D Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

Projet

(LTEO) Modification du

L'Assemblé fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20011, arrête: I La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir2 est modifiée comme suit: Titre: Ne concerne que le texte allemand.

Préambule vu les art. 18, al. 4, et 45bis, al. 2, de la constitution3, ...

Remplacement d'expressions Ne concerne que le texte italien.

Art. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 4, al. 1, let. c et d 1

Est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement: c.

1 2 3

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n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire au sens de la législation relative au service militaire ou est exempté

FF 2002 816 RS 661 Ces dispositions correspondent aux art. 40, al. 2, et 59, al. 3, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2001-0815

Taxe d'exemption de l'obligation de servir. LF

du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil; d.

atteint la limite d'âge à laquelle les militaires des grades de troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, sont libérés des obligations militaires;

Art. 4a, al. 1, let. b, et al. 2 1

Est exonéré de la taxe le Suisse de l'étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l'année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger si: b.

au cours de l'année d'assujettissement, il doit accomplir un service militaire effectif ou un service civil dans l'Etat étranger où il est domicilié ou payer une taxe correspondant à la taxe d'exemption de l'obligation de servir;

2 Si l'homme astreint aux obligations de servir était domicilié antérieurement à l'étranger, ces séjours à l'étranger sont imputés sur les trois ans pour autant que leur durée ait été à chaque fois de douze mois au moins.

Art. 7, al. 2 et 3, let. a et c 2

Abrogé

3

Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi: a.

ne concerne que le texte allemand;

c.

le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel.

Art. 13, al. 1 1

La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 200 francs au moins.

Art. 21, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 22, al. 2 et 5 (nouveau) 2

Abrogé

5

Plusieurs cantons peuvent décider de percevoir la taxe en commun. Ils règlent la procédure applicable, l'organisation de la perception de la taxe ainsi que la composition de la commission de recours. Lorsqu'une telle réglementation fait défaut, la procédure du canton compétent conformément à l'art. 23 est applicable.

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Taxe d'exemption de l'obligation de servir. LF

Art. 23

Compétence

1

Le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l'assujetti est, au 31 décembre de l'année d'assujettissement, annoncé selon les prescriptions relatives au service militaire ou au service civil ou domicilié.

2 Le Conseil fédéral peut, dans des cas spéciaux, régler la compétence en dérogeant à l'al. 1, si la perception de la taxe en est simplifiée.

Art. 25, al. 3 3 La taxe des hommes astreints à l'obligation de servir désireux de partir pour l'étranger est fixée avant l'entrée en vigueur de leur congé pour l'étranger.

Art. 27, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 28, titre médian, et al. 2 Notification de la décision de taxation 2

Lorsque l'assujetti n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.

Art. 32

Echéance

1

En règle générale, la taxe est échue le 1er mai de l'année civile qui suit l'année d'assujettissement (terme général d'échéance).

2

3

Sont échus dès la notification de la décision de taxation: a.

la taxe sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;

b.

les rappels de taxe.

La taxe est échue dans tous les cas: a.

le jour où l'assujetti qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;

b.

lors de l'ouverture de la faillite de l'assujetti;

c.

au décès de l'assujetti.

4

Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si l'assujetti n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de la taxe ou s'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.

Art. 32a (nouveau) 1

Perception provisoire et définitive

La taxe est perçue sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'a pas encore été effectuée au terme d'échéance, la taxe est perçue à titre provisoire. Elle est fixée sur la base de la déclaration pour l'impôt fédéral direct ou sur celle de la taxation de 880

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l'impôt fédéral direct précédente ou sur celle de la taxation pour la taxe d'exemption précédente ou selon une estimation du montant dû.

2 La taxe perçue à titre provisoire est imputée sur la taxe due selon la taxation définitive.

3

Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Les conditions auxquelles ces montants portent intérêt sont déterminées par le droit régissant l'impôt fédéral direct.

Art. 32b (nouveau) 1

Paiement

La taxe doit être acquittée dans les 30 jours suivant l'échéance.

2 Les versements anticipés effectués avant l'échéance portent un intérêt rémunératoire fixé selon les dispositions régissant l'impôt fédéral direct.

Art. 32c (nouveau)

Intérêt moratoire

1

Le débiteur de la taxe qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire. Les dispositions régissant l'impôt fédéral direct sont applicables.

2

Si, à l'échéance, le débiteur de la taxe n'a pas encore reçu notification du calcul de la taxe, et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que 30 jours après la notification.

Art. 33

Sommation

1

Lorsqu'une taxe devenue exécutoire n'a pas été payée à l'échéance, une sommation assortie d'un délai supplémentaire de 15 jours est notifiée à l'assujetti. S'il n'observe pas le délai supplémentaire, une deuxième sommation lui est notifiée.

2

L'autorité de la taxe d'exemption peut percevoir un émolument pour la deuxième sommation.

Art. 34

Exécution forcée

1

Lorsque la taxe fixée de manière exécutoire n'est pas acquittée ensuite de la deuxième sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.

2

Si le débiteur de la taxe n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.

3 Dans la procédure de poursuite, les décisions de taxation et les décisions sur réclamation et sur recours, une fois entrées en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4.

4

RS 281.1

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4 Il n'est pas nécessaire de produire les créances de taxation dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.

Art. 34a (nouveau) Demande de restitution de taxes payées par erreur 1 L'assujetti peut demander la restitution d'un montant de taxe payé par erreur, s'il ne devait pas la taxe ou ne la devait qu'en partie.

2 Les montants de taxe qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux en vigueur pour l'impôt fédéral direct.

3 La demande en restitution doit être adressée à l'administration cantonale chargée de percevoir la taxe d'exemption dans les cinq ans qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation. Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

Art. 35, al. 1 et 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 36, titre médian Ne concerne que le texte italien.

Art. 37, al. 1 1 Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti peut être autorisé à s'en acquitter par acomptes. Pour de tels cas, on peut renoncer à prélever l'intérêt.

Art. 39, al. 2, 3 et 5 (nouveau) 2 La taxe payée par suite de l'accomplissement tardif de l'école de recrues est remboursée dès que l'obligation réglementaire de servir a été rattrapée.

3 La demande de remboursement doit être présentée à l'administration cantonale chargée de percevoir la taxe d'exemption du canton pour lequel la taxe a été perçue.

Cette autorité décide sous réserve de réclamation et de recours (art. 30 et 31).

5 Les montants remboursés ne portent pas d'intérêt.

Art. 44, al. 2 et 4 2 Ne concerne que le texte allemand.

4 Ne concerne que le texte italien.

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Art. 45, al. 1 et 2 1 Ne concerne que le texte allemand.

2 Est considérée comme produit brut la somme des taxes encaissées par les cantons en vertu de leur propre compétence en matière de taxation ainsi que les intérêts, après déduction des taxes remboursées au sens de l'art. 39.

Art. 46 Ne concerne que le texte italien.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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