Traduction1

Appendice 2

Décision 4/2000 du Comité mixte AELE-Turquie (Adoptée lors de la réunion du 16 novembre 2000)

Introduction du nouveau Protocole D relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

Le Comité mixte, se basant sur l'art. 3, ch. 2, de cet Accord, selon lequel les Etats parties s'engagent à prendre les mesures, en particulier les arrangements de coopération administrative, propres à assurer l'application efficace et harmonieuse des dispositions douanières de cet Accord, considérant que les Etats parties, sans préjuger des dispositions spécifiques en vigueur dans des accords conclus avec des partenaires en Europe et ailleurs, s'efforcent de simplifier les inspections et les formalités concernant la circulation transfrontalière de marchandises, considérant le nombre croissant de conventions internationales appliquées dans le cadre de la législation douanière ayant également un impact sur l'application de cet Accord, et exigeant une coopération renforcée entre administrations des douanes, considérant en Europe et ailleurs, le développement d'un réseau d'accords relatifs à la coopération administrative mutuelle en matière douanière, considérant qu'un système d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre les Etats parties contribuera de manière efficace à lutter contre la fraude douanière, considérant l'art. 28 de cet Accord, décide: 1.

Le nouveau paragraphe 3 suivant sera ajouté à l'article 3 de cet Accord: «3. Le Protocole D établit les règles de l'assistance administrative mutuelle en matière de douane.»

2.

Le texte de l'art. 29 de cet Accord sera remplacé par le texte suivant: «Les Protocoles et les Annexes de cet Accord en font partie intégrante. Le Comité mixte peut décider de modifier les Protocoles et les Annexes.»

3.

1

Le texte annexé à cette Décision est inséré en tant que nouveau Protocole D.

Traduction du texte original anglais.

1380

2002-0094

Décision du Comité mixte AELE-Turquie

4.

Les amendements mentionnés ci-dessus entrent en vigueur aussitôt que les instruments de ratification auront été déposés par les Etats parties auprès de l'Etat Dépositaire, qui le notifiera aux autres Etats parties.

5.

Le Secrétariat Général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de cette Décision auprès de l'Etat Dépositaire.

1381

Décision du Comité mixte AELE-Turquie

Protocole D relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière de douane Art. 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par: a)

«marchandises», toute marchandise relevant des chapitres 1 à 97 du Système harmonisé, indépendamment du champ d'application de l'Accord de libreéchange conclu entre les Etats de l'AELE et la Turquie;

b)

«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire adoptée par les Etats de l'AELE individuellement ou par la Turquie, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

c)

«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par un Etat partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;

d)

«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par un Etat partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;

e)

«opération contraires à la législation douanière», toute violation de la législation douanière ou toute tentative de violation de cette législation.

Art. 2

Portée

(1) Les Etats parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les opérations contraires à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

(2) L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des Etats parties compétente pour l'application du présent protocole. Il ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même il ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Art. 3

Assistance sur demande

(1) A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à cette législation.

1382

Décision du Comité mixte AELE-Turquie

(2) A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire de l'un des Etats parties ont été régulièrement importées sur son territoire, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.

(3) A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de sa législation, pour assurer qu'une surveillance est exercée sur: a)

les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation douanière;

c)

les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations gravement contraires à la législation douanière;

d)

les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Art. 4

Assistance spontanée

Les Etats parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, s'ils considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'ils obtiennent des renseignements se rapportant: ­

à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres Etats parties;

­

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;

­

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations gravement contraires à la législation douanière;

­

aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations gravement contraires à la législation douanière;

­

aux moyens de transports dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations gravement contraires à la législation douanière.

Art. 5

Assistance technique

Les Etats parties, au moyen d'un programme mutuellement convenu, peuvent chacun fournir aux autres Etats parties l'assistance technique comprenant: a)

l'échange d'informations et d'expériences pour l'utilisation d'équipements techniques de contrôle;

1383

Décision du Comité mixte AELE-Turquie

b)

la formation de fonctionnaires des douanes;

c)

l'échange d'experts en matière douanière;

d)

L'échange d'informations spécifiques, scientifiques et techniques relatives à l'application efficace de la législation douanière.

Art. 6

Communication/Notification

A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour: ­

communiquer tout document,

­

notifier toute décision, ainsi que tout autre acte pertinent qui fait partie de la procédure en cause,

entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résident ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 7 (3) est applicable à la demande de communication ou de notification.

Art. 7

Forme et substance des demandes d'assistance

(1) Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit.

Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre.

Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elle doivent immédiatement être confirmées par écrit.

(2) Les demandes présentées conformément au para. (1) comportent les renseignements suivants: a)

l'autorité requérante qui présente la demande;

b)

la mesure demandée;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;

e)

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus par l'art. 6.

(3) Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

(4) Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Art. 8

Exécution des demandes

(1) Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités du même Etat partie, en fournissant les 1384

Décision du Comité mixte AELE-Turquie

renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

(2) Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de l'Etat partie requis.

(3) Les fonctionnaires dûment autorisés d'un Etat partie peuvent, avec l'accord de l'Etat partie en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d'être contraires à la législation douanière, dont l'autorité requérante a besoin dans le cadre d'une enquête, aux fins du présent protocole.

(4) Les fonctionnaires d'un Etat partie peuvent, avec l'accord de l'Etat partie en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de ce dernier.

Art. 9

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

(1) L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

(2) La fourniture de documents prévue au para. (1) peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Art. 10

Dérogations à l'obligation de porter assistance

(1) Les Etats parties peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance: a)

est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels; ou

b)

fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière; ou

c)

implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

(2) Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

(3) Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Art. 11

Confidentialité

(1) Toute information communiquée sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint. Elle est couverte 1385

Décision du Comité mixte AELE-Turquie

par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de l'Etat partie qui l'a reçue.

(2) Les données à caractère personnel, c'est-à-dire toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées que si l'Etat partie destinataire s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans l'Etat partie susceptible de les fournir.

Art. 12

Utilisation des informations

(1) Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'un Etat partie demande l'utilisation de telles informations à d'autres fins, il doit en demander l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies.

Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité. De telles informations pourront être communiquées à d'autres autorités chargées du combat contre le trafic illicite de drogues.

(2) Le par. (1) ne fait pas obstacle à l'utilisation des informations dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées pour le non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces informations est avisée sans délai d'une telle utilisation.

(3) Les Etats parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Art. 13

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou comme témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'un autre Etat partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Art. 14

Frais d'assistance

Les Etats parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Art. 15

Application

(1) L'application du présent protocole est confié aux autorités douanières des Etats parties. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour 1386

Décision du Comité mixte AELE-Turquie

son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.

(2) Les Etats parties se consultent et s'informent mutuellement par l'intermédiaire du Secrétariat de l'AELE des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole. Ils échangent notamment la liste des autorités compétentes habilitées à intervenir en vertu du présent protocole.

Art. 16

Complémentarité

Ce protocole est destiné à compléter et non à faire obstacle à l'application des accords relatifs à l'assistance administrative mutuelle qui ont été conclus ou pourraient être conclus entre les Etats parties. Il n'exclura pas non plus une assistance mutuelle plus étendue accordée conformément à de tels accords.

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