02.061 Message concernant l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour ainsi que l'accord agricole entre la Suisse et Singapour du 4 septembre 2002

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons pour approbation le projet d'arrêté fédéral concernant l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour ainsi que l'accord agricole entre la Suisse et Singapour.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

4 septembre 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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2002-1599

Condensé Le 26 juin 2002, les Etats de l'AELE ont signé, sous réserve de ratification, un accord de libre-échange de large portée avec Singapour. Cet accord devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2003. Il prévoit le libre-échange des produits industriels, contient des règles sur le commerce des services, les investissements étrangers, la propriété intellectuelle, la concurrence et les marchés publics. Il en résulte une amélioration notable de la sécurité juridique dans les relations économiques de la Suisse avec la plaque tournante commerciale que représente Singapour. Simultanément, l'accord atténue considérablement les risques de discrimination de l'économie suisse par rapport à ses principaux concurrents sur le marché de Singapour, qui suit une politique active en matière d'accords préférentiels. Ainsi, Singapour a récemment conclu un accord de libre-échange avec le Japon, en négocie un avec les Etats-Unis et a proposé des négociations à l'UE.

La garantie du libre-échange des produits industriels (montres, machines et appareils, produits chimiques et pharmaceutiques, textiles, etc.) apporte aux Etats de l'AELE une protection préférentielle contre tout relèvement des droits de douane de Singapour ­ aujourd'hui ramenés dans une large mesure, sur une base autonome, à zéro ­ au niveau autorisé par l'OMC (10 %, parfois jusqu'à 30 %). S'agissant des importations de produits industriels des pays de l'AELE depuis Singapour, les droits d'entrée (Suisse: moins de 1 % de la valeur globale des importations) sont éliminés. Pour le commerce des services (services financiers, télécommunications, ingénierie, transitaires, etc.) et les investissements, la protection contre la discrimination sera renforcée. Ce point est particulièrement important pour les prestataires de services et les investisseurs de Suisse ainsi que des autres Etats de l'AELE car, par rapport aux Etats de l'AELE, Singapour accuse au sein de l'OMC un besoin de rattrapage en ce qui concerne les engagements d'accès au marché des services; de plus, n'étant pas membre de l'OCDE, Singapour n'est pas soumis aux disciplines de cette organisation en matière d'investissements.

L'accord de libre-échange avec Singapour est le premier que les Etats de l'AELE aient négocié avec un partenaire asiatique et, après celui passé avec le Mexique, le deuxième
accord de large portée qui, outre l'échange de marchandises, comprend en particulier les services et les investissements. A cet égard, c'est la première fois que l'on réussit à régler de façon large, dans un accord de libre-échange de l'AELE, l'admission et la protection des investissements. Afin de prendre en considération les particularités des marchés et politiques agricoles des Etats de l'AELE, le commerce des produits agricoles non transformés est réglé, comme lors de la conclusion d'autres accords de libre-échange dans le cadre de l'AELE, par des accords bilatéraux entre les divers pays de l'AELE et Singapour.

Singapour est un important partenaire de la Suisse dans les domaines du commerce et des investissements. Nos exportations de marchandises vers ce pays affichaient en 2001 une valeur de 1,6 milliard de francs. Dans le secteur des services également, de nombreuses entreprises suisses sont actives sur le marché de Singapour. Le montant des investissements directs suisses à Singapour dépassait les 13 milliards de francs à la fin de 2000.

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Message 1

Point de la situation et appréciation de l'accord

Le présent accord de libre-échange améliore notablement la sécurité juridique et la prévisibilité des conditions-cadre dans nos relations économiques avec Singapour.

La compétitivité de l'économie suisse s'en trouvera renforcée, le potentiel de marché pour les marchandises et services suisses accru. La voie d'une accélération de la dynamique sera ainsi ouverte. Simultanément, l'accord atténue considérablement les risques de discrimination de l'économie suisse par rapport à des concurrents importants sur le marché en forte croissance de Singapour, qui poursuit une politique active de libéralisation préférentielle du commerce. Ainsi, Singapour a récemment conclu un accord de libre-échange avec le Japon, en négocie de semblables avec les Etats-Unis et d'autres partenaires, et a proposé des négociations à l'UE.

L'accord avec Singapour contient, mis à part le libre-échange des produits industriels, des règles relatives à la libéralisation du commerce des services et des investissements étrangers, à la protection de la propriété intellectuelle et de la concurrence et aux marchés publics. C'est ainsi la première fois qu'il a été possible de régler de façon large l'admission et la protection des investissements dans un accord de libre-échange de l'AELE. Le commerce des produits agricoles est, compte tenu des particularités des marchés et politiques agricoles des Etats de l'AELE, régi comme dans le contexte d'autres accords de libre-échange AELE, soit par des accords bilatéraux entre les divers pays de l'AELE et Singapour.

L'accord de libre-échange avec Singapour constitue pour les Etats de l'AELE, après celui signé avec le Mexique (en vigueur depuis le 1er juillet 2001; FF 2001 1744), le deuxième accord de cette nature passé avec un partenaire hors de l'espace euroméditerranéen et, en même temps, le deuxième à couvrir un large champ d'application. Ces deux accords sont le résultat de l'extension ­ sous l'angle géographique comme du point de vue du contenu ­ de la politique de libre-échange menée depuis peu par les Etats de l'AELE (Suisse, Norvège, Islande, Liechtenstein).

Auparavant, soit depuis le début des années nonante, l'AELE s'est surtout efforcée ­ parallèlement à l'UE ­ d'intégrer dans le système de libre-échange de l'Europe occidentale les Etats de l'Europe centrale et orientale nouvellement
constitués ou devenus indépendants depuis la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique, ainsi que certains pays méditerranéens. Dans cet espace, les Etats de l'AELE ont passé jusqu'ici des accords de libre-échange avec dix-sept partenaires (Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Israël, Jordanie, Lettonie, Lituanie, Maroc, Macédoine, OLP/Autorité palestinienne, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque et Turquie). Ces accords ont éliminé ou empêché la discrimination, notamment par rapport à l'UE, des exportations de marchandises des Etats de l'AELE vers les pays mentionnés.

L'AELE a depuis peu entrepris d'étendre son réseau d'accords de libre-échange à des partenaires d'outre-mer, et d'inclure dans ces accords, en sus des échanges de marchandises, des secteurs tels que les services, les investissements et les marchés publics, cela en réponse à la tendance croissante, observée depuis quelques années à l'échelle mondiale, à négocier des accords préférentiels de large portée régionaux et

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suprarégionaux, tendance porteuse d'un risque accru de discrimination également sur les marchés tiers d'autres continents et d'une menace d'érosion de la compétitivité des places économiques des Etats de l'AELE.

La conclusion d'accords de libre-échange représente, à côté de l'intégration européenne et de l'OMC, l'un des trois principaux piliers de la politique économique extérieure de la Suisse. Celle-ci, en tant que pays fortement dépendant de ses exportations et qui n'appartient pas à une entité plus large telle que l'UE, a grandement besoin de l'accès au marché sur le plan mondial. En même temps, la discrimination croissante, potentielle ou réelle, sur des marchés tiers, résultant d'accords préférentiels entre pays ou groupes de pays, se fait particulièrement ressentir dans un pays disposant d'un petit marché national. La Suisse joue donc un rôle actif dans les efforts entrepris pour la poursuite de l'extension du réseau d'accords de libreéchange des Etats de l'AELE.

Les accords de libre-échange et le démantèlement préférentiel des barrières commerciales qui en découle, d'une part, et la libéralisation multilatérale du commerce conduite par l'OMC, d'autre part, sont des instruments complémentaires propres à ouvrir à notre économie l'accès le plus libre possible aux marchés étrangers. Les accords préférentiels bilatéraux ou plurilatéraux qui se conforment aux règles de l'OMC ne sont pas en contradiction avec les efforts entrepris dans le cadre de celleci ou d'autres organisations multilatérales en vue d'une libéralisation progressive à l'échelle planétaire (cf. ch. 10). Bien plus, ces accords peuvent ouvrir la voie, au niveau multilatéral, à des règles du jeu plus élaborées et à l'accélération de la libéralisation. Par ailleurs, il demeure vrai que les intérêts d'une économie de petite taille ou de taille moyenne sont en principe mieux servis par une libéralisation et une amélioration des conditions-cadre sur une base multilatérale, raison pour laquelle la Suisse ne relâche en rien ses efforts pour encourager les travaux des organisations compétentes en la matière.

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Situation économique et politique économique extérieure de Singapour, relations économiques de la Suisse avec Singapour

Singapour dispose d'une économie hautement développée, fortement dépendante du commerce extérieur. L'économie du pays est caractérisée par un important secteur tertiaire (commerces, services financiers, transports, communications, etc.), par un secteur secondaire dominé par la production de biens électroniques (semi-conducteurs, ordinateurs et périphériques, biens de consommation, etc.) et par un secteur primaire (agriculture et pêche) quasiment inexistant. Plus de 70 % du produit intérieur brut du pays provient du secteur des services alors qu'environ 24 % est généré par le secteur manufacturier. Ces dernières années, en faisant abstraction de la crise financière asiatique de 1997/1998, la croissance économique annuelle réelle a atteint près de 8 % et l'inflation est restée très faible. Les perspectives économiques à court terme se sont cependant assombries à la suite du récent ralentissement conjoncturel observé principalement aux Etats-Unis et au Japon, deux marchés cruciaux pour la ville-État, ainsi qu'en raison de la chute de la demande mondiale pour les biens des technologies de l'information et de la communication, secteur clé pour

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les exportations de Singapour. En 2001, le pays a dû faire face à une contraction de 2 % de son PIB.

Hormis l'OMC, Singapour s'appuie sur des organisations régionales telles que l'ASEAN ou encore l'APEC (dont elle accueille le Secrétariat) comme instrument important de sa politique économique extérieure. Les récentes difficultés économiques ayant touché la région ont néanmoins atténué quelque peu son enthousiasme pour ces institutions. Aujourd'hui, Singapour cherche à l'évidence à se donner de nouveaux atouts en favorisant la conclusion d'accords bilatéraux. Avant l'accord de libre-échange avec les États de l'AELE, Singapour a signé de tels accords avec la Nouvelle-Zélande (en 2000) et le Japon (en janvier 2002). Des négociations dans le même but ont été notamment entamées avec l'Australie, le Canada et les Etats-Unis.

Singapour a également officiellement proposé en février dernier à l'UE de négocier un accord de libre-échange.

Après le Japon et la Chine/Hong Kong, Singapour est le troisième partenaire commercial de la Suisse en Asie et représente de loin le premier marché d'exportation parmi les pays membres de l'ASEAN. La Suisse a exporté en 2001 vers Singapour des marchandises pour un montant proche de 1,6 milliard de francs. Le taux de croissance des exportations de biens suisses, impressionnant avant et juste après la dernière crise financière asiatique, connaît actuellement un nouveau ralentissement en raison de la difficile situation conjoncturelle internationale évoquée plus haut. La Suisse exporte vers Singapour avant tout des produits à haute valeur ajoutée issus de l'industrie des machines et des secteurs horloger, chimique et pharmaceutique. Les importations suisses en provenance de Singapour sont en majeure partie constituées de produits électroniques et électriques (pour une valeur totale de 316 millions de francs en 2001).

Singapour est aussi un marché fort intéressant pour les fournisseurs de services suisses, qui utilisent souvent le pays comme base stratégique pour couvrir le Sud-Est asiatique. Les plus grands prestataires suisses de services financiers (banques et assurances) ainsi que d'autres représentants du secteur tertiaire helvétique sont présents (transitaires, maisons de commerce, ingénierie, etc.). Pour les investissements suisses également, Singapour est une
destination importante. En 2000, la somme des investissements directs suisses à Singapour s'élevait à plus de 13 milliards de francs, après plusieurs années de croissance soutenue. Actuellement, Singapour figure en Asie au premier rang des pays d'accueil d'investissements directs suisses. Plus de 260 entreprises suisses sont établies dans la ville-État.

Jusqu'ici, les relations économiques contractuelles bilatérales entre la Suisse et Singapour consistaient principalement en un accord pour éviter la double imposition (entré en vigueur en 1976), un accord sur la protection et la promotion des investissements (1978) et un accord sur le trafic aérien (1971). Des négociations ont en outre débuté en 2002 en vue de la conclusion d'un accord d'entraide judiciaire en matière pénale.

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3

Déroulement des négociations

Le 19 juin 2000, à Zurich, les ministres des Etats de l'AELE décidaient d'examiner activement la question de la conclusion d'accords de libre-échange avec des partenaires de la région asiatique, au vu du poids économique de celle-ci et de leurs échanges importants avec plusieurs pays la composant, dont Singapour. Les autorités de Singapour avaient également manifesté leur intérêt pour l'établissement de relations de libre-échange avec les États de l'AELE. Côté suisse, une concertation avec les organisations faîtières confirmait, le 3 mai 2000, l'intérêt de l'économie pour un tel accord. Lors de la réunion ministérielle de l'AELE du 12 décembre 2000 à Genève, les ministres des Etats de l'AELE ont donné leur feu vert officiel à l'ouverture de négociations avec Singapour.

Après des entretiens exploratoires tenus à Genève en mars 2001, trois cycles de négociations ont été nécessaires pour aboutir (du 2 au 6 juillet à Oslo, du 25 septembre au 7 octobre et du 1er au 8 novembre 2001 à Singapour), ainsi que deux rencontres de plusieurs jours des chefs de délégations (du 22 au 24 août 2001 et du 4 au 7 mars 2002). L'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour ainsi que les accords agricoles bilatéraux de chaque membre de l'AELE avec Singapour ont été paraphés à Genève le 11 avril 2002 et signés lors de la Conférence ministérielle de l'AELE à Egilsstadir (Islande) le 26 juin 2002.

Dans ces négociations, il a fallu surmonter les différences entre les systèmes et pratiques de politique économique des parties, émanant de traditions et conditions régionales distinctes. Ce fut surtout le cas dans les domaines des services et de l'investissement, où les difficultés se sont encore accentuées en raison de la nonappartenance de Singapour à l'OCDE et, par conséquent, de son manque d'expérience dans les disciplines pertinentes. Malgré ces difficultés et la diversité des domaines à couvrir, les négociations ont pu être conclues en moins d'une année.

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Contenu de l'accord de libre-échange

Les relations de libre-échange entre la Suisse et Singapour se fondent sur l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour (préambule et art. 1 à 73), accompagné de ses annexes (I à XII) et de son protocole d'entente (annexe 1 du présent message, cf. aussi ch. 12), et sur l'accord agricole entre la Suisse et Singapour (annexe 2 du présent message).

L'accord de libre-échange comprend dix chapitres (dispositions générales, commerce des marchandises, services, investissements, concurrence, marchés publics, protection de la propriété intellectuelle, dispositions institutionnelles, règlement des différends, clauses finales). Le protocole d'entente contient des précisions et des moyens d'interprétation concernant diverses dispositions de l'accord. Les douze annexes font partie intégrante de l'accord (art. 68). Les Etats de l'AELE ont réglé le secteur agricole avec Singapour dans des accords bilatéraux séparés comme dans le cas des précédents accords de libre-échange conclus avec des pays tiers. Selon l'art. 6 de l'accord de libre-échange (cf. également art. 1 de l'accord agricole entre la Suisse et Singapour), les accords agricoles bilatéraux font partie des instruments établissant la zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour.

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4.1

Commerce des marchandises

4.1.1

Elimination des droits de douane et disciplines commerciales

Le champ d'application du chap. II (commerce des marchandises) comprend les produits industriels, c'est-à-dire les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH, institué par la convention internationale du 14 juin 1983; RS 0.632.11), ainsi que le groupe de marchandises poissons et autres produits de la mer, et les produits agricoles transformés (art. 6).

Pour les poissons et les produits industriels, l'accord prévoit l'élimination totale et immédiate des droits de douane et autres redevances perçus à l'importation et à l'exportation (art. 8). S'agissant des exportations des pays de l'AELE à destination de Singapour, cela signifie que l'exemption des droits de douane, largement pratiquée aujourd'hui par cet Etat sur une base autonome, est ancrée dans l'accord.

Quant aux importations suisses en provenance de Singapour, les droits de douane encore perçus tombent. Sur la base des chiffres du commerce extérieur enregistrés en 2001, les droits qui disparaissent ainsi s'élèvent à peu près à 0,7 million de francs, ce qui équivaut à une charge moyenne inférieure à 0,4 % des importations en provenance de Singapour soumises aux droits de douane (dont la valeur était, en 2001, de 183,4 millions de francs). Déjà avant l'entrée en vigueur de l'accord, aucun droit de douane n'était prélevé sur une part notable des importations depuis Singapour (la valeur totale des importations exonérées de taxes s'est montée, en 2001, à 129,2 millions de francs). Il s'agit en l'occurrence de marchandises dont l'importation en Suisse est libre de tout droit. Certains produits, qui pourraient être utilisés également comme fourrage, n'entrent pas, pour la Suisse, dans le cadre de l'élimination des taxes douanières.

Pour les produits agricoles transformés aussi, Singapour garantit l'exonération des droits de douane, y compris lorsque des ristournes sur les exportations de tels produits ont été versées. La Suisse renoncera, pour ces produits, à la composante industrielle des taxes douanières. Les droits de douane équivaudront à ceux qui sont appliqués à d'autres partenaires de libre-échange de la Suisse avec lesquels, dans le cadre d'un accord de libre-échange, un protocole de type A en matière de produits agricoles transformés a été conclu.

Les restrictions quantitatives aux échanges
de produits couverts par l'accord entre les Etats de l'AELE et Singapour devront être éliminées (art. 9). Pour une série d'autres mesures ayant trait au commerce, l'accord renvoie aux droits et devoirs découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de l'OMC (GATT; RS 0.632.20, annexe II.1A). Tel est le cas pour le traitement national (art. 11), les mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 12), les réglementations techniques (art. 13), les entreprises commerciales du secteur public (art. 14), les subventions et mesures compensatoires (art. 15), et les mesures en cas de difficultés de balance des paiements (art. 18). En outre, les parties contractantes s'engagent à collaborer et à échanger des informations dans le domaine des réglementations techniques. En ce qui concerne les mesures antidumping, les Etats de l'AELE et Singapour sont convenus de ne pas se les appliquer (art. 16). A néanmoins été prévue la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde, pour une durée limitée, en cas de perturbations du marché (art. 17) ainsi que des exceptions analogues à celles du GATT pour protéger l'ordre public, la santé, la sécurité intérieure et extérieure du pays, etc.

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(art. 19 et 20). Si une partie à l'accord conclut un accord préférentiel avec un autre partenaire commercial, selon l'art. XXIV du GATT, elle est tenue d'offrir aux autres parties à l'accord, sur leur demande, la possibilité de négocier l'octroi des avantages supplémentaires qui y seraient contenus (art. 10).

4.1.2

Règles d'origine

Les règles d'origine (art. 7 et annexe I de l'accord de libre-échange), auxquelles il faut se conformer pour qu'une marchandise tombe sous le régime des règles préférentielles de l'accord concernant les droits de douane, l'antidumping et les mesures de sauvegarde, correspondent largement au modèle européen. Elles sont toutefois, comme dans l'accord de l'AELE conclu avec le Mexique, d'un contenu partiellement plus libéral. En outre, un régime de trafic de perfectionnement étendu est prévu pour un nombre limité de produits: hormis la tolérance générale de 10 % également contenue dans les accords européens pour le traitement de produits dans des pays tiers, il est admis une part maximale de pays tiers de 50 % pour certains produits en matière plastique, machines et appareils. Ainsi est-il tenu compte de la mondialisation croissante qui voit les processus de production toujours plus souvent répartis entre plusieurs pays, évolution à laquelle ne peuvent précisément échapper les entreprises de petits pays n'offrant qu'un espace économique restreint, si elles entendent améliorer ou conserver leur compétitivité. Ces règles doivent être réexaminées à intervalles réguliers par les parties contractantes, dans l'optique de leur adaptation à la modification des besoins. Contrairement à ce qui était prévu dans la plupart des accords de libre-échange conclus jusqu'à présent par les Etats de l'AELE, il n'y a pas d'interdiction de ristournes de droits de douanes («drawback») sur des demiproduits importés. A titre de simplification pour l'industrie d'exportation, on a renoncé, s'agissant de la preuve de l'origine, au formulaire Certificat de circulation des marchandises EUR. 1. La déclaration de l'origine figurant sur la facture, sous la forme également utilisée dans les accords européens, suffit en tant que preuve.

L'annexe I de l'accord de libre-échange institue un sous-comité du comité mixte (cf.

ch. 4.7.1) pour les questions douanières et d'origine, chargé de régler les questions de coopération administrative et les questions techniques relatives au commerce des marchandises.

4.2

Services

L'accord entre les Etats de l'AELE et Singapour est, après celui avec le Mexique, le deuxième accord préférentiel auquel la Suisse est partie, qui inclut des dispositions matérielles concernant le commerce des services. Le chap. III (Services) contient des règles applicables à tous les secteurs des services. Deux annexes sectorielles précisent ces règles pour les services financiers (annexe VIII de l'accord de libreéchange) et les télécommunications (annexe IX de l'accord de libre-échange). Une autre annexe contient les listes nationales d'engagements spécifiques, qui déterminent les secteurs dans lesquels les fournisseurs de services des autres parties obtiennent l'accès au marché et le traitement national, ainsi que les réserves assortissant ces engagements.

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4.2.1

Dispositions horizontales

Le chapitre sur les services reprend, avec quelques modifications, le champ d'application, les définitions et les principales disciplines de l'Accord général sur le commerce des services de l'OMC (AGCS; RS 0.632.20, Annexe II.1B). Ainsi, l'accord s'applique à toutes les mesures qui affectent le commerce des services et à tous les secteurs de services, sauf aux droits de vol dans le transport aérien (art. 21).

L'accord engage les Etats à tous les niveaux (central, régional, communal). Ne sont pas couverts par le champ d'application de l'accord les services relevant de l'exercice de la puissance publique, c'est-à-dire les services publics qui ne sont fournis ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services. L'accord reprend également les quatre modes de fourniture de l'AGCS (fourniture transfrontalière, consommation à l'étranger, fourniture de services par le biais d'une présence commerciale et par le séjour temporaire de personnes physiques dans un autre Etat contractant), ainsi que les autres définitions (art. 22), à l'exception de certaines modifications mineures, comme la définition du fournisseur de services, qui est étendue aux «jeunes pousses» (start up).

L'obligation de la nation la plus favorisée (NPF) de l'AGCS a été adaptée au contexte préférentiel (art. 23), en ce sens que les avantages accordés à des pays tiers dans le cadre d'autres accords préférentiels des parties ne sont pas soumis à la clause NPF. Toutefois, de tels bénéfices pourront faire l'objet de nouvelles négociations entre les parties. Une annexe de l'accord dispose que les parties peuvent maintenir des mesures compatibles avec les exemptions à la clause NPF que les parties se sont réservées dans le cadre de l'AGCS.

Les dispositions matérielles concernant les réglementations nationales (art. 28) et la reconnaissance de qualifications et d'autres prescriptions internes relatives à la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services (art. 30) sont les mêmes que celles de l'AGCS. En outre, l'accord prévoit que les résultats des négociations en cours, dans le cadre de l'AGCS, sur des disciplines plus détaillées destinées aux prescriptions internes seront examinés par les parties une fois ces négociations terminées, en vue de leur reprise dans
l'accord de libreéchange. En ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des qualifications et autres conditions nationales à remplir par les fournisseurs de services, l'accord prévoit des négociations ultérieures. Dans une annexe de l'accord, les parties conviennent d'entamer un programme de travail anticipé en matière de reconnaissance des qualifications pour les ingénieurs, qui devra se conclure trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

Les règles concernant l'accès aux marchés (art. 24), le traitement national (art. 25) et les engagements additionnels (art. 26) sont identiques à celles de l'AGCS. Toutefois, un nombre supérieur de secteurs a été soumis à ces disciplines (cf. ch. 4.2.4), ce qui représente, pour le commerce des services, le contenu préférentiel proprement dit de l'accord de libre-échange par rapport à l'AGCS et donc à l'OMC. L'accord contient une clause de révision (art. 27) visant à atteindre, dix ans au plus tard après l'entrée en vigueur, un niveau de libéralisation par toutes les parties conforme à l'art. V de l'AGCS (couverture d'un nombre substantiel de secteurs, élimination pour l'essentiel de toute discrimination).

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Sont également reprises de l'AGCS les disciplines sur les monopoles et fournisseurs exclusifs de services (art. 31), le mouvement des personnes physiques (art. 32), la protection de l'équilibre de la balance des paiements (art. 35), ainsi que les exceptions, entre autres, pour la protection de l'ordre public, de la santé, de la sécurité nationale et pour assurer la perception équitable et effective d'impôts directs (art. 33 et art. 34). Pour tenir compte du fait que certains types de subventions (p. ex. les subventions à l'exportation) peuvent, même en l'absence de violation de l'accord, perturber les échanges de services, une procédure de consultation est prévue si une partie considère qu'une subvention lui est préjudiciable (art. 29).

4.2.2

Services financiers

Afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, l'annexe VIII de l'accord complète les règles horizontales du chapitre sur le secteur des services (cf.

ch. 4.2.1). Elle reprend plusieurs éléments de l'annexe correspondante de l'AGCS, telles que les définitions (services bancaires, d'assurance, de papiers-valeurs) et les exceptions relatives à la politique monétaire et aux systèmes de sécurité sociale. En plus, l'annexe inclut un certain nombre de disciplines contenues dans le Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers de l'OMC (RS 0.632.20, Annexe III.7.e) auquel, au contraire de la Suisse et des autres États de l'AELE, Singapour n'est pas partie. Dans le présent accord préférentiel, Singapour a donc accepté de se soumettre également à ces disciplines. Ainsi, l'octroi du traitement national oblige aussi Singapour à admettre la participation d'offreurs de services financiers aux systèmes de règlement et de compensation publics ainsi qu'aux facilités de financement officielles, aux organismes réglementaires autonomes ou autres organisations ou associations nécessaires à la fourniture de services financiers. Le traitement et le transfert des informations nécessaires à la conduite des affaires courantes doivent être permis aux offreurs de services financiers, sous réserve des mesures prises par les parties pour la protection des données personnelles et de la sphère privée, et du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels. De plus, l'annexe prévoit qu'une institution financière d'une partie peut aussi fournir des services transfrontaliers (inscrits dans la liste d'engagements spécifiques, cf. ch. 4.2.4) par l'intermédiaire d'une succursale établie dans un pays tiers.

L'exception large de l'AGCS pour les mesures prudentielles a pu être rééquilibrée dans le cadre du présent accord, qui prévoit de soumettre celles-ci à un test de proportionnalité. Les autorités financières de surveillance ne peuvent alors prendre des mesures plus restrictives, quant à leur impact sur le commerce des services, que ne l'exige le contrôle prudentiel. En même temps, les parties appliquent, dans la mesure du possible, les principes et standards édictés par les principaux forums internationaux pertinents (Comité de Bâle pour la surveillance bancaire, Association
internationale des autorités de surveillance en matière d'assurance, Organisation internationale des commissions de valeurs).

Enfin, l'annexe sur les services financiers prévoit la possibilité, à des conditions strictes (pas de réduction du niveau des engagements ni des possibilités offertes aux fournisseurs étrangers), de modifier des engagements spécifiques (cf. ch. 4.2.4) dans le secteur financier. L'AGCS contient une clause similaire, applicable à tous les secteurs de services, ce que les parties n'ont pas cru devoir retenir dans le contexte

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de l'accord de libre-échange. En revanche, cette clause était nécessaire pour le secteur financier: sans elle, Singapour, qui a pris récemment des mesures expérimentales de libéralisation, n'aurait pu souscrire à des engagements d'un niveau supérieur à celui de l'AGCS.

4.2.3

Services de télécommunication

L'annexe IX de l'accord de libre-échange complète les règles générales du chapitre sur les services (cf. ch. 4.2.1) par des dispositions destinées au secteur des télécommunications, qui s'appuient sur les règles correspondantes de l'AGCS. Celles-ci sont complétées et précisées à plusieurs égards, en tenant compte des différences existant entre les réglementations et les systèmes d'organisation des marchés des parties (p. ex. concernant la libéralisation de la boucle locale).

L'annexe oblige notamment les parties à assurer l'indépendance des organes réglementaires par rapport à tous les fournisseurs de services de télécommunication de base et à prévoir, pour l'octroi des licences d'exploitation, des procédures propres à éviter les décisions arbitraires, non transparentes et discriminatoires. Elle contient certains principes en matière de concurrence et des standards minimaux pour l'interconnexion avec des fournisseurs dominants. L'interconnexion doit être accordée de manière non discriminatoire et à un prix correspondant aux coûts additionnels. Si des opérateurs ne peuvent régler un différend lors de la négociation d'un accord d'interconnexion, les organes réglementaires leur prêtent assistance, si besoin en fixant les conditions de l'interconnexion. Enfin, la reconnaissance du service universel inscrite dans l'AGCS a été reprise par l'annexe.

4.2.4

Engagements spécifiques

De manière similaire à l'AGCS, des listes d'engagements spécifiques nationales dressent l'inventaire des secteurs soumis aux disciplines d'accès au marché et du traitement national, et des éventuelles réserves (art. 27). Selon la méthode des listes positives (approche dite par le bas), la non-inscription d'un secteur signifie que, dans ce dernier, la partie en question refuse d'octroyer l'accès au marché et le traitement national.

Dans le présent accord, Singapour a considérablement amélioré ses engagements spécifiques par rapport à l'AGCS, garantissant ainsi aux États de l'AELE le degré actuel d'ouverture du marché, de façon nettement plus large que ne le fait l'AGCS en faveur des autres pays membres de l'OMC. En plus, les engagements de Singapour contiennent certains éléments de libéralisation, récemment introduits par la législation singapourienne, mais qui seront mis en vigueur ultérieurement.

Par rapport à sa liste d'engagements de l'AGCS, Singapour a ajouté les services suivants à sa liste annexée au présent accord: consultants, services informatiques, services de recherche et développement, services immobiliers, services de maintenance et de réparation, certains services de courrier, de télécommunication de base et de transport, distribution, crédit-bail, franchisage, transitaires, services liés à l'environnement, etc. En outre, un engagement pour le séjour temporaire de certains spécialistes envoyés a été introduit. Des réserves ont été supprimées dans les services de 6238

comptabilité, d'audit, d'architecture et d'ingénierie. Pour les services financiers, Singapour est également allé au-delà de ses engagements dans l'AGCS. Ses engagements en faveur de l'établissement d'une présence commerciale dans le secteur financier incluent en particulier un nombre de licences nouvelles pour certains types de banques (banque de gros, y compris la gestion de fortunes), couvrent tous les secteurs de l'assurance (aussi l'assurance-vie) et permettent aux institutions étrangères de devenir membres de la bourse. Cependant, Singapour a maintenu d'autres limitations, comme l'interdiction d'ouvrir de nouvelles banques de détail ou la réserve en matière de services bancaires électroniques. Singapour s'est engagé à examiner l'opportunité d'une révision de cette réserve avant la fin de 2003.

Au vu du niveau déjà relativement élevé de ses engagements spécifiques dans l'AGCS, la Suisse n'a dû ajouter qu'un nombre limité de secteurs (tels les services immobiliers, certains services de courrier, le transport routier de marchandises par des véhicules immatriculés en Suisse) à ceux inscrits dans sa liste correspondante de l'AGCS. Ces nouveaux engagements ne nécessiteront aucune modification de loi ou d'ordonnance. Les autres secteurs contenus dans la liste suisse jointe à l'accord figurent déjà dans la liste suisse de l'AGCS, dont les réserves horizontales (concernant le droit des sociétés, l'acquisition d'immeubles et la circulation des personnes, pour l'essentiel) sont également maintenues.

En fin de compte, on retiendra que l'extension des engagements spécifiques des parties a lieu dans les limites de leurs législations nationales actuelles. Celles-ci étant plus largement inscrites dans le présent accord que dans l'AGCS, la sécurité juridique offerte aux fournisseurs de services s'en trouve améliorée, notamment pour les secteurs inclus dans les listes de l'accord en sus de ceux retenus dans celles de l'AGCS. Grâce aux améliorations importantes apportées par Singapour, le retard de ses engagements spécifiques sur les États de l'AELE s'est notablement réduit, comparé à celui qui subsiste dans l'AGCS/OMC.

4.3

Investissements

Contrairement à ce qui est le cas pour le commerce des marchandises et des services ou pour la propriété intellectuelle, l'OMC ne connaît pas encore de réglementation globale pour les investissements étrangers. Dans le cadre de l'OCDE, des disciplines multilatérales ont certes été développées en matière d'investissement international, mais Singapour n'y a pas encore adhéré. Pour les négociations relatives à l'investissement, il n'y avait donc ni base de départ ni référence communes. Il a fallu également faire face aux différences des traditions étatiques et juridiques des deux parties, particulièrement présentes dans ce domaine qui touche plus fortement la souveraineté de l'Etat ­ notamment quant à l'établissement ­ que les relations purement commerciales. C'est cependant la première fois que l'AELE a réussi à convenir, dans un accord de libre-échange, de dispositions qui couvrent tout le cycle de l'investissement (de l'admission à la liquidation, en passant par le traitement et la protection). Cela est d'une importance particulière pour la Suisse, Singapour étant aujourd'hui la destination la plus importante des investissements directs suisses en Asie. Sur le plan mondial, après les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, Singapour est la sixième destination de nos investissements.

6239

Le point de départ du chap. IV (investissements) est une notion large de l'investissement: celle-ci n'inclut pas seulement les investissements directement affectés à l'établissement d'une relation économique durable sur place par le biais de participations substantielles au capital avec droit de vote dans une entreprise étrangère ou de la création de filiales, mais elle comprend aussi les investissements de portefeuille (art. 37). L'accord s'applique aux investissements qui appartiennent à des personnes physiques ou morales d'un autre Etat contractant, ou sont contrôlés par celles-ci.

Innovation la plus importante par rapport aux traditionnels accords bilatéraux de protection des investissements, le principe de l'accès non discriminatoire au marché est institué pour les investissements (art. 40). Les particuliers et les entreprises des Etats contractants obtiennent ainsi le droit d'investir aux mêmes conditions que les nationaux (traitement national) ou à celles consenties aux investisseurs d'Etats tiers (traitement de la nation la plus favorisée ­ NPF) si ce traitement est plus favorable.

A l'instar des règles applicables dans le domaine des services, l'obligation NPF ne s'applique pas aux avantages qui découlent d'accords avec des Etats tiers ayant pour objet une libéralisation substantielle des investissements. En revanche, il y a obligation de donner aux autres parties à l'accord de libre-échange qui le demandent la possibilité de négocier des avantages similaires.

En ce qui concerne les investissements dans le secteur des services (art. 38), ce sont les dispositions des art. 23 et 25 du chapitre des services (cf. ch. 4.2.1) qui, respectivement, s'appliquent pour la NPF et le traitement national, et non l'art. 40, par. 1.

Il s'ensuit que, pour les investissements dans le secteur des services, le traitement national (selon l'art. 25) est applicable aux secteurs mentionnés dans les listes y relatives, c'est-à-dire aux engagements sectoriels qu'elles contiennent (listes positives, cf. ch. 4.2.4). Quant aux investissements qui ne touchent pas le secteur des services, l'interdiction de discrimination est en principe d'application générale; les Etats contractants peuvent, au moyen d'une liste négative, formuler des réserves concernant cette interdiction (art. 46). Les Etats contractants ont
recouru sous une forme ou une autre à ces réserves, notamment pour les secteurs de l'énergie et de l'immobilier ou quant à l'exigence légale de la nationalité dans le droit des sociétés (annexe XI de l'accord de libre-échange). L'inscription de nouvelles réserves dans une liste négative sur la base de modifications législatives nationales est possible, mais est liée à une obligation de consultation. Les réserves doivent être réexaminées périodiquement par les parties, dans l'optique de leur réduction ou de leur élimination.

Le principe du traitement national vaut également en matière d'imposition, une dérogation étant possible lorsqu'elle est nécessaire à la perception équitable et efficace d'impôts directs (art. 41). Dans le domaine des subventions, le traitement national n'est pas applicable à des aides motivées par les politiques sociale ou de développement, mais il existe un droit à la consultation lorsque de telles subventions ont un effet de distorsion notable sur le marché (art. 40, par. 3).

S'agissant d'expropriation et de transfert des paiements et des capitaux, des dispositions de protection spécifiques s'appliquent. Ainsi, l'expropriation n'est admise que si elle répond à un intérêt public, ne discrimine pas des investisseurs d'autres Etats contractants, est effectuée avec les garanties prévues par la loi et donne lieu au paiement d'une indemnité (art. 42). Une disposition détaillée sur les transferts de capitaux garantit un rapatriement immédiat des revenus afférents à l'investissement 6240

ou des montants issus de la liquidation de celui-ci (art. 44). En outre, le chapitre sur l'investissement contient, comme les accords traditionnels de protection des investissements, une norme générale de protection (art. 39) et des dispositions sur le personnel-clé (art. 45) et sur la subrogation (art. 47).

C'est surtout en relation avec l'expropriation (art. 42) que les parties se réservent formellement le droit de promulguer et d'appliquer des règles non discriminatoires dans l'intérêt public (en particulier pour la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement, art. 43). De plus, une série d'exceptions contenues dans le chapitre sur les services (art. 33 à 35, cf. ch. 4.2.1) s'appliquent mutatis mutandis au chapitre sur l'investissement (art. 49).

Les autres accords en matière d'investissement que certains Etats contractants ont passés entre eux conservent leur validité parallèlement à l'accord de libreéchange (art. 38, par. 4). La Convention du 6 mars 1978 entre la Suisse et Singapour concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements (RS 0.975.268.9) en est un exemple.

En complément au mécanisme de règlement des différends applicable aux divergences entre Etats contractants relatives à l'application de l'accord (cf. ch. 4.7.2), le chapitre sur l'investissement prévoit qu'un investisseur s'estimant lésé peut exiger des consultations directement auprès de l'Etat d'accueil (art. 48). Si ces consultations échouent, les parties peuvent convenir d'engager une procédure d'arbitrage du type investisseur/Etat; elles ont alors le choix entre trois procédures.

4.4

Concurrence

La libéralisation du commerce international des marchandises et des services, comme celle de l'investissement étranger, peut souffrir de restrictions à la concurrence dues aux entreprises. Voilà pourquoi les accords de libre-échange de l'AELE prévoient régulièrement des règles pour protéger la concurrence. Celles-ci visent à éliminer des relations commerciales les perturbations causées par des comportements entravant la concurrence, mais ne tendent pas à l'harmonisation des politiques des parties contractantes en matière de concurrence.

Bien qu'actuellement Singapour ne dispose que dans certains secteurs seulement (télécommunications, secteur de l'électricité et du gaz), et en cas d'abus de position dominante, de réglementations régissant la concurrence et que cet Etat ne possède donc pas de loi couvrant l'ensemble de ce domaine, il a néanmoins été possible de convenir dans le présent accord de règles pour la protection de la concurrence lorsque les relations commerciales sont affectées.

Le chap. V (concurrence) s'inspire des dispositions sur la concurrence de l'AGCS.

Les parties reconnaissent que certaines pratiques d'entreprises peuvent entraver les relations commerciales (art. 50). Sont expressément cités à cet égard les ententes portant atteinte à la concurrence et l'abus de puissance sur le marché, pratiques tombant en Suisse sous le coup de la loi sur les cartels du 6 octobre 1995 (RS 251). Les parties sont tenues, sur demande de l'une d'entre elles, de procéder à des consultations visant à éliminer les comportements mentionnés, seules des informations officiellement disponibles et non confidentielles pouvant alors être échangées. Les

6241

dispositions sur la concurrence échappent au mécanisme de règlement des différends selon le chap. IX (cf. ch. 4.7.2).

4.5

Marchés publics

Au chap. VI (marchés publics), il est stipulé que les dispositions de l'Accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics (AMP; RS 0.632.231.422) sont applicables aux relations des parties contractantes entre elles (art. 51). Toutes les parties à l'accord de libre-échange sont membres de l'AMP. Celui-ci contient des engagements pour l'admission des offreurs étrangers ­ en matière de procédures d'adjudication, de fixation de valeurs seuils, d'entités adjudicatrices et de secteurs d'adjudication ­, grâce auxquels les marchés publics entre les Etats de l'AELE et Singapour sont déjà libéralisés dans une large mesure. En outre, les parties conviennent de s'efforcer, à l'avenir, de poursuivre l'ouverture des marchés publics et de veiller à un échange d'informations institutionnalisé. En complément à l'AMP, un point de contact devra être désigné, qui répondra aux demandes de renseignements sur les marchés publics (art. 52). Cette mesure, qui est également contenue dans l'accord bilatéral de la Suisse avec l'UE sur les marchés publics (RS 0.172.052.68; RO 2002 1951), vise à faciliter l'échange d'informations. Enfin, les parties se déclarent disposées à négocier avec d'autres parties l'extension de concessions qu'elles octroient à d'autres Etats après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 53).

4.6

Propriété intellectuelle

Le chap. VII (protection de la propriété intellectuelle) contraint les parties à garantir une protection effective de la propriété intellectuelle, en conformité avec les dispositions spécifiques de l'accord de libre-échange (art. 54). Les parties assurent le respect des droits de propriété intellectuelle en général et prennent notamment des mesures pour empêcher la contrefaçon et la piraterie. Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée s'appliquent conformément aux dispositions pertinentes de l'accord ADPIC de l'OMC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce; RS 0.632.20, annexe II.1C). L'art.

54 prévoit la possibilité pour les parties contractantes, à la demande de l'une d'entre elles, d'ouvrir des consultations pour réexaminer les dispositions de l'accord relatives à la propriété intellectuelle, dans le but d'en améliorer le niveau de protection et d'éviter ou d'éliminer les distorsions commerciales qui trouvent leur origine dans le régime actuel de protection de la propriété intellectuelle. La Suisse peut ainsi, en sus du mécanisme de consultation inclus dans la procédure multilatérale de règlement des différends de l'OMC, recourir à une instance nouvelle permettant de discuter directement avec Singapour des problèmes de propriété intellectuelle et de rechercher des solutions adéquates.

Les droits de propriété intellectuelle protégés par l'accord de libre-échange sont énumérés dans l'une de ses annexes. Les parties y confirment les engagements qu'elles ont pris en vertu des accords internationaux qui sont aujourd'hui les piliers de la protection internationale des biens immatériels (l'accord ADPIC; la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée le 14 juillet 1997; RS 0.232.04; la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et 6242

artistiques, révisée le 24 juillet 1971; RS 0.231.15). Elles s'engagent en outre à adhérer avant le 1er janvier 2005 à d'autres accords internationaux importants de protection ou d'harmonisation: l'Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève 1996) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève 1996). Les parties se déclarent prêtes, à la demande de l'une d'entre elles, à engager des consultations entre experts sur leurs activités internationales, leurs relations et leur développement en matière de propriété intellectuelle.

Dans l'annexe figurent d'autres normes de protection matérielles spécifiques touchant les différents domaines du droit de la propriété intellectuelle. Il convient de mentionner celles qui vont au-delà du niveau de protection multilatéral fixé dans l'accord ADPIC. En ce qui concerne le droit des brevets, le niveau de protection doit être conforme à celui que prévoit la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (RS 0.232.142.2), qui limite les motifs d'exemption de la brevetabilité des inventions dans le domaine de la biotechnologie. Quant aux médicaments et aux produits phytosanitaires soumis à une procédure officielle d'autorisation de mise sur le marché, un certificat complémentaire de protection d'une durée de un à cinq ans au maximum doit être prévu. Dans le domaine des designs, il est prévu une période de protection de cinq ans, qui peut être prolongée d'au moins deux fois cinq ans. En matière d'indications géographiques, les parties doivent en assurer la protection non seulement pour les produits, mais aussi pour les services.

Dans le domaine des marques, les parties s'engagent à appliquer avant le 1er janvier 2005 la Résolution commune de l'OMPI de 1999 relative à la protection des marques notoires.

Les dispositions de l'annexe relatives aux procédures d'obtention, de maintien et de mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle s'apparentent en principe aux standards de l'accord ADPIC. L'annexe contient de plus une disposition relative à la coopération technique entre les parties.

L'accord entre l'AELE et Singapour va à plusieurs égards, dans le domaine de la propriété
intellectuelle, plus loin que l'accord ADPIC (donc que l'OMC) et constitue ainsi une avancée, là encore, par rapport au régime multilatéral. Pour la Suisse qui, en comparaison internationale, dispose déjà d'un système élaboré de protection de la propriété intellectuelle garantissant un niveau élevé de protection, les dispositions y afférentes de l'accord de libre-échange avec Singapour n'entraînent aucun besoin d'adaptation; notre tâche se bornera à adhérer au Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève 1996) et au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève 1996). Les travaux législatifs nécessaires à la ratification de ces deux accords prendront encore un certain temps.

6243

4.7

Autres dispositions

4.7.1

Dispositions institutionnelles

Le Comité mixte (art. 55) est l'organe institué par le chap. VIII (Dispositions institutionnelles) pour assurer la bonne application de l'accord. En plus des cas où l'accord lui donne expressément la compétence de prendre des décisions, le Comité est appelé à veiller au respect des engagements des parties contractantes, à faciliter les consultations entre celles-ci, par. ex. dans le contexte de la procédure de règlement de différends (cf. ch. 4.7.2), et à considérer la possibilité d'étendre et d'approfondir les engagements.

Organe paritaire, il prend ses décisions par voie de consensus. L'accord de toutes les parties est donc nécessaire pour obtenir une décision contraignante. Il peut également formuler des recommandations à l'attention des parties contractantes. Tel est par exemple le cas lorsque des amendements à l'accord sont discutés en son sein, avant d'être soumis aux parties contractantes pour approbation.

L'accord donne au Comité la compétence d'établir des sous-comités ou des groupes de travail, en plus du sous-comité douanier créé par l'accord (cf. ch. 4.1.2), pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Les sous-comités agissent dès lors sur la base d'un mandat du comité mixte (ou, pour le sous-comité douanier, sur la base du mandat fixé dans l'accord).

Les décisions du Comité sont mises en oeuvre par les parties contractantes, qui doivent les approuver selon leurs procédures internes respectives, comme toute modification de l'accord lui-même (art. 69). Le Comité peut toutefois décider de modifier les annexes et appendices de l'accord (art. 55, par. 8). En ce qui concerne la Suisse, le Conseil fédéral est ainsi habilité à approuver les modifications des annexes. L'approbation du présent accord par les Chambres fédérales entraîne donc automatiquement l'octroi au Conseil fédéral d'une telle compétence (JAAC 51/IV, p. 395 et 396). Une procédure particulière (art. 55, par. 9) est prévue lorsque les parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre immédiatement en vigueur une décision du Comité.

4.7.2

Règlement des différends

Le chap. IX (Règlement des différends) prévoit un système élaboré de consultations et d'arbitrage (art. 56 à 66), qui peut être déclenché si une partie contractante estime qu'une mesure prise par une autre partie viole les obligations de l'accord ou affecte les bénéfices qu'elle aurait pu tirer de l'application correcte de ses dispositions (art. 58, par. 2). Un litige portant sur une matière réglée par l'accord de libreéchange, tout en faisant l'objet d'obligations découlant des accords conclus dans le cadre de l'OMC, ne peut être soumis en même temps à l'arbitrage prévu par l'accord de libre-échange et à celui de l'OMC (art. 56, par. 2). Le choix du forum compétent s'opère donc lorsqu'une partie au différend déclenche la procédure de règlement.

Les parties tiennent des consultations formelles avant de s'en remettre à l'arbitrage (art. 58). La partie qui demande l'ouverture de consultations en informe les parties contractantes qui ne sont pas parties au différend. Ces consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins qu'une partie au différend ne s'y oppose. Dans ce cas, les 6244

consultations restent bilatérales (entre, d'une part, Singapour et, d'autre part, le ou les pays de l'AELE concernés).

Chaque partie concernée peut faire appel à l'arbitrage lorsqu'elle considère que le différend n'a pas été réglé par la consultation (art. 59). A la différence de l'accord entre les Etats de l'AELE et le Mexique, il n'est ici pas prévu de permettre aux parties contractantes qui ne sont pas parties au différend de participer en tant que parties intéressées; mais la possibilité existe de prendre part de plein droit à la procédure en se joignant à une autre partie contractante (art. 59, par. 1 et 2). Comme cela est déjà le cas dans l'accord avec le Mexique, c'est le Directeur général de l'OMC qui choisit les membres du tribunal arbitral lorsque les parties au différend ne parviennent à s'entendre sur sa composition (art. 60, par. 5), alors que cette tâche revient traditionnellement au Président de la Cour internationale de justice à La Haye. Le tribunal rend sa sentence selon les procédures et délais fixés par les art. 61 à 63. Celle-ci est rendue publique, sauf avis contraire des parties au différend. Les décisions du tribunal sont obligatoires et définitives pour les parties au différend (art. 65). Si une partie n'exécute pas une sentence arbitrale, il sera possible de suspendre à son égard des concessions découlant de l'accord, dans une mesure équivalant aux bénéfices affectés par les mesures qui, selon le tribunal, ont violé l'accord.

4.7.3

Préambule, dispositions générales et clauses finales

Le préambule exprime les buts généraux de la coopération entre les parties en matière de libre échange, qui s'inscrivent dans le cadre plus large de leurs relations.

Les parties soulignent et réaffirment l'importance qu'elles attachent au respect des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des Droits de l'homme. Elles affirment leur intention de créer des emplois, d'améliorer le niveau de vie et de protéger l'environnement selon les principes du développement durable. Le préambule reprend également les objectifs spécifiques énoncés à l'art. 1 du chap. I (Dispositions générales), à savoir la libéralisation du commerce des marchandises et des services conformément aux règles de l'OMC, la libéralisation des investissements et des marchés publics, la protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle, et la promotion de la concurrence.

L'accord s'applique sur le territoire des parties contractantes et au-delà de la mer territoriale, pour autant que les parties contractantes puissent y exercer leur juridiction en accord avec le droit international (art. 2). L'accord n'affecte pas les droits et obligations des pays membres de l'AELE entre eux (art. 3).

En ce qui concerne l'obligation de transparence, les parties doivent publier ou rendre accessibles leurs lois, règlements et décisions administratives ou judiciaires d'application générale, ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir un impact sur la mise en oeuvre de l'accord (art. 67). A cette obligation de nature générale s'ajoute un devoir de répondre rapidement à toute requête particulière portant sur ces textes ou à toute autre demande de renseignement les concernant. Le devoir de transparence et d'information n'oblige pas à divulguer des informations confidentielles.

D'autres clauses du chap. X (Clauses finales) règlent la modification de l'accord (cf.

ch. 4.7.1), l'admission de nouvelles parties (art. 70), l'entrée en vigueur de l'accord (cf. ch. 6) et sa dénonciation (cf. ch. 13). L'Etat dépositaire est la Norvège (art. 73).

6245

5

Contenu de l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et Singapour

L'accord agricole bilatéral entre la Suisse et Singapour (annexe 2 du présent message) couvre le commerce de certains produits agricoles non transformés. L'accord est juridiquement lié à l'accord de libre-échange et ne peut déployer ses effets de manière autonome (cf. ch. 6).

Dans le domaine non tarifaire, renvoi est fait aux règles pertinentes de l'OMC. En ce qui concerne le domaine tarifaire, Singapour accorde à la Suisse l'exonération des droits de douane sur tous les produits agricoles non transformés (SH chap. 1 à 24, à l'exclusion des marchandises déjà incluses dans l'accord de libre-échange, c'est-àdire les produits agricoles transformés et le poisson, cf. ch. 4.1). Cela correspond aussi, pour le commerce des produits agricoles, à l'ancrage contractuel du régime aujourd'hui pratiqué par Singapour. N'ayant que des intérêts très limités dans le secteur agricole, Singapour ­ contrairement à d'autres partenaires de négociation de l'AELE, comme le Mexique ­ a étendu la garantie du droit zéro aux produits subventionnés, se contentant de modestes contreparties. La Suisse octroie à Singapour l'exonération des droits de douane pour des biens dont les positions tarifaires sont déjà amenées à zéro à l'OMC, ainsi que pour certaines espèces d'orchidées et le coco râpé. S'agissant de ces deux derniers produits, c'était la première fois qu'ils faisaient l'objet d'une requête à la Suisse. Compte tenu de la palette très restreinte des produits de Singapour dans le secteur agricole, il n'aurait pas été possible de conclure les négociations sans ces concessions. En cas de litige, il est possible de recourir soit à la procédure de règlement des différends de l'OMC, soit à celle prévue par l'accord de libre-échange, laquelle n'est alors applicable que sur un plan bilatéral. L'accord agricole entre la Suisse et Singapour ne remet pas en cause la politique agricole suisse; même une éventuelle décision d'un organe de règlement des différends ne peut limiter l'autonomie de la politique agricole au-delà des engagements multilatéraux en vigueur. Les produits particulièrement sensibles pour la Suisse tels que le lait, la viande, les céréales, les fourrages ainsi que les graisses et huiles végétales ou animales ne sont pas touchés par l'accord.

6

Entrée en vigueur

Aux termes de l'art. 72 de l'accord de libre-échange, l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2003 pour les parties qui auront déposé leur instrument de ratification à cette date, pour autant que Singapour soit du nombre, ce qui est pure formalité puisque les autorités singapouriennes, qui ont déjà donné leur accord à la signature de l'accord, ont également la compétence de le ratifier. Sinon, l'accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date du dépôt de l'instrument de ratification. Dans la mesure où les prescriptions nationales le permettent, les parties peuvent appliquer provisoirement l'accord à partir du 1er janvier 2003. L'accord agricole entre en vigueur en même temps que l'accord de libre-échange et reste applicable aussi longtemps que la Suisse et Singapour sont parties à l'accord de libre-échange.

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7

Conséquences sur les finances et les effectifs

Avec des recettes douanières globales résultant des importations en provenance de Singapour qui s'élèvent à un million de francs environ (2001), il faut s'attendre à des pertes annuelles de droits de douane de près de 0,7 million de francs (cf. ch. 4.1.1). Ceux-ci disparaissent dans le domaine des produits industriels et de la composante industrielle douanière pour les produits agricoles transformés. Les incidences financières sont donc limitées et doivent être mises en relation avec les retombées économiques positives (cf. ch. 8).

Les accords avec Singapour n'ont aucune incidence financière sur les cantons et les communes. On ne s'attend non plus à aucune conséquence pour le personnel ou l'informatique de la Confédération, des cantons ou des communes.

8

Conséquences économiques

L'importance de l'accord de libre-échange avec Singapour réside avant tout dans le fait qu'il fournit une base de droit international public à l'ensemble de nos relations économiques avec Singapour, offrant ainsi aux acteurs économiques des conditionscadre stables et prévisibles. La garantie de l'exemption des droits de douane pour toutes les exportations à destination de Singapour (biens industriels, produits agricoles transformés et non transformés), de l'accès sans discrimination au marché pour un large éventail de secteurs des services et de la protection des investissements avant et après leur établissement, renforce notablement la sécurité juridique des relations de nos entreprises avec Singapour. L'accord atténue en outre considérablement, sur ce marché, les risques de discrimination de l'économie suisse par rapport à d'autres partenaires (même futurs) de libre-échange de cet Etat (cf. ch. 2).

Ces deux éléments favorisent l'extension des relations économiques avec Singapour qui, en raison de sa fonction de plaque tournante pour l'ensemble du Sud-Est asiatique et au-delà, est un marché spécialement intéressant. S'il est vrai que le montant résultant de la suppression des droits de douane perçus sur les importations en provenance de Singapour se maintiendra dans des proportions limitées en raison du faible niveau douanier actuel (cf. ch. 7), les consommateurs de Suisse et les entreprises de notre pays qui importent des semi-produits de Singapour bénéficieront cependant de ces allègements. Tous ces aspects ne pourront que renforcer la place économique suisse.

9

Programme de la législature

Les accords avec Singapour sont conformes à la teneur de l'objectif 3 «Engagement en faveur d'un ordre économique mondial ouvert et durable» du Rapport sur le programme de la législature 1999­2003 (FF 2000 2168). S'ils ne figurent pas expressément dans ce dernier, c'est que la décision des ministres des Etats membres de l'AELE d'examiner la question de l'ouverture de négociations de libre-échange avec Singapour est tombée au courant de la présente législature (cf. ch. 3). Afin que les accords puissent, pour la Suisse aussi, entrer en vigueur le 1er janvier 2003, date 6247

prévue par l'accord de libre-échange (cf. ch. 6), le Conseil fédéral propose cette année encore à l'approbation des Chambres les accords signés en juin 2002.

10

Relation avec l'OMC et avec le droit européen

Tant la Suisse que les autres Etats de l'AELE et Singapour sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et sont d'avis que les présents accords respectent les engagements souscrits à l'OMC, qui prévoient une dérogation à la clause obligatoire de la nation la plus favorisée pour des accords préférentiels de ce type; autrement dit, les avantages commerciaux ménagés ne doivent pas être reportés sur les autres membres de l'OMC. Les accords de libre-échange sont soumis à l'examen des organes compétents de l'OMC (procédure selon l'art. XXIV du GATT et l'art. V de l'AGCS) et peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement des différends au sein de l'OMC. Jusqu'ici, aucun accord de libre-échange auquel la Suisse est partie n'a été soumis à une telle procédure.

La conclusion d'accords de libre-échange avec des Etats tiers n'est pas en contradiction avec le droit économique européen ni avec les objectifs de notre politique d'intégration européenne. En particulier, l'accord avec Singapour ne touche ni aux prescriptions du droit européen, ni aux accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE, ni aux droits et obligations envers les autres Etats de l'AELE (cf. ch. 4.7.3). A preuve, le fait que l'appartenance de nos partenaires de l'AELE à l'EEE soit compatible avec leur participation à d'anciens accords de libre-échange et au présent accord. Le présent accord s'inscrit dans la ligne des 19 accords de libre-échange déjà conclus par les Etats de l'AELE, tous ces accords visant l'ouverture préférentielle des marchés sur une base réciproque (dernièrement aussi dans des domaines autres que le commerce des marchandises), selon la marge de manoeuvre laissée par l'OMC.

L'UE agit de même en concluant des accords avec un grand nombre de pays tiers et continue à étendre son réseau, déjà vaste, d'accords de libre-échange, tant du point de vue géographique que du contenu.

11

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité de membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est un Etat signataire de l'accord avec Singapour. En vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Suisse applique également au Liechtenstein les dispositions relatives au commerce des marchandises contenues dans l'accord de libre-échange avec Singapour. Aux termes de ce même traité, l'accord agricole entre la Suisse et Singapour s'applique aussi à la Principauté de Liechtenstein.

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Publication des annexes de l'accord de libre-échange entre l'AELE et Singapour

Les annexes de l'accord de libre-échange font plusieurs centaines de pages. Il s'agit pour l'essentiel de dispositions d'ordre technique. Elles peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, et sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE1. Selon les art. 4, al. 1, et 14, al. 4, de la loi du 21 mars 1986 sur les publications officielles (RS 170.512), la publication peut se limiter au titre, assorti d'une référence ou de l'indication de l'organisme auprès duquel le texte peut être obtenu. Font exception l'annexe I sur les règles d'origine et les méthodes de la coopération administrative, qui contient les règles d'origine déterminantes pour le régime tarifaire préférentiel, les annexes VIII et IX (services financiers, services de télécommunication) dans lesquelles figurent des règles de base spéciales et des exceptions pour ces deux secteurs, ainsi que l'annexe XI qui contient les listes négatives pertinentes pour la Suisse en matière d'obligation de non-discrimination (chapitre sur les investissements). Les annexes mentionnées sont publiées avec l'accord de libre-échange dans la Feuille fédérale et dans le Recueil officiel.

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Constitutionnalité

Aux termes de l'art. 54, al. 1, de la Constitution, les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2, de la Constitution. Le présent accord de libre-échange peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 83). L'accord agricole bilatéral ne contient pas de clause de dénonciation, mais forme un tout avec l'accord de libre-échange. Il peut donc être dénoncé au même titre que celui-ci (cf. aussi art. 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités; RS 0.111). L'accord de libre-échange n'entraîne ni adhésion à une organisation internationale ni unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum selon l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

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http://secretariat.efta.int/library/legal/fta/singapore/

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