Traduction1

Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Singapour

Annexe 2

Signé à Egilsstadir, le 26 juin 2002

Art. 1 Le présent accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Singapour (ci-après dénommée «Singapour»), et complète l'accord de libre-échange signé par Singapour et les Etats de l'AELE le 26 juin 2002, à l'art. 6 (Objet et champ d'application) duquel il se rapporte plus particulièrement.

Art. 2 Les droits et les obligations des Parties concernant les produits agricoles couverts par le présent Accord sont régis par l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, des autres accords négociés dans ce cadre, y compris le GATT 1994, sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent Accord.

Art. 3 Singapour octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l'annexe I et la Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Singapour mentionnés à l'annexe II.

Art. 4 Les règles d'origine, les procédures d'examen des preuves de l'origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent accord sont fixées dans l'annexe III.

Art. 5 Les parties contractantes restent prêtes à discuter d'une extension future des concessions en matière d'accès au marché pour les produits agricoles. En particulier, si une partie conclut un accord préférentiel avec un pays tiers qui n'est pas partie au présent accord conformément à l'art. XXIV du GATT 1994, elle doit, à la demande de l'autre partie, ménager à cette dernière un possibilité adéquate de négocier tous les avantages ainsi accordés.

1

Traduction du texte original anglais.

2002-1791

6321

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

Art. 6 Les dispositions de l'art. 17 (Action de sauvegarde sur l'importation de produits particuliers) dans l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu'aux deux parties contractantes.

Art. 7 Les dispositions du chap. IX (Règlement des différends) dans l'accord de libreéchange entre les Etats de l'AELE et Singapour ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu'aux deux parties contractantes.

Art. 8 Le présent accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.

Art. 9 1

Le présent accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.

2

Il entre en vigueur en même temps que l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour.

3

Il est applicable provisoirement, sous réserve de l'application de l'accord de libreéchange entre les Etats de l'AELE et Singapour.

Art. 10

Le présent accord s'applique aussi longtemps que les parties contractantes n'ont pas dénoncé l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Egilsstadir, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en anglais.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République de Singapour:

Pascal Couchepin

George Yong-Boon Yeo

6322

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

Annexe I

Concessions de Singapour conformément à l'art. 3 du présent accord A l'entrée en vigueur du présent accord, Singapour supprime tous les droits de douane perçus à l'importation sur les produits originaires de Suisse couverts par les chap. 1 à 24, à l'exception des produits entrant dans le champ d'application de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour et visés à l'art. 6, par. 1 (b) et (c) de cet accord.

6323

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

Annexe II

Concessions de la Suisse conformément à l'art. 3 du présent accord N° du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

0105.

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: ­ d'un poids n'excédant pas 185 g: ­ ­ coqs et poules ­ ­ dindes et dindons ­ ­ autres Autres animaux vivants: ­ mammifères: ­ ­ primates ­ ­ baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) ­ ­ autres ­ reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) ­ oiseaux: ­ ­ oiseaux de proie ­ ­ psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres ­ autres Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils: ­ soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies ­ autres Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support ­ en vrac, non frisés, même en bottes non redressées ­ en bottes redressées ­ autres Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé: ­ caillettes ­ autres estomacs des animaux des nos 0101­0104; tripes: ­ ­ autres ­ autres Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: ­ plumes des espèces utilisées pour le rembourrage ; duvet : ­ ­ plumes à lit et duvet, bruts, non lavés ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

11 00 12 00 19 00 0106.

11 00 12 00 19 00 20 00 31 00 32 00 39 90 90 00 0410. 00 00 0501. 00 00 0502.

10 00 90 00 0503.

00 10 00 20 00 90 0504.

00 10 00 39 00 90 0505.

10 10 10 90

6324

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

N° du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

90 19 90 90

­ ­ ­ pour l'alimentation des animaux ­ ­ ­ autres 0506.

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: 10 00 ­ osséine et os acidulés 90 00 ­ autres 0507.

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: 10 00 ­ ivoire; poudre et déchets d'ivoire 90 00 ­ autres 0508.

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets: 00 10 ­ coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides ­ autres 00 99 ­ ­ autres 0509. 00 00 Eponges naturelles d'origine animale 0510. 00 00 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire 0511.

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chap. 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine: ­ autres: ­ ­ autres: 99 90 ­ ­ ­ autres 0601.

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212: 10 90 ­ ­ autres 0603.

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: ­ frais ­ ­ du 1er mai au 25 octobre: ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*: ex 10 59 ­ ­ ­ ­ ­ autres: Orchides du ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidiums ­ ­ du 26 octobre au 30 avril : ­ ­ ­ autres: ex 10 99 ­ ­ ­ ­ autres: Orchides du ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidiums 0703.

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré: ­ oignons et échalotes: ­ ­ petits oignons à planter: 10 11 ­ ­ ­ du 1er mai au 30 juin ­ ­ ­ du 1er juillet au 30 avril: 10 13 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 20 00 ­ aulx

6325

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N° du tarif douanier suisse

0709.

Désignation de la marchandise

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: ­ champignons et truffes: 51 00 ­ ­ champignons du genre Agaricus 52 00 ­ ­ truffes 59 00 ­ ­ autres ­ piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: ­ ­ poivrons: 60 11 ­ ­ ­ du 1er novembre au 31 mars 60 90 ­ ­ autres 0711.

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: 20 00 ­ olives 30 00 ­ câpres ex 90 00 ­ autres légumes; mélanges de légumes : oignons 0712.

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: ­ champignons, oreilles-de-judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.)

et truffes: 31 00 ­ ­ champignons du genre Agaricus 32 00 ­ ­ oreilles-de-judas (Auricularia spp.)

33 00 ­ ­ trémelles (Tremella spp.)

39 00 ­ ­ autres 0713.

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: ­ pois (Pisum sativum): ­ ­ en grains entiers, non travaillés: 10 19 ­ ­ ­ autres ­ pois chiches: ­ ­ en grains entiers, non travaillés: 20 19 ­ ­ ­ autres ­ haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): ­ ­ haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.)

Wilczek: ­ ­ ­ en grains entiers, non travaillés: 31 19 ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ autres: ­ ­ ­ en grains entiers, non travaillés: 39 19 ­ ­ ­ ­ autres ­ lentilles: ­ ­ en grains entiers, non travaillés: 40 19 ­ ­ ­ autres ­ ­ autres: 40 99 ­ ­ ­ autres ­ fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): ­ ­ en grains entiers, non travaillés: 50 19 ­ ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ en grains entiers, non travaillés: 90 19 ­ ­ ­ autres

6326

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

N° du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

0801.

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées: ­ noix de coco: 11 00 ­ ­ desséchées 19 00 ­ ­ autres ­ noix du Brésil: 21 00 ­ ­ en coques 22 00 ­ ­ sans coques ­ noix de cajou: 31 00 ­ ­ en coques 32 00 ­ ­ sans coques 0802.

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: ­ noisettes (Corylus spp.): ­ ­ sans coques: ex 22 90 ­ ­ ­ autres* ­ noix communes: ­ ­ en coques: ex 31 90 ­ ­ ­ autres* ­ ­ sans coques: ex 32 90 ­ ­ ­ autres* * ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: pour l'alimentation humaine 40 00 ­ châtaignes et marrons (Castanea spp.)

50 00 ­ pistaches ­ autres: 90 10 ­ ­ fruits tropicaux 0804.

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: 10 00 ­ dattes ­ figues: 20 10 ­ ­ fraîches 20 20 ­ ­ sèches 30 00 ­ ananas 40 00 ­ avocats 50 00 ­ goyaves, mangues et mangoustans 0805.

Agrumes, frais ou secs: 40 00 ­ pamplemousses et pomelos 50 00 ­ citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0807.

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: 20 00 ­ papayes 0809.

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: ­ abricots: ­ ­ à découvert: 10 11 ­ ­ ­ du 1er septembre au 30 juin ­ ­ ­ du 1er juillet au 31 août: 10 18 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 18)* ­ ­ autrement emballés: 10 91 ­ ­ ­ du 1er septembre au 30 juin ­ ­ ­ du 1er juillet au 31 août: 10 98 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 18)*

6327

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

N° du tarif douanier suisse

0810.

Désignation de la marchandise

Autres fruits, frais: ­ groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau: ­ ­ groseilles à grappes, y compris les cassis: 30 10 ­ ­ ­ du 16 septembre au 14 juin ­ ­ ­ du 15 juin au 15 septembre: 30 11 ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 19)* 40 00 ­ airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium 60 00 ­ durians ­ autres: 90 91 ­ ­ fruits tropicaux 90 99 ­ ­ autres 0811.

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ autres: ­ ­ fruits tropicaux: 90 21 ­ ­ ­ caramboles 90 29 ­ ­ ­ autres ex 90 90 ­ ­ autres: sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, pas conditionnés pour la vente au détail, seulement pour l'usage industriel 0812.

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: 90 10 ­ ­ fruits tropicaux 0813.

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: 10 00 ­ abricots ­ pruneaux: 20 10 ­ ­ entiers 20 90 ­ ­ autres ­ autres fruits: ­ ­ poires: 40 19 ­ ­ autres ­ ­ autres: ­ ­ ­ fruits à noyau, autres, entiers: 40 89 ­ ­ ­ ­ autres 0814. 00 00 Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées 0902.

Thé, même aromatisé: 10 00 ­ thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg 20 00 ­ thé vert (non fermenté) présenté autrement 30 00 ­ thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg 40 00 ­ thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement 0903. 00 00 Maté 0904.

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: ­ poivre: 11 00 ­ ­ non broyé ni pulvérisé 12 00 ­ ­ broyé ou pulvérisé

6328

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

N° du tarif douanier suisse

20 10 20 90 0905. 00 00 0906.

10 00 20 00 0907. 00 00 0908.

10 10 20 10 30 10 0909.

20 00 30 00 40 00 50 00 0910.

40 00 1202.

10 91 10 99 20 91 20 99 1206.

00 31 00 39 00 61 00 69 1207.

40 91 1209.

99 99

Désignation de la marchandise

­ piments séchés ou broyés ou pulvérisés: ­ ­ non travaillés ­ ­ autres Vanille Cannelle et fleurs de cannelier: ­ non broyées ni pulvérisées ­ broyées ou pulvérisées Girofles (antofles, clous et griffes) Noix muscades, macis, amomes et cardamomes: ­ noix muscades: ­ ­ non travaillées ­ macis: ­ ­ non travaillés ­ amomes et cardamomes: ­ ­ non travaillés Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre: ­ graines de coriandre ­ graines de cumin ­ graines de carvi ­ graines de fenouil; baies de genièvre Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: ­ thym; feuilles de laurier Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: ­ en coques: ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour l'alimentation humaine ­ ­ ­ autres ­ décortiquées, ou concassées: ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour l'alimentation humaine ­ ­ ­ autres Graines de tournesol, même concassées: ­ non décortiquées: ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour l'alimentation humaine ­ ­ ­ autres ­ décortiquées: ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour l'alimentation humaine ­ ­ ­ autres Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: ­ graines de sésame: ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour l'alimentation humaine Graines, fruits et spores à ensemencer: ­ autres: ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ autres

6329

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

N° du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

1211.

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés: ­ racines de réglisse ­ racines de ginseng ­ coca (feuille de) ­ paille de pavot ­ autres Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ­ caroubes, y compris les graines de caroubes: ­ ­ graines de caroubes ­ algues: ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ autres: ­ ­ ­ racines de chicorée, séchées: ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ autres Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles: ­ gomme laque ­ gomme arabique ­ autres: ­ ­ baumes naturels ­ ­ autres Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: ­ matières pectiques, pectinates et pectates: ­ ­ pectine liquide: ­ ­ autres ­ mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: ­ ­ agar-agar ­ ­ mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: ­ ­ ­ pour usages techniques ­ ­ ­ autres ­ ­ autres Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): ­ bambous ­ rotins ­ autres Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

10 00 20 00 30 00 40 00 90 00 1212.

10 10 20 90

99 19 99 98 1301.

10 00 20 00 90 10 90 90 1302.

20 90 31 00 32 10 32 90 39 00 1401.

10 00 20 00 90 00 1402. 00 00 1403. 00 00

6330

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

N° du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

1404.

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: ­ matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage ­ linters de coton: 20 10 ­ ­ bruts 20 90 ­ ­ autres 1518.

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: ­ mélanges d'huiles végétales non alimentaires: ex 00 19 ­ ­ autres : pour l'usage technique 1520. 00 00 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses: 1521.

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés: ­ cires végétales: 10 10 ­ ­ cire de carnauba ­ ­ autres: 10 91 ­ ­ ­ non travaillés 10 92 ­ ­ ­ travaillés (blanchis, colorés, etc.)

­ autres: 90 10 ­ ­ non travaillés 90 20 ­ ­ travaillés (blanchis, colorés, etc.)

1522. 00 00 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 1702.

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: ­ sucre et sirop d'érable: 20 20 ­ ­ à l'état de sirop 1801. 00 00 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 1803.

Pâte de cacao, même dégraissée: 10 00 ­ non dégraissée 20 00 ­ complètement ou partiellement dégraissée 1804. 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao 1805. 00 00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 2001.

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: ­ autres: ­ ­ fruits: 90 11 ­ ­ ­ tropicaux 2002.

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: ­ autres: ­ ­ en récipients n'excédant pas 5 kg: 90 21 ­ ­ ­ pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement 10 00

6331

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

N° du tarif douanier suisse

2003.

Désignation de la marchandise

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: 10 00 ­ champignons du genre Agaricus 90 00 ­ autres 2006.

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): 00 10 ­ fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux 2007.

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: ­ autres: ­ ­ autres: ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 99 11 ­ ­ ­ ­ fruits tropicaux ­ ­ ­ additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 99 21 ­ ­ ­ ­ fruits tropicaux 2008.

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: ­ fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: ­ ­ arachides: 11 90 ­ ­ ­ autres ­ ­ autres, y compris les mélanges: 19 10 ­ ­ ­ fruits tropicaux 20 00 ­ ananas ­ autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du no 2008.19: ­ ­ mélanges: 92 11 ­ ­ ­ de fruits tropicaux ­ ­ autres: ­ ­ ­ pulpes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants: 99 11 ­ ­ ­ ­ de fruits tropicaux ­ ­ ­ ­ autres fruits: 99 96 ­ ­ ­ ­ ­ fruits tropicaux 2009.

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: ­ jus d'orange: ­ ­ congelés: ex 11 10 ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:* * seulement comme concentré ­ ­ autres: 19 30 ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ­ jus de pamplemousse ou de pomelo: ­ ­ autres: 29 10 ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ­ jus de tout autre agrume: ­ ­ d'une valeur Brix n'excédant pas 20: ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 31 11 ­ ­ ­ ­ jus de citron brut (même stabilisé) ­ jus d'ananas: ­ ­ d'une valeur Brix n'excédant pas 20: 41 10 ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ­ ­ autres: 49 10 ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

6332

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

N° du tarif douanier suisse

80 81 80 98

90 61 90 98 2101.

20 10 2102.

10 99 2103.

30 18 30 19 2201.

10 00 2207.

10 00 20 00 2208.

60 10 60 20 90 10 2301.

10 90

Désignation de la marchandise

­ jus de tout autre fruit ou légume: ­ ­ autres: ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ ­ ­ ­ de fruits tropicaux ­ ­ ­ additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ ­ ­ ­ de fruits tropicaux ­ mélanges de jus: ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ ­ à base de fruits tropicaux ­ ­ ­ autres, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ ­ autres Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: ­ ­ extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002); poudres à lever préparées: ­ levures vivantes: ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: ­ ­ autres: ­ ­ ­ farine de moutarde, non mélangée ­ ­ ­ autres Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige: ­ eaux minérales et eaux gazéifiées Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: ­ alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ­ alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; ­ vodka ­ ­ en récipients d'une contenance excédant 2 l ­ ­ en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l ­ autres: ­ ­ alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: ­ farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats: ­ ­ autres

6333

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

N° du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

2303.

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: ­ résidus d'amidonnerie et résidus similaires: ­ ­ autres ­ drêches et déchets de brasserie ou de distillerie: ­ ­ autres Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja: ­ autres Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305: ­ de tournesol: ­ ­ autres ­ de germes de maïs: ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ autres Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: ­ autres: ­ ­ aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments pour oiseaux, de matières minérales ­ ­ phosphates inorganiques (chimiquement impurs) pour l'alimentation des animaux, sans adjonctions ­ ­ solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés: ­ ­ ­ autres ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac: ­ tabacs non écôtés: ­ ­ pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser ­ tabacs partiellement ou totalement écôtés: ­ ­ pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser ­ déchets de tabac: ­ ­ pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac: ­ autres: ­ ­ autres: ­ ­ ­ sauce de tabac (eau de tabac)

10 90 30 90 2304.

00 90 2306.

30 90 70 90 90 90 2309.

90 20 90 30

90 49 90 90 2401.

10 10 20 10 30 10 2403.

99 30

6334

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

Annexe III

Règles d'origine Art. 1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant à l'art. 1, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 2

Critère de l'origine

1

Aux fins du présent accord, sont réputés originaires de Suisse ou de Singapour les produits suivants: a.

les produits entièrement obtenus en Suisse ou à Singapour au sens de l'art. 4;

b.

les produits ayant fait l'objet en Suisse ou à Singapour d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 5;

c.

les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la partie contractante concernée au sens de la présente annexe.

2 Les conditions énoncées à l'al. 1 pour l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou à Singapour.

Art. 3

Cumul bilatéral de l'origine

Nonobstant l'art. 2, les matières originaires de l'autre partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la partie contractante concernée et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'art. 6 de la présente annexe.

Art. 4

Produits entièrement obtenus

Pour l'application de l'art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entièrement obtenus en Suisse ou à Singapour: a.

les produits végétaux qui y sont récoltés;

b.

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

c.

les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés;

d.

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

e.

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

f.

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a) à e) ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.

6335

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

Art. 5

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1

Pour l'application de l'art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou à Singapour sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou à Singapour lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l'appendice à la présente annexe sont remplies.

2 Les conditions susmentionnées indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières.

Art. 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l'art. 6, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 7

Classement des marchandises

Aux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé.

Art. 8

Emballages et récipients

Les emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l'origine de ce produit au sens des art. 4 et 5.

Art. 9

Eléments neutres

Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l'art. 11, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 10

Transport direct

Les dispositions concernant le transport direct figurant à l'art. 41, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 11

Preuve de l'origine

Les dispositions régissant la preuve de l'origine contenues dans l'annexe I, titre V, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

6336

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

Art. 12

Méthodes de coopération administrative

Les dispositions régissant la coopération administrative contenues dans l'annexe I, titre V, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 13

Notes explicatives

Les dispositions ayant trait à l'interprétation, à l'application et à la coopération administrative, contenues à l'art. 32, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE dans les notes explicatives convenues doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 14

Marchandises en transit ou en entrepôt douanier

Les dispositions concernant les marchandises en transit ou en entrepôt douanier figurant à l'art. 33, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

6337

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

Appendice à l'Annexe III

Liste des marchandises visés à l'art. 5, al. 1 Les notes introductives figurant à l'appendice 1, annexe I, de l'accord de libreéchange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent, mutatis mutandis, au présent appendice Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex 0210

Viandes et abats comestibles, salés et séchés

Chapitre 04

Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: Soies de porc ou de sanglier, préparées

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées sont entièrement obtenues

Chapitre 05

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées sont entièrement obtenues ex 0502 Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la Fabrication dans laquelle toutes les floriculture matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit Chapitre 07 Légumes, plantes racines et tuberFabrication dans laquelle toutes les cules alimentaires matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces d'agrumes Fabrication dans laquelle toutes les ou de melons matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues ex Chapitre 09 Café, thé, maté et épices; Fabrication dans laquelle toutes les à l'exclusion des: matières du chapitre 9 utilisées sont entièrement obtenues 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; Fabrication à partir de matières de coques et pellicules de café; toute position succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position ex 0910 Mélanges d'épices Fabrication à partir de matières de toute position Chapitre 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées sont entièrement obtenues

6338

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Position SH

Désignation des marchandises

ex Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: ex 1106 Chapitre 12

1301

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les matières du chapitre 8 sont entièrement obtenus Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708 Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées sont entièrement obtenues Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agaragar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: ­ Mucilages et épaississants dérivés Fabrication à partir de mucilages et de végétaux, modifiés d'épaississants non modifiés ­ autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits Fabrication dans laquelle toutes les d'origine végétale, non dénommés ni matières du chapitre 14 utilisées sont compris ailleurs entièrement obtenues ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou Fabrication dans laquelle toutes les végétales; produits de leur matières utilisées sont classées dans dissociation; graisses alimentaires une position différente de celle du élaborées; cires d'origine animale ou produit végétale; à l'exclusion des: 1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503: ­ Graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506 ­ autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207

6339

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Position SH

Désignation des marchandises

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503: ­ Graisses d'os ou de déchets

­ autres ex 1505

Lanoline raffinée

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: ­ Fractions solides ­ autres

1507 à 1515

1516

ex 1516.20

6340

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées sont entièrement obtenues Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées sont entièrement obtenues

Huiles végétales et leur fractions: ­ huiles de soja, d'arachide, de Fabrication dans laquelle toutes les palme, de coco (de coprah), de matières utilisées sont classées dans palmiste ou de babassu, de tung une position différente de celle du (d'abrasin), d'oléococca et produit d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ­ Fractions solides, à l'exclusion de Fabrication à partir des autres celles de l'huile de jojoba matières des nos 1507 à 1515 ­ autres Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues Graisses et huiles animales ou Fabrication dans laquelle: végétales et leurs fractions, ­ toutes les matières du chap. 2 partiellement ou totalement utilisées sont entièrement obtenues; hydrogénées, interestérifiées, ­ toutes les matières végétales réestérifiées ou élaïdinisées, même utilisées sont entièrement obtenues.

raffinées, mais non autrement Toutefois, des matières des nos préparées; à l'exclusion de: 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées Graisses et huiles végétales et leurs Fabrication dans laquelle toutes les fractions de huile de ricin et ces matières utilisées sont classées dans fraction une position différente de celle du produit

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Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

1517

Margarine; mélanges ou préparations Fabrication dans laquelle: alimentaires de graisses ou d'huiles ­ toutes les matières des chap. 2 et 4 animales ou végétales ou de fractions utilisées sont entièrement obtenues; de différentes graisses ou huiles du ­ toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues.

présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs Toutefois, des matières des nos fractions du n° 1516 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées ex Chapitre 16 Préparations de viandes Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 ex Chapitre 17 Sucres et sucreries; à l'exclusion Fabrication dans laquelle toutes les des: matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit.

ex 1701 Sucres de canne ou de betterave et Fabrication dans laquelle la valeur des saccharose chimiquement pur, à l'état matières du chapitre 17 utilisées ne solide, additionnés d'aromatisants doit pas excéder 30 % du prix départ ou de colorants usine du produit 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: ­ Maltose ou fructose chimiquement Fabrication à partir de matières de purs toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702 ­ Autres sucres, à l'état solide, Fabrication dans laquelle la valeur des additionnés d'aromatisants ou de matières du chapitre 17 utilisées ne colorants doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ­ autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont déjà originaires ex 1703 Mélasses résultant de l'extraction ou Fabrication dans laquelle la valeur des du raffinage du sucre, additionnées matières du chapitre 17 utilisées ne d'aromatisants ou de colorants doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou Fabrication dans laquelle les fruits et d'autres parties de plantes; les légumes utilisés sont entièrement à l'exclusion des: obtenus ex 2001 Légumes et
fruits tropicaux, préparés Fabrication dans laquelle toutes les ou conservés au vinaigre ou à l'acide matières utilisées sont classées dans citrique un chapitre différent de celui du produit

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Position SH

2006

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Légumes, fruits, écorces de fruits et Fabrication dans laquelle toutes les autres parties de plantes, confits au matières utilisées sont classées dans sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) un chapitre différent de celui du produit 2007 Confitures, gelées, marmelades, Fabrication dans laquelle toutes les purées et pâtes de fruits, obtenues par matières utilisées sont classées dans cuisson, avec ou sans addition de une position différente de celle du sucre ou d'autres édulcorants produit ex 2008 Fruits tropicaux, inclus les mélanges; Fabrication dans laquelle toutes les à l'exclusion des arachides matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de Fabrication dans laquelle toutes les raisins) ou de légumes, non fermentés, matières utilisées sont classées dans sans addition d'alcool, avec ou sans une position différente de celle du addition de sucre ou d'autres produit édulcorants ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; Fabrication dans laquelle toutes les à l'exclusion des: matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: ­ Préparations pour sauces et Fabrication dans laquelle toutes les sauces préparées; condiments et matières utilisées sont classées dans assaisonnements composés une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées ­ Farine de moutarde et moutarde Fabrication à partir de matières de préparée toute position ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et Fabrication dans laquelle: vinaigres; à l'exclusion des: ­ toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit, et ­ le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et Fabrication dans laquelle: les eaux gazéifiées, additionnées de ­ toutes les matières utilisées sont sucre ou d'autres édulcorants ou aroclassées dans un position différente matisées, et autres boissons non de celle du produit, et alcooliques, à l'exclusion des jus de ­ les jus de fruits utilisés fruits ou de légumes du no 2009 (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) sont entièrement obtenus

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Position SH

Désignation des marchandises

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Fabrication à partir de matières non classées dans les nos 2207 ou 2208 et ­ dans laquelle tous les raisins ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume 2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un Fabrication: titre alcoométrique volumique ­ à partir de matières non classées de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, dans les nos 2207 ou 2208, et liqueurs et autres boissons ­ dans laquelle tous les raisins ou les spiritueuses matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries Fabrication dans laquelle toutes les alimentaires; aliments préparés pour matières utilisées sont classées dans animaux; à l'exclusion des: une position différente de celle du produit ex 2301 Farines de baleine; farines, poudres et Fabrication dans laquelle toutes les agglomérés sous forme de pellets, de matières des chapitres 2 et 3 utilisées poissons ou de crustacés, de sont entièrement obtenues mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ex 2303 Résidus de l'amidonnerie du maïs Fabrication dans laquelle le maïs (à l'exclusion des eaux de trempe utilisé doit être entièrement obtenu concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de Fabrication dans laquelle les olives l'extraction de l'huile d'olive, utilisées sont entièrement obtenues contenant plus de 3 % d'huile d'olive ex 2309 Préparations des types utilisés pour Fabrication dans laquelle: l'alimentation des animaux ­ les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés sont déjà originaires, et ­ toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac Fabrication dans laquelle toutes les fabriqués matières du chapitre 5 utilisées sont entièrement obtenues

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