02.066 Message concernant une Convention de double imposition avec la République de Lituanie du 11 septembre 2002

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une Convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 27 mai 2002 avec la République de Lituanie, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

11 septembre 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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2002-1848

Condensé Une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 27 mai 2002 avec la République de Lituanie.

Outre l'élimination des doubles impositions, cette nouvelle Convention offre également une certaine protection institutionnelle aux personnes qui ont des rapports fiscaux avec les deux Etats et plus particulièrement aux entreprises qui procèdent à des investissements. Elle favorise les nouveaux investissements et garantit en outre que des mesures fiscales ne limiteront pas la compétitivité des entreprises suisses par rapport à leurs concurrentes d'autres Etats. La Convention suit en grande partie le Modèle de convention de l'OCDE ainsi que la pratique conventionnelle suisse.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de cette Convention au cours de la procédure de consultation.

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Message 1

Historique

La Lituanie a retrouvé sa souveraineté et son indépendance en 1991 après l'éclatement de l'Union soviétique. Ce pays compte 3,7 millions d'habitants et son régime est une démocratie parlementaire. Il est membre de nombreuses organisations et institutions internationales, notamment de l'ONU, de la CEE/ONU, de l'OMC, du Conseil de l'Europe, des institutions de Bretton Woods (Banque mondiale et FMI) et participe à l'accord de libre-échange entre les Etats baltes. Depuis février 2000, il négocie son adhésion à l'UE.

Depuis l'entrée en vigueur en 1997 de l'accord de libre-échange (AELE), le commerce entre la Suisse et la Lituanie n'a cessé de se développer. Il dégage cependant un excédent commercial net en faveur de la Suisse: avec 93 millions de dollars investis, la Suisse occupait, selon des données lituaniennes, le septième rang parmi les investisseurs étrangers en octobre 1999.

Les négociations en vue de la conclusion d'une Convention de double imposition ont eu lieu en commun avec les deux autres Etats baltes en trois rondes, du 16 au 19 juin 1997, du 12 au 15 janvier 1999 et du 26 au 30 mars 2001, et elles se sont conclues par le paraphe d'un projet de convention.

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Commentaire des dispositions de la Convention

La Convention suit en grande partie, tant sur le plan formel que matériel, le Modèle de Convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse. Pour cette raison, nous nous limiterons à commenter les dispositions qui s'écartent de ce modèle ou de cette pratique et à signaler les caractéristiques essentielles de la Convention.

Art. 2

Impôts visés

La Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune. Conformément à la pratique suisse, elle ne s'applique pas à l'impôt anticipé sur les gains de loterie.

Art. 3

Définitions générales

Le droit national lituanien prévoit l'imposition d'un grand nombre d'activités de recherche et d'extraction de ressources naturelles du plateau continental en les incluant dans la notion d'établissements stables. Etant donné que la réglementation ordinaire concernant les établissements stables aurait eu des effets unilatéraux en faveur de la Lituanie, il a été convenu de limiter le champ d'application territorial de la Convention à la terre ferme et aux eaux nationales en excluant le plateau continental. Cette solution pourrait dans certains cas conduire à une double imposition; il faut cependant accepter cet inconvénient si l'on veut éviter des concessions unilatérales de la Suisse et des précédents défavorables.

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C'est pourquoi une disposition du protocole précise que le terme «Lituanie» n'englobe pas les zones adjacentes aux eaux territoriales sur lesquelles la Lituanie peut exercer sa souveraineté, conformément à son droit national et au droit international, sur le sol et le sous-sol marins ainsi que leurs ressources naturelles.

Art. 4

Résident

Pour les personnes morales, le lieu du siège ou du siège de direction détermine la résidence. Dès que la Lituanie aura passé au principe du siège de la direction effective, ce critère aura la priorité, selon une disposition du protocole, en cas de double résidence de personnes autres que les personnes physiques.

Art. 5

Etablissement stable

Un chantier de construction ou de montage ou une activité de surveillance liée à ces chantiers ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.

Art. 6

Revenus immobiliers

Une disposition du protocole précise que les revenus provenant de sociétés de locataires-actionnaires ou d'autres sociétés semblables, qui ont investi dans l'immobilier et qui donnent à leurs associés un droit de jouissance sur des biens immobiliers, sont considérés comme des revenus immobiliers.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

La Convention reprend le principe établi dans le Modèle de convention de l'OCDE d'après lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur les bénéfices qui lui sont imputables.

Une disposition du protocole précise que seules peuvent être déduites les charges en relation directe avec l'activité commerciale de l'établissement stable.

Art. 10

Dividendes

L'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 5 % si la participation est d'au moins 20 % du capital de la société qui verse les dividendes. Dans tous les autres cas, il est au plus de 15 %.

Art. 11

Intérêts

L'impôt à la source sur les intérêts est limité d'une manière générale à 10 %.

D'après la Convention, les intérêts sur les emprunts d'Etat, les intérêts versés à des institutions étatiques ou à la Banque centrale de l'autre Etat, les intérêts des prêts garantis par l'Etat ainsi que les intérêts sur les ventes à crédit entre des entreprises indépendantes sont exonérés de l'impôt à la source.

Le protocole contient une clause de la nation la plus favorisée avec effets automatiques pour le cas où la Lituanie accorderait des conditions plus favorables à un autre Etat de l'OCDE, notamment pour ce qui est des intérêts bancaires, des intérêts

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sur les ventes à crédit entre entreprises associées ou si elle consentait des taux d'imposition à la source moins élevés.

Art. 12

Redevances

L'impôt à la source sur les redevances est limité d'une manière générale à 10 %.

Le taux de l'impôt à la source sur les taxes de leasing ne peut être supérieur à 5 %.

Pour les redevances également, le protocole contient une clause de la nation la plus favorisée avec effets automatiques pour le cas où la Lituanie accorderait des conditions plus favorables à un autre Etat de l'OCDE. Il mentionne expressément la modification de la notion de licence au sens de la Convention, les exceptions pour certaines redevances ainsi que les baisses du taux de l'impôt à la source.

Art. 13

Gains en capital

La Convention prévoit un droit d'imposition en faveur de l'Etat du lieu de situation en cas d'aliénation d'une participation à une société immobilière.

Art. 14

Professions indépendantes

Le résident d'un Etat qui exerce une profession indépendante et qui séjourne dans l'autre Etat pendant plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois y est également assujetti à l'impôt sur ses revenus.

Art. 17

Artistes et sportifs

En vue d'éviter les abus, les revenus touchés par d'autres personnes que l'artiste ou le sportif sont également imposables dans l'Etat du lieu d'exercice de l'activité, dans la mesure où l'artiste ou le sportif participe directement ou indirectement à ces revenus.

Le droit d'imposer de l'Etat du lieu d'exercice de l'activité est exclu, si les revenus concernés de l'artiste ou du sportif proviennent dans une mesure substantielle de subventions de l'un ou de l'autre Etat contractant.

Art. 21

Autres revenus

Pour les autres revenus, la Convention institue une règle d'attribution en faveur de l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Art. 23

Elimination des doubles impositions

La Lituanie applique la méthode de l'imputation pour éliminer les doubles impositions.

La Suisse applique, comme d'habitude, la méthode de l'exonération avec réserve de la progressivité et accorde l'imputation forfaitaire d'impôt pour les dividendes, les intérêts et les redevances. En outre, il est convenu que les dividendes de source lituanienne touchés par des sociétés suisses bénéficient du même dégrèvement d'impôt que les dividendes de source suisse.

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Art. 24

Non-discrimination

La clause de non-discrimination s'étend à tous les impôts des Etats contractants, sans égard au champ d'application de la Convention.

Art. 26

Echange de renseignements

La Convention contient une clause d'échange de renseignements semblable à celles qui ont été convenues avec d'autres Etats de l'Europe de l'Est. L'échange de renseignements est limité aux renseignements nécessaires à la bonne application de la Convention. Les renseignements échangés ne doivent servir qu'à l'établissement et au recouvrement des impôts visés par la Convention. L'échange de renseignements sur des secrets commerciaux, d'affaires, industriels, bancaires ou professionnels est exclu.

Art. 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Cette clause correspond à la pratique conventionnelle de la Suisse, plus détaillée que celle du Modèle de Convention de l'OCDE.

Art. 28

Entrée en vigueur

Les dispositions de la Convention sont applicables dès le début de l'année qui suit celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur selon la notification.

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Conséquences financières

Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, les pertes résulteront du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation de l'impôt à la source retenu par la République de Lituanie sur les dividendes, les intérêts et les redevances conformément aux art. 10, 11 et 12. Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des résidents de la République de Lituanie ne devrait pas être très important. L'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 août 1967 n'entraînera également qu'une légère diminution des recettes des fiscs suisses. Cette baisse des recettes fiscales, dont l'ampleur ne peut être estimée faute de statistiques appropriées, sera compensée en partie: en effet, alors qu'il fallait autoriser jusqu'ici la déduction de l'impôt à la source lituanien de l'assiette fiscale, le montant brut des revenus provenant de la République de Lituanie sera désormais imposable en Suisse.

Par la présente Convention, la Suisse et la Lituanie ont conclu un accord qui assure une base solide aux échanges bilatéraux et garantit à la Suisse et à l'économie suisse qu'elles ne seront pas désavantagées par rapport à d'autres Etats qui ont également conclu une convention de double imposition avec la Lituanie. Dans l'ensemble, la Convention apporte d'importants avantages aux investisseurs et aux exportateurs suisses; on peut espérer que cette Convention contribuera à promouvoir de nouveaux investissements directs suisses en Lituanie.

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Constitutionnalité

La présente Convention se fonde sur l'art. 54 de la Constitution, qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la Convention en vertu de l'art. 166, al. 2, de la Constitution. La Convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

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Conclusions

La présente Convention suit dans une large mesure le Modèle de Convention de l'OCDE et est conforme à la pratique conventionnelle suisse. Elle institue la sécurité du droit et garantit aux investisseurs suisses d'importants dégrèvements des impôts lituaniens. De façon plus générale, elle devrait favoriser le développement ultérieur des relations économiques bilatérales entre la Suisse et la République de Lituanie.

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