Texte original

Convention entre la Confédération suisse et la République française portant rectifications de la frontière entre le canton de Genève et les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie

Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République française, désireux d'aménager la frontière entre les deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 1. La frontière est rectifiée dans les secteurs suivants: a)

à la hauteur du ruisseau de l'Ecraz, entre les bornes 130 et 133, canton de Genève, commune de Satigny et le département de l'Ain, commune de Saint-Genis-Pouilly, pour une surface de 1060 m2, conformément à l'annexe 1;

b)

à la hauteur des Bois de Chancy, entre les bornes 10 et 25, canton de Genève, commune de Chancy et le département de la Haute-Savoie, communes de Viry et Valleiry, pour une surface de 2842 m2, conformément à l'annexe 2;

c)

le long de la route de Soral à Viry, entre les bornes 31 et 35, canton de Genève, commune de Soral et le département de la Haute-Savoie, commune de Viry, pour une surface de 1326 m2, conformément à l'annexe 3;

d)

à la hauteur du ruisseau Le Chambet, entre les bornes 188 et 194, canton de Genève, commune de Jussy et le département de la Haute-Savoie, commune de Veigy-Foncenex, pour une surface de 350 m2, conformément à l'annexe 4.

2. Les annexes 1 à 4 sont partie intégrante à la présente Convention1.

3. Sont réservées les modifications de peu d'importance qui peuvent résulter de l'abornement de la frontière rectifiée.

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Les annexes à la présente convention ne sont pas publiées dans la Feuille fédérale. Elles peuvent être consultées auprès du DFAE, Direction du droit international public, Bundesgasse 18, 3003 Berne.

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2002-0800

Rectification de la frontière franco-suisse

Art. 2 1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l'abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne les secteurs définis à l'art. 1, à: a)

l'abornement et la mensuration de la frontière,

b)

l'établissement des tabelles, plans et descriptions de la frontière.

2. Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec tabelles, plans et descriptions du nouveau tracé, confirmant l'exécution de la présente Convention, sera joint comme partie intégrante à la présente Convention.

3. Les frais relatifs à l'exécution de ces travaux seront répartis par moitié entre les deux Etats.

Art. 3 Les dispositions précédentes abrogent les dispositions antérieures relatives à ces secteurs incluses dans les procès verbaux antérieurs.

Art. 4 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du dernier instrument de ratification.

Fait à Berne, le 18 janvier 2002, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Président de la République française:

Kurt Höchner

Ph. Jeantaud

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