il existe des indices qu'un juge a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave ou qu'il n'est plus capable d'exercer sa fonction, le Conseil de la magistrature établit les faits et soumet un rapport avec une recommandation à la commission compétente de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

3 Le Conseil de la magistrature donne au juge concerné l'occasion de s'exprimer.

Dans le cas visé à l'al. 2, il joint à son rapport la prise de position du juge.

Art. 18

Libération des juges du secret de fonction

Le Conseil de la magistrature fait office d'autorité supérieure compétente pour libérer du secret de fonction les juges du Tribunal pénal fédéral (art. 320, ch. 2, du code pénal7).

7

RS 311.0

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Conseil de la magistrature. LF

Section 5

Dispositions finales

Art. 19

Modifications du droit en vigueur

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

Art. 20

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Conseil de la magistrature. LF

Annexe (art. 19)

Modifications du droit en vigueur Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit: 1. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 8 Art. 1, al. 1, let. cbis (nouvelle) 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, savoir:

cbis. Les membres du Conseil de la magistrature; Art. 10, al. 2, 1re phrase 2

Le Tribunal fédéral statue en instance unique au sens des art. 116 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 19439 sur les demandes contestées de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle des personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis. ...

Art. 14, al. 1 1

Une autorisation des Chambres fédérales est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres du Conseil national ou du Conseil des Etats, contre des membres d'autorités et contre des magistrats élus par l'Assemblée fédérale ainsi que contre des membres du Conseil de la magistrature en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou situation officielle.

Art. 15, al. 1, 2e phrase 1 ... Cette autorisation est délivrée pour le personnel des Services du Parlement par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale, pour le personnel du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances par la commission administrative du tribunal concerné, pour le personnel du Tribunal pénal fédéral par la direction du Tribunal pénal fédéral et pour le personnel du Conseil de la magistrature par le Conseil de la magistrature.

8 9

RS 170.32 RS 173.110

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Conseil de la magistrature. LF

2. Loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils 10 Art. 38a (nouveau) 1 Une commission est constituée pour la durée d'une législature afin de préparer les élections et les révocations conformément à la loi fédérale du ... sur le Conseil de la magistrature11.

2 Elle se compose de neuf membres du Conseil national et de quatre membres du Conseil des Etats.

3

Elle soumet à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) le nom des candidats qu'elle propose d'élire, et, le cas échéant, le nom des personnes dont elle propose la révocation.

3. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération 12 Art. 2, al. 1, let. h (nouvelle) 1

La présente loi s'applique au personnel: h.

du secrétariat du Conseil de la magistrature.

Art. 3, al. 3 3 Le Tribunal pénal fédéral et le Conseil de la magistrature sont considérés comme employeurs dans la mesure où la loi ou le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.

4. Code de procédure pénale militaire du 23 mars 1979 13 Art. 14, al. 3 (nouveau) 3 Le Conseil de la magistrature participe à la préparation de l'élection conformément à la loi fédérale du ... sur le Conseil de la magistrature14.

10 11 12 13 14

RS 171.11 RS ...; RO ... (FF 2002 1146) RS 172.220.1 RS 322.1 RS ...; RO ... (FF 2002 1146)

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