Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective du travail pour l'industrie suisse du meuble Prolongation et modification du 18 février 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 12 mars 1999, du 18 janvier 2000 et du 18 janvier 20011 qui étendent la convention collective de travail pour l'industrie suisse du meuble, est prorogée.

II Les arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I sont modifiés comme suit (modification du champ d'application quant aux personnes): Art. 2, al. 2 et 3 2 Elle s'applique dans les relations de travail entre les entreprises qui fabriquent en série des meubles et des meubles rembourré au sens large du terme, des meubles de bureau et des lits, et leurs travailleurs/travailleuses qualifiés, semi-qualifiés, non qualifiés et en formation.

N'en font pas partie: ­

Les employés remplissant des fonctions dirigeantes et les travailleurs/travailleuses ayant une procuration au sens du CO, art. 458 et 462.

3 Les art. 6 et 36 ne s'appliquent pas au personnel commercial. L'art. 6 ne s'applique pas aux travailleurs/travailleuses en formation. En ce qui concerne les horaires de travail et les temps de repos de chauffeurs professionnels, c'est l'Ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles qui fait foi (Ordonnance sur les chauffeurs).

III Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail pour l'industrie suisse du meuble annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu2:

1 2

FF 1999 2375-2376, 2000 194, 2001 166 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

1582

2002-0258

Convention collective de travail pour l'industrie du meuble. ACF

Art. 6, ch. 6.3 et 6.6

Salaires

Art. 36, ch. 36.3 et 36.4

Contribution aux frais d'exécution, de perfectionnement professionnel et d'entraide sociale

IV Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2002 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 6.6 de la convention collective de travail.

V Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2002 et a effet jusqu'au 31 décembre 2003.

18 février 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1583