ad 02.423 Initiative parlementaire Réglementation en matière de prévoyance applicable aux députés Rapport du 25 avril 2002 de la Commission des institutions politiques du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 29 mai 2002

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous vous prions de trouver ci-dessous notre avis sur le rapport du 25 avril 2002 de la Commission des institutions politiques du Conseil national (FF 2002 6597) concernant la réglementation en matière de prévoyance applicable aux députés.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

29 mai 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2002-1924

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Avis 1

Situation initiale

Par lettre du 25 avril 2002, la Commission des institutions politiques du Conseil national a soumis au Conseil fédéral un rapport concernant la réglementation en matière de prévoyance applicable aux députés. Ce projet de réglementation vise à compenser les inconvénients pécuniaires que subit en matière de prévoyance professionnelle le député qui renonce à une partie de ses activités professionnelles pour exercer son mandat parlementaire. Le projet en question vise également à atténuer les pertes financières auxquelles les députés doivent faire face en cas de maladie, d'accident, de maternité, ou encore d'obligation de quitter leurs fonctions contre leur gré.

L'augmentation de la contribution actuelle au titre de la prévoyance, l'assurance à introduire contre les risques de décès et d'invalidité, le versement d'indemnités journalières en cas de maladie, d'accident et de maternité, l'assurance pour les déplacements à l'étranger ainsi que l'aide transitoire représentent une dépense annuelle supplémentaire de 1,85 million de francs.

2

Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral partage l'opinion de la Commission des institutions politiques du Conseil national selon laquelle les députés ont dû, ces dernières années, consacrer toujours plus de temps à leur mandat. Il estime donc légitime de leur accorder une compensation appropriée en matière de prévoyance professionnelle, au vu des pertes financières liées à l'exercice du mandat. Etant donné que l'activité parlementaire constitue une part importante du revenu de certains députés, il ne rejette pas non plus l'idée d'assurer ce revenu pendant une période limitée contre les conséquences d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité.

Quant au projet d'allocation pour charge d'entretien, le Conseil fédéral se rallie à la majorité de la commission et propose de biffer l'art. 6a de la loi du 18 mars 1988 (RS 171.21) sur les indemnités parlementaires.

Le projet introduit enfin des prestations de prévoyance en cas d'invalidité et de décès.

A ce propos, le Conseil fédéral émet des réserves d'ordre formel et matériel: Sur le plan formel, les nouvelles prestations d'assurance ne sont réglées que dans l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant la loi sur les indemnités parlementaires, sans base juridique explicite dans la loi sur les indemnités parlementaires elles-mêmes. L'art. 7 révisé de ladite loi mentionne certes la prévoyance en cas d'invalidité et de décès, mais seulement en relation avec les contributions incontestées allouées aux députés au titre du maintien de la prévoyance professionnelle.

Le Conseil fédéral est d'avis que les prestations que la Confédération pourrait verser aux députés pour couvrir les risques d'invalidité ou de décès nécessitent une base juridique explicite.

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Sur le plan matériel, le nouvel instrument visant à couvrir les risques de décès et d'invalidité crée une «surassurance». En effet, le député en mesure de conserver sa prévoyance professionnelle d'origine ­ avec les contributions prévues dans la loi ­, bénéficierait en cas d'invalidité, outre des prestations de ladite prévoyance professionnelle et de celles de l'assurance-invalidité fédérale (AI), des prestations visées à l'art. 7a de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant la loi sur les indemnités parlementaires. En cas de décès, un cumul analogue apparaîtrait en faveur des survivants.

Le Conseil fédéral suggère de ne verser les prestations couvrant les risques de décès et d'invalidité que si le député ne peut pas toucher de prestations de prévoyance correspondantes.

Selon le rapport, les prestations prévues au cas où un accident ou une maladie surviendraient lors d'un déplacement à l'étranger donnant droit à indemnité sont considérées comme des prestations subsidiaires, versées si l'assurance-maladie et accidents personnelle du député ne couvre pas les frais correspondants. Or la subsidiarité n'apparaît ni dans la loi, ni dans l'ordonnance de l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral estime là encore que la formulation des bases juridiques devrait refléter l'intention exprimée dans le rapport.

Les modalités de versement sur un compte bloqué de la contribution payée par le député au titre de la prévoyance au sens de l'art. 7, al. 3, de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant la loi sur les indemnités parlementaires devraient être précisées en ce qui concerne le genre de compte et le traitement fiscal du versement. Etant donné qu'en raison de sa nature, le capital-décès prévu à l'art. 7b doit être considéré comme une prestation d'assurance du 2e pilier ou de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), la règle concernant les bénéficiaires de la prévoyance professionnelle selon l'art. 2 de l'OPP 3 (RS 831.461.3) ou selon l'art. 15 de la loi sur le libre passage (RS 831.425), devrait s'appliquer en dérogation à l'al. 3.

Enfin, le Conseil fédéral souhaite revenir sur certaines inexactitudes contenues dans le projet d'ordonnance de l'Assemblée fédérale portant modification de l'arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires. L'art. 7a, al. 2, renvoie à l'art. 57
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI). Ce renvoi est inexact et devrait concerner les art. 28 et 29 LAI. De plus, dans les art. 7a, al. 3, 7b, al. 2, et 8b, al. 1, il est question de «rente AVS maximale simple au sens de l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)». Or la LAVS n'emploie plus l'expression de «rente AVS simple» depuis la suppression des rentes pour couples. Il convient en outre de préciser, en ce qui concerne les articles précités, que le montant maximum de la rente vieillesse annuelle selon l'art. 34 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) est déterminant.

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3

Modification des projets

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral propose de modifier les projets comme suit:

Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (loi sur les indemnités parlementaires) (Prévoyance professionnelle et couverture d'assurance pour les députés) Art. 7a (nouveau)

Prévoyance invalidité

L'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant la loi sur les indemnités parlementaires1 peut prévoir l'octroi d'une rente d'invalidité aux députés qui, durant l'exercice de leur mandat, sont devenus invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité2 et qui ne peuvent toucher de prestations correspondantes au titre de la prévoyance.

Art. 8

Assurance contre les accidents et la maladie

1

L'assurance contre les accidents et la maladie durant l'activité parlementaire exercée en Suisse relève de la responsabilité du député.

2

La Confédération peut prendre à sa charge les frais causés par la maladie ou l'accident qu'un député séjournant à l'étranger subit durant l'exercice de ses fonctions, pour autant que ces frais ne soient pas déjà supportés par l'assurance maladie et accidents personnelle du député. L'ordonnance de l'Assemblée fédérale règle les modalités.

Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant la loi sur les indemnités parlementaires Art. 7, al. 2, let. b, al. 3 et 3bis (nouveau) 2

La contribution est versée par la Confédération: b.

à une institution de prévoyance individuelle liée (pilier 3a).

3

Si la contribution allouée au député au titre de la prévoyance ne peut pas ou pas complètement être déposée auprès d'une institution au sens de l'al. 2, tout ou partie de cette contribution est versée sur un compte bloqué désigné par le député, auprès d'une banque ou d'une assurance. Le député ne pourra disposer librement de ce montant qu'à partir de l'âge de 65 ans révolus.

3bis Le compte bloqué visé à l'al. 3 n'équivaut pas à une forme reconnue de prévoyance au sens de l'art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions

1 2

RS 171.211 RS 831.20

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admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance3.

Art. 7a, al. 2 et 3 2 ... droit aux prestations sont déterminés en fonction des art. 28 et 29 de la loi fédérale du 19 juin 1959 ...

3

... annuellement à 150 % du montant maximum de la rente annuelle de vieillesse, conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 ...

Art. 7b 1

Prévoyance décès

Biffer

2

... moitié du montant maximum de la rente annuelle de vieillesse, selon l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 ...

3 L'ordre des personnes bénéficiaires se fonde sur l'art. 15, al. 1, let. b, et al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.

4

Biffer

Art. 8, al. 2bis (nouveau) 2bis

Le montant des prestations de la Confédération selon l'al. 2 diminue en proportion du montant des prestations versées par l'assurance maladie et accidents personnelle du député.

Art. 8b, al. 1 1

... 100 % du montant maximum de la rente annuelle de vieillesse, selon à l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 ...

3 4

RS 831.461.3 RS 831.425

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