Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 5 août 2003

Initiative populaire fédérale «Pour une maîtrise des primes de l'assurance maladie» Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 3 décembre 2001 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une maîtrise des primes de l'assurance maladie»; vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une maîtrise des primes de l'assurance maladie», présentée le 3 décembre 2001, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0 2002-0190

Initiative populaire fédérale

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:



Nom

Prénom

Rue

1



NPA

Localité

Calpini

Christa

Cremières

2

Cassegrain

Philippe

Ch. des Hauts

3

Decoppet

Jean-Paul

Rue de Lausanne

4

Duc

Jean-Louis

La Corbaz

5

Favre

Daniel

Ch. de la Pépinière

6

Helfer

Michel

Grand'Rue

7

Leger

Laurent

Ch. des Praz Longs

36

1907

Saxon

8

Losdyck-Babel

Anne-Claire

Rte de la Capite

154

1223

Cologny

9

Mzamo

Christiane

Hirtenhofstrasse

40

6005

Luzern

10

Notter

Hans

Langensandstrasse

76

6005

Luzern

11

Poggia

Mauro

Rue de Beaumont

11

1206

Genève

12

Popescu

Reynalde

Rte de Courtille

1981

Vex

13

Rey

Eliane

Signal

30

1018

Lausanne

14

Sarraf

Nagib

Ch. des Osches

45

1009

Pully

15

Schwab

Jean-Jacques

Ch. des Toises

3

1095

Lutry

16

Sichitiu

Serban

Av. Villardin

22

1009

Pully

17

Steinhäuslin

Charles

Boveresses

18

1010

Lausanne

18

Tence

Tatiana

Ch. des Coquelicots

15

1214

Vernier

19

Vaudroz

René

Primerose

1854

Leysin

1071

Chexbres

1b

1299

Crans-prèsCéligny

28bis

1201

Genève

1837

Château d'Oex

10

1213

Petit-Lancy

25

1315

La Sarraz

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour une maîtrise des primes de l'assurance maladie» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, R.A.S.: Rassemblement des assurés et des soignants, Case postale 1280, 1001 Lausanne, et publiée dans la Feuille fédérale du 5 février 2002.

22 janvier 2002

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Pour une maîtrise des primes de l'assurance maladie» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 117, al. 3 (nouveau) 3

Les primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie sont calculées de manière transparente. A cet effet, la législation instaure notamment les mesures suivantes: a.

il est créé, en remplacement de l'Institution commune, une Institution indépendante, appelée Fonds de compensation de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Fonds). Le Conseil fédéral en nomme les membres, indépendants des assureurs et des prestataires de soins, et édicte les prescriptions nécessaires à sa gestion. Le Fonds est compétent pour procéder à la compensation nécessaire au bon fonctionnement de l'assurance des soins. Il garantit la solvabilité des assureurs et gère les avoirs disponibles conformément aux prescriptions légales;

b.

le Fonds est placé sous la surveillance du Conseil fédéral, qui désigne à cet effet, sur proposition des représentants des assurés, des professionnels de la santé et des assureurs, une Commission de surveillance composée d'experts indépendants des assureurs formée de cinq membres titulaires et cinq suppléants. Elle compte en outre deux représentants de la Confédération. Elle surveille l'activité du Fonds et fixe les primes de l'assurance obligatoire des soins, sur la base des propositions des assureurs. Elle édicte des directives pour fixer aux assurés et aux professionnels de la santé des délais pour faire valoir leurs prétentions et adresser leurs factures;

c.

les assureurs tiennent les comptes selon le principe de la transparence. La Commission de surveillance veille à ce qu'ils disposent des liquidités nécessaires à la gestion de leur exploitation et à la couverture des coûts effectifs des soins et des fluctuations des coûts. Toute autre forme de réserve ou de thésaurisation leur est interdite. Les assureurs séparent en outre clairement, dans leur bilan, leur compte d'exploitation et le placement de leurs avoirs, l'assurance obligatoire des soins des autres domaines de l'assurancemaladie. Ils doivent boucler leurs comptes au plus tard le 31 mars;

d.

les primes de l'assurance obligatoire des soins sont fixées en fonction des coûts effectifs des soins couverts pendant la précédente année civile, des charges d'exploitation, des flux de la compensation, et d'une marge de fluctuation des coûts;

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Initiative populaire fédérale

e.

la compensation prend en compte, non seulement le nombre de femmes et de personnes âgées, mais aussi, notamment, les cas économiquement lourds;

f.

les actifs accumulés par les assureurs et l'ancienne Institution commune jusqu'à la création du Fonds sont transférés à celui-ci.

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