Loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 116, al. 1, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 20022, vu l'avis du Conseil fédéral du 27 mars 20023, arrête:

Section 1

Principes

Art. 1 1

La Confédération octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants afin d'aider les parents à mieux concilier famille et travail ou formation.

2

Les aides financières fédérales ne sont allouées que si les cantons, les collectivités locales de droit public, ou des tiers fournissent une participation financière appropriée.

Section 2

Aides financières

Art. 2

Bénéficiaires

1

Les aides financières peuvent être allouées aux structures d'accueil collectif de jour, aux structures coordonnant l'accueil familial de jour et aux structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.

2

Les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles. Elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative.

Art. 3

Conditions

1

Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d'accueil collectif de jour et d'accueil parascolaire:

1 2 3

RS 101 FF 2002 3925 FF 2002 3970

3966

2002-0609

Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants. LF

a.

qui sont constituées sous la forme de personnes morales et ne poursuivent aucun but lucratif, ou qui sont gérées par des collectivités publiques,

b.

dont le financement à long terme est assuré, et

c.

qui répondent à des exigences de qualité.

2

Les aides financières peuvent être octroyées aux structures coordonnant l'accueil familial de jour, si les conditions formulées à l'alinéa 1, lettre a sont remplies. Les aides financières doivent être affectées: a.

à la coordination et la professionnalisation de l'accueil familial de jour, ou

b.

à la promotion de la formation des parents de jour.

Art. 4

Moyens à disposition

1

L'Assemblée fédérale vote sous la forme d'un crédit d'engagement pluriannuel les moyens nécessaires au financement des aides financières.

2

Le personnel et les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi sont financés par les moyens prévus à l'al. 1.

3

Si les aides demandées excèdent les moyens à disposition, le Département fédéral de l'Intérieur édicte un ordre de priorité en tenant compte des particularités régionales.

Art. 5

Calcul et durée des aides financières

1

Les aides financières couvrent au maximum un tiers des frais d'investissement et d'exploitation.

2

Elles sont accordées pendant trois ans au plus.

Section 3

Procédure et voies de recours

Art. 6

Demande d'aides financières et décision

1

Les demande doivent être adressées à l'Office fédéral des assurances sociales (office) avant l'ouverture de la structure ou l'augmentation de l'offre.

2

Les demandes selon l'art. 3, al. 2, sont également adressées à l'office.

3

L'office statue sur la demande après consultation de l'autorité compétente du canton.

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Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants. LF

Art. 7

Voies de recours

1

Les voies de recours sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2

Le recours au Conseil fédéral est exclu.

Section 4

Dispositions finales

Art. 8

Exécution et évaluation

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution après avoir entendu les organisations spécialisées compétentes.

2

Les effets de la présente loi font l'objet d'une évaluation régulière.

Art. 9

Référendum, durée de validité et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Sa durée de validité est de dix ans.

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Proposition de minorité (Fattebert, Bortoluzzi, Dunant, Triponez) Ne pas entrer en matière

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